Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1587 of 19 September 2017 amending Regulation (EU) No 642/2010 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EC) No 1234/2007
Règlement d'exécution (UE) 2017/1587 de la Commissiondu 19 septembre 2017modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 180,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 642/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5). établit des règles concernant le calcul et la fixation du droit à l'importation sur certains produits, y compris les produits relevant des codes NC 10011100, 10011900, ex10019900 [froment (blé) tendre de haute qualité autre que de semence], 10021000 et 10029000.(2)En vertu de la décision (UE) 2017/38 du ConseilDécision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080)., le Conseil a approuvé l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (l'"accord").(3)L'article 2.4 de l'accord prévoit la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires de l'une ou de l'autre partie conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe 2-A de l'accord. Le point 3 d) de cette annexe prévoit l'élimination des droits de douane sur certaines marchandises, notamment des marchandises relevant des codes NC 10011100, 10011900, ex10019900 [froment (blé) tendre de haute qualité autre que de semence], 10021000 et 10029000, en huit étapes de durée égale, commençant à la date d'entrée en vigueur de l'accord.(4)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 642/2010 en conséquence. Il convient que les modifications proposées s'appliquent à partir du 21 septembre 2017, date de l'application provisoire de l'accord, et, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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