Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1778 of 29 September 2017 amending Regulation (EC) No 891/2009 as regards certain provisions concerning the first sub-period of the 2017/2018 import tariff quota period in the sugar sector and the full-time refiners' regime
Règlement d'exécution (UE) 2017/1778 de la Commissiondu 29 septembre 2017modifiant le règlement (CE) no 891/2009 en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la première sous-période de la période de contingent tarifaire d'importation 2017/2018 dans le secteur du sucre et au régime applicable aux raffineries à temps pleinLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)., et notamment son article 187, point e),considérant ce qui suit:(1)En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 891/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82)., les contingents tarifaires dans le secteur du sucre doivent être ouverts sur une base annuelle pour la période du 1er octobre au 30 septembre.(2)L'article 192, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les certificats d'importation de sucre à des fins de raffinage ne sont délivrés durant les trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation qu'à des raffineries à temps plein, et sous réserve que les quantités en cause n'excèdent pas les quantités de la capacité d'importation en exclusivité pour les raffineries à temps plein établie au paragraphe 1 de cet article. Conformément à l'article 192, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, la capacité d'importation en exclusivité pour les raffineries à temps plein n'était accordée que jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017.(3)L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 891/2009 prévoit que seules les raffineries à temps plein peuvent solliciter des certificats d'importation concernant du sucre destiné au raffinage prenant effet au cours des trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation.(4)Conformément à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 891/2009, les demandes de certificats pour la première sous-période de la période de contingent tarifaire d'importation 2017/2018 devaient être déposées entre le huitième et le quatorzième jour du mois de septembre 2017.(5)Pour des raisons de sécurité juridique en ce qui concerne le droit des opérateurs autres que les raffineries à temps plein de déposer des demandes de certificats d'importation pour la première sous-période de la période de contingent tarifaire d'importation 2017/2018, il y a lieu de supprimer l'article 14 du règlement (CE) no 891/2009. En outre, il convient de prolonger jusqu'au 9 octobre 2017 la période de dépôt des demandes pour la première sous-période de la période de contingent tarifaire d'importation 2017/2018 et, partant, d'adapter la période de délivrance des certificats d'importation et la période de notification des demandes reçues par les États membres.(6)Il convient également de donner aux opérateurs la possibilité de retirer les demandes déjà déposées entre le 8 et le 14 septembre 2017 s'ils souhaitent réexaminer leur demande ou introduire une demande révisée.(7)Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 891/2009.(8)Étant donné que la période de contingent tarifaire d'importation 2017/2018 débute le 1er octobre, les modifications proposées devraient s'appliquer à compter de la date de publication du présent règlement.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: