Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1595 of 21 September 2017 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Gorgonzola (PDO))
Règlement d'exécution (UE) 2017/1595 de la Commissiondu 21 septembre 2017approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Gorgonzola (AOP)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 3, point a),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie relative à l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) "Gorgonzola", enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la CommissionRèglement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1)..(2)La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenneJO C 188 du 27.5.2016, p. 44..(3)Les modifications concernent la description du produit, la preuve de l'origine, la méthode d'obtention, l'étiquetage, le conditionnement et les règles de certification.(4)Le 22 août 2016, la Commission a reçu un acte d'opposition de la Belgique. La déclaration d'opposition motivée correspondante a été reçue par la Commission le 21 octobre 2016.(5)La Commission ayant jugé cette opposition recevable, elle a invité l'Italie et la Belgique, par lettre datée du 7 juin 2016, à procéder aux consultations appropriées pendant une période de trois mois afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.(6)Le délai de la consultation a été prolongé de trois mois.(7)Un accord est intervenu entre les parties. L'Italie a communiqué les résultats de l'accord à la Commission par lettre du 5 juin 2017.(8)La Belgique avait objecté que, contrairement à ce qui est prévu par l'article 7, paragraphe 1, points e) et g), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande de modification n'établit pas de règles claires pour le conditionnement et le système de certification.(9)En particulier, la partie opposante a examiné plus particulièrement le point 3.6 du document unique modifié, qui est libellé comme suit: "Le "Gorgonzola" peut aussi être mis sur le marché en portions préemballées non recouvertes de la feuille d'aluminium gaufrée, après certification par l'organisme de contrôle agréé ou tout autre organisme de contrôle qu'il aura habilité. Afin de préserver la qualité du fromage "Gorgonzola" mis sur le marché en portions préemballées, de garantir son origine et d'en assurer le contrôle, il est prévu que la découpe et le conditionnement des portions soit certifié par l'organisme de contrôle agréé ou par tout autre organisme de contrôle qu'il aura habilité."(10)La partie opposante a fait valoir que ces règles ne précisent pas clairement quelles conditions doivent être remplies et contrôlées pour que la découpe et le conditionnement du fromage AOP "Gorgonzola" soient certifiés. En outre, il pourrait s'écouler quelques mois avant que le nouveau système soit opérationnel. L'organisme de certification est censé prendre un certain temps pour arrêter des décisions sur les demandes de certification, ce qui laisserait les opérateurs, au cours de la période d'examen, sans base juridique pour utiliser la dénomination enregistrée lors de la commercialisation du produit.(11)Dès lors, la partie opposante a voulu clarifier les obligations précises relevant de la procédure de certification et obtenir une période de transition, afin de permettre un démarrage en douceur du nouveau système de certification. Durant cette période, les transformateurs et les conditionneurs pourraient continuer à commercialiser leurs produits en utilisant la dénomination enregistrée AOP "Gorgonzola", jusqu'à ce que l'organisme responsable de l'octroi de la certification soit parvenu à une décision sur leur demande.(12)L'Italie est convenue que les règles en matière de conditionnement et de contrôles devaient être détaillées. L'organisme d'inspection (de contrôle) pour l'AOP "Gorgonzola" a élaboré un document dont la partie opposante a estimé qu'il clarifiait la majorité des questions soulevées.(13)De nouvelles modifications ont été apportées au cahier des charges du produit et au document unique. Il a été établi que les portions préemballées doivent provenir de meules entières, de demi-meules ou de portions de meules dont l'origine a été certifiée. Les exigences en matière de traçabilité et les obligations relatives à l'étiquetage destinées aux opérateurs ont été rappelées.(14)En outre, afin de permettre un démarrage en douceur du nouveau système de certification et de permettre aux opérateurs procédant à la découpe et au conditionnement du produit en dehors de l'aire géographique de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter leur demande de certification et de continuer à commercialiser leurs produits sous la dénomination AOP "Gorgonzola", la règle spécifique relative au conditionnement exigeant que le "Gorgonzola" mis sur le marché en portions préemballées non recouvertes de la feuille d'aluminium gaufrée soit certifié par l'organisme d'inspection (contrôle) agréé, ou par tout autre organisme de contrôle qu'il aura habilité, ne devrait être appliquée que six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.(15)À la lumière de ce qui précède, la Commission considère qu'il y a lieu d'approuver la modification. Il convient de publier la version consolidée du document unique pour information,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: