Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1536 of 11 September 2017 on an emergency measure in the form of aid to holdings with no more than 50 animals of the porcine species located in certain areas of Poland when ceasing pigmeat production due to new requirements in relation to African swine fever
Règlement d'exécution (UE) 2017/1536 de la Commissiondu 11 septembre 2017relatif à une mesure d'urgence sous la forme d'une aide à octroyer aux exploitations ne comptant pas plus de cinquante animaux de l'espèce porcine et situées dans certaines zones de Pologne qui arrêtent la production de viande porcine en raison des nouvelles exigences liées à la peste porcine africaineLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 221,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une des principales maladies infectieuses touchant les animaux de l'espèce porcine. Des foyers sont apparus depuis 2014 aux frontières orientales de l'Union, à la fois chez des animaux sauvages et dans des exploitations. Pour lutter contre la maladie, de strictes restrictions sanitaires ont été adoptées au niveau de l'Union.(2)En vue d'améliorer le niveau général de biosécurité dans l'aire géographique présentant un haut risque de peste porcine africaine et d'éviter l'apparition de nouveaux foyers dans des exploitations, la Pologne a imposé à ces dernières de nouvelles exigences nationales qui vont au-delà des exigences actuelles de l'Union, au moyen du règlement du ministre de l'agriculture et du développement rural du 5 juillet 2017 modifiant le règlement sur les mesures prises en relation avec l'apparition de la peste porcine africaineJournal officiel polonais (Dziennik Ustaw), 2017, rubrique 1333.. Ces nouvelles exigences portent en particulier sur la manipulation et l'alimentation des animaux, ainsi que sur les constructions, la désinfection et le contrôle de l'accès aux exploitations. Certaines exploitations seront contraintes d'arrêter la production de viande porcine dans un délai fixé par les autorités polonaises.(3)Le marché de la viande de porc, au niveau national et au niveau de l'Union, a été fortement touché par les restrictions sanitaires adoptées à la suite de l'apparition de foyers de peste porcine africaine; en conséquence, des mesures de marché exceptionnelles ont été adoptées récemment, conformément à l'article 220 du règlement (UE) no 1308/2013. En outre, compte tenu du fait que le secteur de la viande porcine de l'Union dépend fortement des exportations, l'apparition de nouveaux cas de peste porcine africaine dans des exploitations pourrait gravement déstabiliser le marché si des restrictions venaient à être appliquées aux échanges.(4)Dans ce contexte, les mesures adoptées volontairement par la Pologne sont nécessaires afin de réduire le risque d'apparition de nouveaux cas de peste porcine africaine. Par voie de conséquence, ces mesures contribuent, à terme, à la stabilité future du marché de la viande porcine de l'Union.(5)Étant donné que la plupart des foyers de peste porcine africaine apparus dans des exploitations situées sur le territoire polonais se sont déclarés dans des exploitations n'abritant qu'un petit nombre d'animaux de l'espèce porcine et que, dans les zones à risque, 50 % des exploitations comptent moins de 10 porcs et 90 % moins de 50 porcs, il est particulièrement souhaitable et conforme à l'intérêt de l'Union que la Pologne applique ces mesures aux exploitations concernées. Toutefois, ces exploitations ne peuvent supporter la charge et les coûts que suppose la mise en conformité au regard des nouvelles exigences. Dans la plupart des cas, l'application de ces exigences aura donc pour conséquence de les contraindre à arrêter la production de viande porcine, privant les producteurs concernés d'une part importante de leurs revenus.(6)Le fait qu'il est dans l'intérêt de l'Union, au nom de la stabilité du marché de l'Union, que les nouvelles mesures polonaises s'appliquent précisément aux exploitations qui subiront des pertes de revenus en raison des exigences concernées, constitue un problème spécifique au sens de l'article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Ce problème spécifique ne peut être résolu par des mesures prises au titre des articles 219 ou 220 dudit règlement. D'une part, il n'est pas spécifiquement lié à une perturbation existante ou à une menace actuelle de perturbation du marché. D'autre part, les mesures notifiées par la Pologne n'imposent pas de restrictions dans les échanges telles que visées à l'article 220 du règlement (UE) no 1308/2013 et n'ont pas directement pour objectif de lutter contre la propagation des foyers existants de peste porcine africaine.(7)Vu, d'une part, le rapport entre la taille d'une exploitation et sa capacité à s'adapter aux nouvelles exigences et, d'autre part, les données sur les foyers précédents, il convient que la mesure d'urgence soit conditionnée à une taille maximale de cheptel. Afin d'éviter tout risque de fraude, il convient que la taille de cheptel prise en compte soit plafonnée à la taille moyenne enregistrée dans un passé récent pour les exploitations concernées. Afin d'éviter de brutales augmentations de l'offre de viande porcine dans les zones concernées et toute incidence négative potentielle sur le marché, il convient de fixer, en tenant compte du cycle normal de production, le délai dans lequel les animaux doivent avoir quitté l'exploitation à la suite de l'émission d'une injonction lui imposant d'arrêter la production de viande porcine. À des fins administratives, il convient que l'exploitant dispose d'un délai de rigueur pour introduire une demande d'aide après l'arrêt de la production de viande porcine.(8)Afin d'éviter tout risque de double financement, il convient que les pertes de revenus n'aient pas été compensées par des aides d'État ou des assurances et que l'aide soit limitée aux animaux admissibles pour lesquels aucune autre contribution financière de l'Union n'a été reçue.(9)Afin d'éviter tout risque de surcompensation, il convient également que les bénéficiaires soient autorisés à relancer la production après un certain laps de temps, pour autant qu'ils apportent la preuve qu'ils respectent les nouvelles exigences.(10)Il convient que le montant de l'aide se limite à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à la situation d'urgence, en ce qui concerne tant les bénéficiaires que le montant total de l'aide. Il convient que l'aide octroyée au bénéficiaire corresponde à un montant forfaitaire par animal couvrant les pertes de revenus de production à court terme. Il convient que le montant total de l'aide et la dotation budgétaire globale soient calculés sur la base des informations reçues de la Pologne et correspondent aux revenus tirés de la production de viande porcine pour la taille moyenne du cheptel des exploitations concernées. Comme l'aide ne compensera que partiellement les pertes de revenus futurs subies par les exploitants abandonnant la production, il convient que la Pologne soit autorisée à octroyer un soutien supplémentaire aux exploitants concernés, et ce dans les mêmes conditions.(11)Il y a lieu de prévoir que les autorités polonaises compétentes prennent toutes les mesures nécessaires, procèdent à tous les contrôles requis et en informent la Commission. Il convient notamment que ces contrôles comprennent des vérifications portant sur l'admissibilité et la conformité de la demande d'aide. Il convient que le nombre d'animaux admissibles soit établi sur la base de tous les moyens appropriés dont disposent les autorités compétentes, notamment les contrôles dans les exploitations, les archives historiques et le registre d'exploitation obligatoire prévu par la directive 2008/71/CE du ConseilDirective 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2008, p. 31)..(12)Conformément à l'article 221 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que la mesure soit limitée à une période n'excédant pas douze mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Il convient que les paiements effectués par la Pologne aux bénéficiaires après expiration de ce délai ne soient pas admissibles au bénéfice d'un financement de l'Union.(13)Dans l'intérêt d'une bonne gestion budgétaire de la mesure et pour assurer le respect des délais de paiement aux producteurs, il convient que l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 907/2014Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18). ne soit pas applicable.(14)Afin de permettre à l'Union de contrôler l'efficacité de cette mesure d'urgence, il convient que la Pologne transmette à la Commission des informations détaillées sur sa mise en œuvre. Pour permettre à l'Union de procéder à son contrôle financier, il convient que la Pologne tienne la Commission informée de l'apurement des paiements.(15)Étant donné que les demandes d'aide peuvent être introduites à des dates différentes en fonction de la date d'arrêt de la production par chaque demandeur, sur une période pouvant s'étendre jusqu'à douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, il est opportun, par souci de clarté et de sécurité juridique, de considérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement comme le fait générateur du taux de change en ce qui concerne le montant de l'aide.(16)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: