a) sur le territoire de l'Union; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre; e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
Council Regulation (EU) 2017/1509 of 30 August 2017 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Regulation (EC) No 329/2007
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- Règlement (UE) 2017/1548 du Conseildu 14 septembre 2017modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32017R1548, 15 septembre 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1568 du Conseildu 15 septembre 2017mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de CoréeRectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/1568 du Conseil du 15 septembre 2017 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée(Journal officiel de l'Union européenne L 238 du 16 septembre 2017), 32017R156832017R1568R(01), 16 septembre 2017
- Règlement (UE) 2017/1836 du Conseildu 10 octobre 2017modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de CoréeRectificatif au règlement (UE) 2017/1836 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée(Journal officiel de l'Union européenne L 261 du 11 octobre 2017), 32017R183632017R1836R(03), 11 octobre 2017
- Règlement (UE) 2017/1858 du Conseildu 16 octobre 2017modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32017R1858, 16 octobre 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1859 du Conseildu 16 octobre 2017mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32017R1859, 16 octobre 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1897 du Conseildu 18 octobre 2017mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32017R1897, 19 octobre 2017
- Règlement (UE) 2017/2062 du Conseildu 13 novembre 2017modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32017R2062, 14 novembre 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2018/12 du Conseildu 8 janvier 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de CoréeRectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/12 du Conseil du 8 janvier 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée(Journal officiel de l'Union européenne L 4 du 9 janvier 2018), 32018R001232018R0012R(01), 9 janvier 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2018/53 du Conseildu 12 janvier 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32018R0053, 13 janvier 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2018/87 du Conseildu 22 janvier 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32018R0087, 22 janvier 2018
- Règlement (UE) 2018/285 du Conseildu 26 février 2018modifiant le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32018R0285, 27 février 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2018/286 du Conseildu 26 février 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de CoréeRectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/286 du Conseil du 26 février 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée(Journal officiel de l'Union européenne L 55 du 27 février 2018), 32018R028632018R0286R(01), 27 février 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2018/324 du Conseildu 5 mars 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32018R0324, 6 mars 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2018/548 du Conseildu 6 avril 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32018R0548, 9 avril 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2018/602 du Conseildu 19 avril 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32018R0602, 20 avril 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2018/714 du Conseildu 14 mai 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32018R0714, 16 mai 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2018/814 du Conseildu 1er juin 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32018R0814, 4 juin 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1009 du Conseildu 17 juillet 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32018R1009, 18 juillet 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1074 du Conseildu 30 juillet 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32018R1074, 31 juillet 2018
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- Rectificatif au règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007, 32017R1509R(01), 15 septembre 2017
- Rectificatif au règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007, 32017R1509R(03), 12 janvier 2018
- Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/1568 du Conseil du 15 septembre 2017 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32017R1568R(01), 29 septembre 2017
- Rectificatif au règlement (UE) 2017/1836 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32017R1836R(03), 18 avril 2018
- Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/12 du Conseil du 8 janvier 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32018R0012R(01), 9 février 2018
- Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/286 du Conseil du 26 février 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32018R0286R(01), 23 avril 2018
1) "succursale" d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de crédit; 2) "services de courtage", a) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou b) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
3) "demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, dans le cadre de l'exécution d'un contrat ou d'une opération ou en liaison avec celle-ci, et notamment: a) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération; b) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme; c) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; d) une demande reconventionnelle; e) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
4) "autorités compétentes", les autorités compétentes indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe I; 5) "contrat ou opération", toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; 6) "établissement de crédit", un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , y compris ses succursales, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, établi dans l'Union, que son siège social soit situé dans l'Union ou dans un pays tiers;Règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1 ).7) "missions diplomatiques, postes consulaires et leurs membres", les missions diplomatiques, les postes consulaires et leurs membres au sens de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires; ce terme désigne également les missions de la RPDC auprès d'organisations internationales établies dans les États membres et les membres de ces missions qui sont des ressortissants de la RPDC; 8) "ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, réels ou potentiels, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services, y compris les navires, tels que ceux utilisés pour la navigation en mer; 9) "établissement financier", a) une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce une ou plusieurs des activités énumérées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil , y compris les activités de bureau de change;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338 ).b) une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil , dans la mesure où elle exerce des activités d'assurance vie relevant de ladite directive;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1 ).c) une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1 ).d) un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions; e) un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil , lorsqu'il s'occupe d'assurance vie et d'autres services liés à l'investissement, à l'exception d'un intermédiaire d'assurance lié au sens du point 7) dudit article;Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (JO L 9 du 15.1.2003, p. 3 ).f) les succursales, établies dans l'Union, des établissements financiers visés aux points a) à e), que leur siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
10) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; 11) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille; 12) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; b) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; c) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; g) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
13) "opération d'assurance", un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement; 14) "services d'investissement", les services et activités suivants: a) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers; b) l'exécution d'ordres pour le compte de clients; c) la négociation pour compte propre; d) la gestion de portefeuille; e) le conseil en investissement; f) la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme; g) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme; h) tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;
15) "bénéficiaire", la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu du transfert de fonds; 16) "donneur d'ordre", une personne qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte de paiement ou, en l'absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds; 17) "prestataire de services de paiement", les catégories de prestataires de services de paiement mentionnées à l'article 1 er , paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil , les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 26 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1 ). , qui fournissent des services de transfert de fonds;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7 ).18) "opération de réassurance", l'activité consistant à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's", l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's" à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's; 19) "services annexes", les services à forfait ou sous contrat fournis par des unités exerçant leurs activités principales dans la production de biens transportables, ainsi que les services généralement associés à la production de ce type de biens; 20) "propriétaire de navire", le propriétaire enregistré d'un navire de haute mer ou toute autre personne telle que l'affréteur coque nue qui est responsable de l'exploitation du navire; 21) "assistance technique", tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance orale; 22) "territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien; 23) "transfert de fonds": a) toute transaction exécutée au moins en partie par des moyens électroniques pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne, y compris: i) un virement au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) n o 260/2012 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22 ).ii) un prélèvement au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) n o 260/2012;iii) une transmission de fonds au sens de l'article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE, qu'elle soit nationale ou transfrontière; iv) un transfert effectué à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un téléphone portable, ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; et
b) toute opération effectuée par des moyens non électroniques, tels que le numéraire, les chèques ou les ordres comptables, en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne;
24) "navire armé d'un équipage de la RPDC", a) un navire dont l'équipage est contrôlé par: i) une personne physique ayant la nationalité de la RPDC; ou ii) une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC;
b) un navire dont l'équipage est entièrement constitué de ressortissants de la RPDC.
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