Council Regulation (EU) 2017/1509 of 30 August 2017 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Regulation (EC) No 329/2007
Modified by
  • Règlement (UE) 2017/1548 du Conseildu 14 septembre 2017modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32017R1548, 15 septembre 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1568 du Conseildu 15 septembre 2017mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de CoréeRectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/1568 du Conseil du 15 septembre 2017 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée(Journal officiel de l'Union européenne L 238 du 16 septembre 2017), 32017R156832017R1568R(01), 16 septembre 2017
  • Règlement (UE) 2017/1836 du Conseildu 10 octobre 2017modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32017R1836, 11 octobre 2017
  • Règlement (UE) 2017/1858 du Conseildu 16 octobre 2017modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32017R1858, 16 octobre 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1859 du Conseildu 16 octobre 2017mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32017R1859, 16 octobre 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1897 du Conseildu 18 octobre 2017mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32017R1897, 19 octobre 2017
  • Règlement (UE) 2017/2062 du Conseildu 13 novembre 2017modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32017R2062, 14 novembre 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/12 du Conseildu 8 janvier 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de CoréeRectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/12 du Conseil du 8 janvier 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée(Journal officiel de l'Union européenne L 4 du 9 janvier 2018), 32018R001232018R0012R(01), 9 janvier 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/53 du Conseildu 12 janvier 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32018R0053, 13 janvier 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/87 du Conseildu 22 janvier 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32018R0087, 22 janvier 2018
  • Règlement (UE) 2018/285 du Conseildu 26 février 2018modifiant le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32018R0285, 27 février 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/286 du Conseildu 26 février 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32018R0286, 27 février 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/324 du Conseildu 5 mars 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32018R0324, 6 mars 2018
Corrected by
  • Rectificatif au règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007, 32017R1509R(01), 15 septembre 2017
  • Rectificatif au règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007, 32017R1509R(03), 12 janvier 2018
  • Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/1568 du Conseil du 15 septembre 2017 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32017R1568R(01), 29 septembre 2017
  • Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/12 du Conseil du 8 janvier 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, 32018R0012R(01), 9 février 2018
Règlement (UE) 2017/1509 du Conseildu 30 août 2017concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 CHAPITRE IDéfinitions
Article premierLe présent règlement s'applique:a)sur le territoire de l'Union;b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;c)à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre;e)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
Article 2Aux fins du présent règlement, on entend par:1)"succursale" d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de crédit;2)"services de courtage",a)la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers; oub)la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;3)"demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, dans le cadre de l'exécution d'un contrat ou d'une opération ou en liaison avec celle-ci, et notamment:a)une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;b)une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;c)une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;d)une demande reconventionnelle;e)une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;4)"autorités compétentes", les autorités compétentes indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe I;5)"contrat ou opération", toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;6)"établissement de crédit", un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)., y compris ses succursales, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, établi dans l'Union, que son siège social soit situé dans l'Union ou dans un pays tiers;7)"missions diplomatiques, postes consulaires et leurs membres", les missions diplomatiques, les postes consulaires et leurs membres au sens de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires; ce terme désigne également les missions de la RPDC auprès d'organisations internationales établies dans les États membres et les membres de ces missions qui sont des ressortissants de la RPDC;8)"ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, réels ou potentiels, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services, y compris les navires, tels que ceux utilisés pour la navigation en mer;9)"établissement financier",a)une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce une ou plusieurs des activités énumérées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change;b)une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d'assurance vie relevant de ladite directive;c)une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).;d)un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions;e)un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (JO L 9 du 15.1.2003, p. 3)., lorsqu'il s'occupe d'assurance vie et d'autres services liés à l'investissement, à l'exception d'un intermédiaire d'assurance lié au sens du point 7) dudit article;f)les succursales, établies dans l'Union, des établissements financiers visés aux points a) à e), que leur siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;10)"gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;11)"gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;12)"fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:a)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;b)les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;c)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;d)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;e)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;f)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;g)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;13)"opération d'assurance", un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement;14)"services d'investissement", les services et activités suivants:a)la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;b)l'exécution d'ordres pour le compte de clients;c)la négociation pour compte propre;d)la gestion de portefeuille;e)le conseil en investissement;f)la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;g)le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;h)tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;15)"bénéficiaire", la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu du transfert de fonds;16)"donneur d'ordre", une personne qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte de paiement ou, en l'absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds;17)"prestataire de services de paiement", les catégories de prestataires de services de paiement mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1)., les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 26 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., qui fournissent des services de transfert de fonds;18)"opération de réassurance", l'activité consistant à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's", l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's" à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's;19)"services annexes", les services à forfait ou sous contrat fournis par des unités exerçant leurs activités principales dans la production de biens transportables, ainsi que les services généralement associés à la production de ce type de biens;20)"propriétaire de navire", le propriétaire enregistré d'un navire de haute mer ou toute autre personne telle que l'affréteur coque nue qui est responsable de l'exploitation du navire;21)"assistance technique", tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance orale;22)"territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;23)"transfert de fonds":a)toute transaction exécutée au moins en partie par des moyens électroniques pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne, y compris:i)un virement au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).;ii)un prélèvement au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) no 260/2012;iii)une transmission de fonds au sens de l'article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE, qu'elle soit nationale ou transfrontière;iv)un transfert effectué à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un téléphone portable, ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; etb)toute opération effectuée par des moyens non électroniques, tels que le numéraire, les chèques ou les ordres comptables, en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne;24)"navire armé d'un équipage de la RPDC",a)un navire dont l'équipage est contrôlé par:i)une personne physique ayant la nationalité de la RPDC; ouii)une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC;b)un navire dont l'équipage est entièrement constitué de ressortissants de la RPDC.

CHAPITRE IIRestrictions à l'exportation et à l'importation
Article 31.Il est interdit:a)de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, énumérés à l'annexe II, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;b)de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, du carburant aviation, tel que mentionné à l'annexe III, à ou vers la RPDC, ou de transporter vers ce pays du carburant aviation à bord de navires ou d'aéronefs battant pavillon d'un État membre, qu'il soit ou non originaire du territoire des États membres;c)d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les biens et technologies énumérés à l'annexe II, qu'ils soient ou non originaires de ce pays;d)d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, l'or, les minerais de titane, les minerais de vanadium et les minéraux de terres rares énumérés à l'annexe IV, qu'ils soient ou non originaires de ce pays;e)d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, la houille, le fer et les minerais de fer énumérés à l'annexe V, qu'ils soient ou non originaires de ce pays;f)d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les produits pétroliers énumérés à l'annexe VI, qu'ils soient ou non originaires de ce pays; etg)d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, le cuivre, le nickel, l'argent et le zinc énumérés à l'annexe VII, qu'ils soient ou non originaires de ce pays.2.La partie I de l'annexe II contient la liste de tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage définis à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du ConseilRèglement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1)..La partie II de l'annexe II contient d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.La partie III de l'annexe II contient la liste de certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques.La partie IV de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du CSNU.La partie V de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2321 (2016) du CSNU.La partie VI de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.La partie VII de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.La partie VIII de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.La partie IX de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.L'annexe III comprend le carburant aviation visé au paragraphe 1, point b).L'annexe IV contient la liste de l'or, des minerais de titane, des minerais de vanadium et des minéraux de terres rares visés au paragraphe 1, point d).L'annexe V contient la liste de la houille, du fer et des minerais de fer visés au paragraphe 1, point e).L'annexe VI contient la liste des produits pétroliers visés au paragraphe 1, point f).L'annexe VII contient la liste du cuivre, du nickel, de l'argent et du zinc visés au paragraphe 1, point g).3.L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la vente ou à la fourniture, pour les avions civils à l'extérieur de la RPDC, de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour à l'aéroport d'origine.
Article 41.Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert de carburant aviation, pour autant que l'État membre ait obtenu, à titre exceptionnel et sur la base d'un examen au cas par cas, l'autorisation du Comité des sanctions de transférer ces produits à la RPDC pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation.2.Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert de houille, pour autant que les autorités compétentes des États membres aient déterminé, sur la base d'informations crédibles, que la cargaison ne provient pas de la RPDC et qu'elle a été transportée à travers ce pays uniquement pour être exportée depuis le port de Rajin (Rason), que l'État exportateur ait notifié au préalable ces opérations au Comité des sanctions et que ces opérations ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC et d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) ou 2371 (2017) du CSNU ou par le présent règlement.3.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.
Article 51.Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, tout article, à l'exception de denrées alimentaires ou de médicaments, si l'exportateur sait ou a des motifs raisonnables de croire que:a)cet article est destiné directement ou indirectement aux forces armées de la RPDC; oub)l'exportation de cet article pourrait renforcer ou accroître les capacités opérationnelles des forces armées d'un État autre que la RPDC.2.Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transporter à partir de la RPDC des articles visés au paragraphe 1 si l'importateur ou le transporteur sait ou a des motifs raisonnables de croire que l'une des circonstances visées au point a) ou b) du paragraphe 1 se vérifie.
Article 61.Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'un article à ou vers la RPDC, ou l'importation, l'achat ou le transport d'un article à partir de la RPDC, lorsque:a)cet article n'est pas lié à la production, au développement, à la maintenance ou à l'utilisation de biens militaires, ou au développement ou au maintien du personnel militaire, et que l'autorité compétente a déterminé que l'article ne contribuerait pas directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un pays tiers autre que la RPDC;b)le Comité des sanctions a déterminé qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné n'irait pas à l'encontre des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU; ouc)l'autorité compétente de l'État membre s'est assurée que l'activité n'est menée qu'à des fins humanitaires ou de subsistance dont des personnes, entités ou organismes de la RPDC ne tireront pas parti pour produire des recettes et n'est pas liée à une activité interdite en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU et à condition que l'État membre notifie au préalable ce constat au Comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour éviter que l'article ne soit détourné à des fins interdites.2.L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins une semaine avant que celle-ci ne soit accordée.
Article 71.Il est interdit:a)de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique et des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, et liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;b)de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens ou de technologies de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;c)d'obtenir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, et liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, auprès de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;d)d'obtenir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens ou de technologies de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, auprès de de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.2.Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou qui ont été équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en RPDC.
Article 81.Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects des biens et des technologies, y compris des logiciels, visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), ou la fourniture de l'assistance ou des services de courtage visés à l'article 7, paragraphe 1, à condition que ces biens et technologies, cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire.2.Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations qui y sont visées dans les conditions qu'elles jugent appropriées et pour autant que le CSNU ait approuvé la demande.3.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute demande d'approbation qu'il a soumise au CSNU conformément au paragraphe 3.4.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées en vertu du présent article.
Article 91.Outre l'obligation de fournir aux autorités douanières compétentes les informations préalables à l'arrivée et au départ définies dans les dispositions pertinentes, relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie et aux déclarations en douane, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)., du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1)., ainsi que du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)., la personne qui fournit les informations visées au paragraphe 2 déclare si les biens figurent ou non sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou dans le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur les biens et les technologies couverts par la licence qui a été accordée.2.Les informations supplémentaires requises sont présentées à l'aide d'une déclaration électronique en douane ou, en l'absence d'une telle déclaration, sous toute autre forme écrite ou électronique appropriée.
Article 101.Il est interdit:a)de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC les articles de luxe énumérés à l'annexe VIII;b)d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC les articles de luxe énumérés à l'annexe VIII, qu'ils soient ou non originaires de ce pays.2.L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux effets personnels des voyageurs ni aux biens dépourvus de tout caractère commercial contenus dans leurs bagages et réservés à leur usage personnel.3.Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.4.Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une opération relative aux biens mentionnés au point 17 de l'annexe VIII, sous réserve que ces biens soient destinés à des fins humanitaires.
Article 11Il est interdit:a)de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, l'or, les métaux précieux et les diamants énumérés à l'annexe IX, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, au gouvernement de la RPDC ou en sa faveur, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC, à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement;b)d'acheter, directement ou indirectement, l'or, les métaux précieux et les diamants énumérés à l'annexe IX, qu'ils soient originaires ou non de la RPDC, au gouvernement de la RPDC, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement;c)de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux points a) et b), au gouvernement de la RPDC, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle.
Article 12Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des pièces frappées et des billets libellés en monnaie de la RPDC nouvellement imprimés ou non émis, à la Banque centrale de la RPDC ou à son profit.
Article 13Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les statues énumérées à l'annexe X, qu'elles soient originaires ou non de ce pays.
Article 14Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 13, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
Article 15Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, les hélicoptères et les navires énumérés à l'annexe XI.
Article 16Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 15, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
Article 16 bis1.Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les produits de la mer, y compris les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques sous toutes formes, énumérés à l'annexe XI bis, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.2.Il est interdit d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, des droits de pêche.
Article 16 terIl est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, le plomb et les minerais de plomb énumérés à l'annexe XI ter, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.
Article 16 quaterIl est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, les condensats de gaz et les liquides de gaz naturel énumérés à l'annexe XI quater.
Article 16 quinquiesIl est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, tous les produits pétroliers raffinés énumérés à l'annexe XI quinquies, qu'ils soient originaires ou non de l'Union.
Article 16 sexies1.Par dérogation à l'article 16 quinquies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur des produits pétroliers raffinés dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins humanitaires, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:a)les opérations n'impliquent pas des personnes ni des entités qui sont associées aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris les personnes, entités et organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII;b)les opérations ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies;c)le Comité des sanctions n'a pas notifié aux États membres que 90 % du plafond global annuel ont été atteints; etd)l'État membre concerné notifie au Comité des sanctions le montant des exportations et les informations sur toutes les parties à l'opération tous les trente jours.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 16 septiesIl est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, du pétrole brut, tel que mentionné à l'annexe XI sexies, qu'il soit originaire ou non de l'Union.
Article 16 octies1.Par dérogation à l'article 16 septies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur du pétrole brut, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:a)l'autorité compétente de l'État membre concerné a déterminé que l'opération sert exclusivement à des fins humanitaires; etb)l'État membre a obtenu l'accord préalable du Comité des sanctions au cas par cas, conformément au paragraphe 4 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 16 noniesIl est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les textiles énumérés à l'annexe XI septies, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.
Article 16 decies1.Par dérogation à l'article 16 nonies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert de textiles, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation au cas par cas du Comité des sanctions.2.Par dérogation à l'article 16 nonies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert de textiles, au plus tard le 10 décembre 2017, pour autant que:a)l'importation, l'achat ou le transfert fasse l'objet d'un contrat établi par écrit et entré en vigueur avant le 11 septembre 2017; etb)l'État membre concerné notifie au Comité des sanctions toutes les informations relatives à cette importation, cet achat ou ce transfert au plus tard le 24 janvier 2018.3.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en application des paragraphes 1 et 2.
Article 16 undeciesIl est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, les produits alimentaires et agricoles énumérés à l'annexe XI octies, à partir de la RPDC, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.
Article 16 duodeciesIl est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, les machines et le matériel électrique énumérés à l'annexe XI nonies, à partir de la RPDC, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.
Article 16 terdeciesIl est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, de la terre et de la roche, notamment de la magnésite et de la magnésie, énumérées à l'annexe XI decies, à partir de la RPDC, qu'elles soient originaires ou non de ce pays.
Article 16 quaterdeciesIl est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, du bois tel que mentionné à l'annexe XI undecies, à partir de la RPDC, qu'il soit originaire ou non de ce pays.
Article 16 quindeciesIl est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, les navires énumérés à l'annexe XI duodecies, à partir de la RPDC, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.
Article 16 sexdecies1.Par dérogation aux articles 16 undecies à 16 quindecies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert des articles visés à ces articles au plus tard le 21 janvier 2018, pour autant que:a)l'importation, l'achat ou le transfert fasse l'objet d'un contrat établi par écrit et entré en vigueur avant le 22 décembre 2017; etb)l'État membre concerné notifie au Comité des sanctions toutes les informations relatives à cette importation, à cet achat ou à ce transfert au plus tard le 5 février 2018.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 16 septdeciesIl est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, l'ensemble des machines industrielles et véhicules de transport, le fer, l'acier et les autres métaux énumérés à l'annexe XI terdecies, partie A, qu'ils soient originaires ou non de l'Union.
Article 16 octodecies1.Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'exportation des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la sécurité du fonctionnement des avions de ligne civils commerciaux de RPDC pour les modèles et types d'aéronefs énumérés à l'annexe XI terdecies, partie B.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
CHAPITRE IIIRestrictions applicables à certaines activités commerciales
Article 171.Il est interdit, sur le territoire de l'Union, d'accepter ou d'approuver l'investissement dans une activité commerciale quelconque, dès lors que cet investissement est réalisé par:a)des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes du gouvernement de la RPDC;b)le Parti des travailleurs de Corée;c)des ressortissants de la RPDC;d)une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC;e)des personne physiques ou morales, des entités ou des organismes agissant pour le compte ou sur les instructions de personnes, d'entités ou d'organismes visés aux points a) à d); etf)des personne physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont la propriété de personnes, d'entités ou d'organismes visés aux points a) à d) ou sont sous leur contrôle.2.Il est interdit:a)de créer, de poursuivre ou d'exploiter une coentreprise ou une coopérative avec toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou domicilié en RPDC, ou de prendre, de poursuivre ou d'augmenter une participation au capital, y compris par leur acquisition en totalité ou par l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif, de toute personne morale, toute entité ou tout organisme qui est visé au paragraphe 1 ou qui est domicilié en RPDC, ou dans des activités ou des avoirs en RPDC;b)d'accorder un financement ou une aide financière à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme visé au paragraphe 1, points d) à f), ou aux fins, dûment attestées, de financer une telle personne physique ou morale, une telle entité ou un tel organisme;c)de fournir des services d'investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux points a) et b) du présent paragraphe; etd)de participer directement ou indirectement à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial avec les entités énumérées à l'annexe XIII, ainsi qu'avec des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes agissant pour le compte de ceux-ci, en leur nom ou sur leurs instructions.3.Il est mis fin aux coentreprises ou entités de coopération existantes visées au paragraphe 2, point a), au plus tard le 9 janvier 2018, ou dans les 120 jours suivant la décision de non-approbation rendue par le Comité des sanctions.
Article 17 bis1.Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ces activités, en particulier celles relatives à des coentreprises ou des coopératives qui sont des projets d'infrastructure publique non commerciaux et sans but lucratif, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.2.Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), et dans la mesure où elles ne sont pas liées à des coentreprises ou des coopératives, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ces activités, pour autant que l'État membre ait déterminé que ces activités servent exclusivement à des fins humanitaires et ne relèvent pas des secteurs des industries minières, chimiques ou de raffinage, de la métallurgie et du travail des métaux ou du secteur aérospatial ou des armes conventionnelles.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 ou 2.
Article 17 terPar dérogation à l'article 17, paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le maintien d'une telle coentreprise ou entité de coopération, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation au cas par cas du Comité des sanctions.
Article 181.Il est interdit:a)de fournir, directement ou indirectement, des services annexes aux industries extractives ou des services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage, mentionnés à l'annexe XII, partie A, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; etb)de fournir, directement ou indirectement, des services informatiques et connexes mentionnés à l'annexe XII, partie B, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.2.L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux services informatiques et connexes dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins officielles par une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités en RPDC conformément au droit international.3.L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la fourniture de services informatiques et connexes par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui bénéficient d'un financement public de l'Union ou des États membres en vue de fournir ces services à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.
Article 191.Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services annexes aux industries extractives et de services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries chimiques, minières et de raffinage dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.2.Dans les cas non couverts par l'article 18, paragraphe 3, et par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services informatiques et connexes dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.
Article 201.Il est interdit:a)de louer des biens immobiliers à des personnes, à des entités ou à des organismes du gouvernement de la RPDC, ou d'en mettre à leur disposition d'une autre manière, directement ou indirectement, à des fins autres que des activités diplomatiques ou consulaires, conformément à la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et à la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires;b)de louer des biens immobiliers, directement ou indirectement, auprès de personnes, d'entités ou d'organismes du gouvernement de la RPDC; etc)de participer à toute activité liée à l'utilisation de biens immobiliers dont des personnes, des entités ou des organismes du gouvernement de la RPDC sont propriétaires, qu'ils louent ou sont d'une autre manière habilités à utiliser, sauf aux fins de la fourniture de biens et de services qui:i)sont essentiels au fonctionnement des missions diplomatiques ou des postes consulaires, conformément aux conventions de Vienne de 1961 et de 1963; etii)ne peuvent pas être utilisés pour générer des recettes ou des bénéfices au profit du gouvernement de la RPDC, directement ou indirectement.2.Aux fins du présent article, on entend par "biens immobiliers" les terrains, les bâtiments et les parties de ceux-ci qui ne sont pas situés sur le territoire de la RPDC.
CHAPITRE IVRestrictions aux transferts de fonds et aux services financiers
Article 211.Il est interdit de transférer des fonds, y compris de procéder à une compensation de fonds, à destination et en provenance de la RPDC.2.Il est interdit aux établissements financiers et de crédit de s'engager dans une quelconque opération ou de continuer à participer à une quelconque opération avec:a)des établissements financiers et de crédit domiciliés en RPDC;b)les succursales ou les filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application de l'article 1er, d'établissements financiers et de crédit domiciliés en RPDC;c)les succursales ou les filiales, situées hors du champ d'application de l'article 1er, d'établissements financiers et de crédit domiciliés en RPDC;d)des établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliés en RPDC, qui relèvent du champ d'application de l'article 1er et qui sont contrôlés par des personnes, des entités ou des organismes domicilités en RPDC.e)des établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliés en RPDC ou qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 1er, mais qui sont contrôlés par des personnes, des entités ou des organismes domiciliés en RPDC.3.Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux transferts de fonds ou aux opérations qui sont nécessaires aux tâches officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC ou d'une organisation internationale jouissant d'immunités en RPDC conformément au droit international.4.Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux opérations ci-après, pour autant qu'elles impliquent un transfert de fonds d'un montant égal ou inférieur à 15000 EUR ou à un montant équivalent:a)les opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires;b)les opérations concernant l'exécution des dérogations prévues par le présent règlement;c)les opérations liées à un contrat commercial spécifique non interdit par le présent règlement;d)les opérations exclusivement requises pour la mise en œuvre de projets financés par l'Union ou ses États membres à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation; ete)les opérations concernant une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces opérations sont destinées à être utilisées à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.5.Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux opérations concernant des transferts de fonds individuels, pour autant qu'elles impliquent un transfert de fonds d'un montant égal ou inférieur à 5000 EUR ou à un montant équivalent.
Article 221.Par dérogation aux interdictions prévues à l'article 21, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser:a)les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 4, points a) à e), dont la valeur est supérieure à 15000 EUR ou à un montant équivalent; etb)les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 5, dont la valeur est supérieure à 5000 EUR ou à un montant équivalent.2.L'obligation d'autorisation visée au paragraphe 1 s'applique, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées. Aux fins du présent règlement, on entend notamment par "opérations qui apparaissent liées":a)une série de transferts consécutifs en provenance ou à destination des mêmes établissements financiers ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 21, paragraphe 2, ou à destination ou en provenance d'une même personne, d'une même entité ou d'un même organisme en RPDC, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur à 15000 EUR pour les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 4, ou à 5000 EUR pour les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 5, mais qui, lorsqu'ils sont pris ensemble, répondent aux critères d'autorisation; etb)une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui sont liés à une obligation unique de procéder à un transfert de fonds.3.Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.4.Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 21, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations concernant les paiements visant à faire droit aux créances à l'égard de la RPDC de tout ressortissant de ce pays, de toute personne morale, de toute entité ou de tout organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC, et les opérations d'une nature similaire qui ne contribuent pas aux activités interdites par le présent règlement, au cas par cas et à condition que l'État membre concerné ait notifié, au moins dix jours au préalable, aux autres États membres et à la Commission l'octroi d'une autorisation.
Article 231.Dans le cadre de leurs activités, y compris la compensation de fonds, avec les établissements financiers et de crédit visés à l'article 21, paragraphe 2, les établissements financiers et de crédit doivent:a)appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, conformément aux articles 13 et 14 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).;b)veiller au respect des procédures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établies en vertu de la directive (UE) 2015/849 et du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).;c)exiger que les transferts de fonds soient accompagnés d'informations concernant les donneurs d'ordre ainsi que d'informations concernant les bénéficiaires, conformément au règlement (UE) 2015/847 et refusent de traiter l'opération si l'une des informations requises est absente ou incomplète;d)conserver les relevés des opérations, conformément à l'article 40, point b), de la directive (UE) 2015/849;e)lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds pourraient être liés aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ("financement de la prolifération"), en informer sans tarder la cellule de renseignement financier (CRF) compétente, définie par la directive (UE) 2015/849, ou toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné, sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, ou de l'article 33 du présent règlement;f)signaler rapidement toute opération suspecte, y compris les tentatives d'opérations suspectes;g)s'abstenir d'effectuer toute opération qu'ils soupçonnent raisonnablement pouvoir être liée au financement de la prolifération jusqu'à ce qu'ils aient mené à bien les actions nécessaires conformément au point e) et qu'ils se soient conformés à toute autre instruction émanant de la CRF ou des autorités compétentes.2.Aux fins du paragraphe 1, la CRF ou toute autre autorité compétente faisant office de centre national pour la réception et l'analyse des déclarations d'opérations suspectes reçoit des déclarations ayant trait au financement potentiel de la prolifération et a accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir exercer correctement cette mission, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes.
Article 24Il est interdit aux établissements financiers et de crédit:a)d'ouvrir un compte auprès d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;b)de nouer une relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;c)d'ouvrir des bureaux de représentation en RPDC ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale dans ce pays; etd)de créer une coentreprise avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2, ou de prendre une participation au capital d'un tel établissement.
Article 251.Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 24, points b) et d), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser des opérations si elles ont été approuvées au préalable par le Comité des sanctions.2.L'État membre concerné informe sans tarder les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 26Conformément aux exigences de la résolution 2270 (2016) du CSNU, les établissements financiers et de crédit, doivent au plus tard le 31 mai 2016:a)fermer tout compte auprès d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;b)mettre fin à toute relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;c)fermer les bureaux de représentation, succursales et filiales en RPDC;d)mettre fin aux coentreprises avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2; ete)renoncer aux prises de participation au capital dans un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2.
Article 271.Par dérogation à l'article 26, points a) et c), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le maintien de certains bureaux de représentation, de certaines filiales ou de certains comptes, pour autant que le Comité des sanctions ait déterminé au cas par cas que ces bureaux de représentation, filiales ou comptes sont nécessaires aux activités humanitaires ou aux activités des missions diplomatiques en RPDC, aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences spécialisées ou des organisations apparentées ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU.2.L'État membre concerné informe sans tarder les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 281.Il est interdit aux établissements financiers et de crédit d'ouvrir un compte à des missions diplomatiques ou à des postes consulaires de la RPDC, et à leurs membres ressortissants de la RPDC.2.Le 11 avril 2017 au plus tard, les établissements financiers et de crédit ferment tout compte détenu ou contrôlé par une mission diplomatique ou un poste consulaire de la RPDC, et leurs membres ressortissants de la RPDC.
Article 291.Par dérogation à l'article 28, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, à la demande d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de la RPDC ou de l'un de leurs membres, l'ouverture d'un seul compte par mission, poste ou membre, pour autant que la mission ou le poste soit établi dans l'État membre concerné ou que le membre de la mission ou du poste soit accrédité auprès de l'État membre concerné.2.Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, à la demande d'une mission ou d'un poste de la RPDC ou de l'un de leurs membres, le maintien d'un compte, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que:i)la mission ou le poste est établi dans cet État membre ou que le membre de la mission ou du poste est accrédité auprès de cet État membre; etii)la mission, le poste ou le membre de cette mission ou de ce poste ne détient aucun autre compte dans celui-ci.Dans le cas où la mission ou le poste de la RPDC ou l'un de leurs membres détient plusieurs comptes dans cet État membre, la mission, le poste ou le membre peut indiquer lequel doit être maintenu.3.Sous réserve des règles applicables de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, les États membres informent les autres États membres et la Commission des noms et informations d'identification de tous les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires ressortissants de la RPDC accrédités auprès de cet État membre au plus tard le 13 mars 2017, ainsi que des mises à jour ultérieures dans un délai d'une semaine.4.Les autorités compétentes des États membres peuvent informer les établissements financiers et de crédit qui sont établis dans cet État membre de l'identité de tout membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ressortissant de la RPDC accrédité auprès de cet État membre ou de tout autre État membre.5.Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.
Article 30Il est interdit:a)d'autoriser l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale, dans l'Union, d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;b)de conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2, en vue de l'ouverture d'un bureau de représentation ou de l'établissement d'une succursale ou d'une filiale dans l'Union;c)de délivrer une autorisation d'accès à l'activité des établissements de crédit et à la poursuite de son exercice, ou concernant toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 19 février 2013;d)d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 1er par tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2; ete)de gérer ou de faciliter la gestion d'un bureau de représentation, d'une filiale ou d'une succursale d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2.
Article 31Il est interdit:a)de vendre ou d'acheter des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 février 2013, directement ou indirectement:i)à la RPDC ou à son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics;ii)à la Banque centrale de la RPDC;iii)auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;iv)à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou sur les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé au point i) ou ii);v)à une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé au point i), ii) ou iii);b)de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 février 2013 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a);c)d'aider une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue de l'émission d'obligations de l'État ou garanties par l'État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.
Article 32Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment en octroyant des crédits, des garanties ou des assurances à l'exportation à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes participant à de tels échanges.
Article 331.Par dérogation à l'article 32, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'appui financier aux échanges commerciaux avec la RPDC, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
CHAPITRE VGel des fonds et des ressources économiques
Article 341.Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII ou qui sont leur propriété, ou que ces personnes, entités ou organismes détiennent ou contrôlent.2.Sont saisis tous les navires dont la liste figure à l'annexe XIV, si le Comité des sanctions l'a précisé.3.Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII, ni dégagés à leur profit.4.L'annexe XIII comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le CSNU, en application du paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du CSNU et du paragraphe 8 de la résolution 2094 (2013) du CSNU.L'annexe XIV comprend les navires qui ont été désignés par le Comité des sanctions en vertu du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) du CSNU et du paragraphe 8 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.L'annexe XV comprend les personnes, entités et organismes qui ne figurent pas aux annexes XIII et XIV et qui, en application de l'article 27, paragraphe 1, point b), de la décision (PESC) 2016/849, ou à toute disposition ultérieure équivalente, ont été reconnus par le Conseil comme:a)étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites;b)fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire de l'Union, ou avec le concours de ressortissants d'États membres ou d'entités relevant de leur juridiction, ou de personnes ou d'établissements financiers se trouvant sur le territoire de l'Union, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou sous leur contrôle; ouc)ayant pris part, y compris en fournissant des services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.5.L'annexe XVI comprend les personnes, entités ou organismes qui ne figurent pas à l'annexe XIII, XIV ou XV et qui agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'annexe XIII, XIV ou XV, ainsi que les personnes qui contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions du présent règlement.6.L'annexe XVII comprend les entités ou organismes qui relèvent du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, les personnes, entités ou organismes qui agissent pour leur compte ou sur leurs instructions, ainsi que les entités ou organismes qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent, qui sont associés aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU, et qui ne sont pas couverts par les annexes XIII, XIV, XV ou XVI.7.Les annexes XV, XVI et XVII sont réexaminées à intervalle régulier et au moins tous les douze mois.8.Les annexes XIII, XIV, XV, XVI et XVII contiennent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, des entités, des organismes et des navires concernés.9.Les annexes XIII, XIV, XV, XVI et XVII contiennent, si elles sont disponibles, les informations qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités, des organismes et des navires concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.7.L'interdiction prévue aux paragraphes 1 et 3, dans la mesure où ils visent des personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe XVII, ne s'applique pas lorsque les fonds et ressources économiques sont nécessaires à la réalisation des activités des missions de la RPDC auprès de l'Organisation des Nations unies, de ses agences spécialisées et des organisations apparentées ou d'autres missions diplomatiques et consulaires de la RPDC, ou lorsque l'autorité compétente de l'État membre a obtenu l'accord préalable du Comité des sanctions, au cas par cas, au motif que les fonds, les avoirs financiers ou les ressources économiques en question sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du CSNU.8.Le paragraphe 3 n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds transférés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces opérations.9.À condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément au paragraphe 1, le paragraphe 3 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:a)d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; etb)de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date de désignation de la personne, de l'entité ou de l'organisme visé au présent article.
Article 351.Par dérogation à l'article 34, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si les conditions suivantes sont réunies:a)les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant aux annexes XIII, XV, XVI ou XVII et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique et des paiements exclusivement destinés:i)au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ouii)au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; etb)l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les faits établis et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.2.Par dérogation à l'article 34, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:a)l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, que l'État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que celui-ci l'ait approuvée;b)l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XV, XVI ou XVII, que l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée.3.L'État membre concerné informe sans tarder les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.
Article 361.Par dérogation à l'article 34, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date de désignation de la personne, de l'entité ou de l'organisme visé à l'article 34, ou d'un privilège judiciaire, administratif ou arbitral antérieur à cette date;b)les fonds ou ressources économiques doivent être exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par un tel privilège, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes présentant de telles créances;c)la décision ou le privilège ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII;d)la reconnaissance de la décision ou du privilège n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné;e)la décision ou le privilège des personnes, des entités et des organismes énumérés à l'annexe XIII a été notifié par l'État membre concerné au Comité des sanctions.2.Par dérogation à l'article 34 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XV, XVI ou XVII au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle cette personne, cette entité ou cet organisme a été désigné, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant qu'elles aient établi que:a)le contrat ne porte sur aucun des articles, opérations ou services visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 3, paragraphe 3, ou à l'article 7; etb)le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XV, XVI ou XVII.3.L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation, au moins dix jours avant la délivrance de chaque autorisation en vertu du paragraphe 2.
Article 37Les interdictions prévues à l'article 34, paragraphes 1 et 3, ne s'appliquent pas aux fonds et aux ressources économiques qui appartiennent à la Foreign Trade Bank ou à la Korean National Insurance Company (KNIC) ou sont mis à la disposition de celles-ci dans la mesure où les fonds et les ressources économiques en question sont exclusivement destinés aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires en RPDC, ou à des activités d'aide humanitaire qui sont menées par les Nations unies ou en coordination avec elles.
CHAPITRE VIRestrictions aux transports
Article 381.La cargaison, y compris les bagages à main et les bagages enregistrés, qui se trouve dans l'Union ou qui transite par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones franches, telles qu'elles sont visées aux articles 243 à 249 du règlement (UE) no 952/2013, peut être inspectée afin de vérifier qu'elle ne contient pas d'articles interdits en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU ou du présent règlement lorsque:a)la cargaison provient de la RPDC;b)la cargaison a pour destination la RPDC;c)la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions ou des entités qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour la cargaison;d)des personnes, des entités ou des organismes figurant à l'annexe XIII ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour la cargaison;e)la cargaison est transportée à bord d'un navire battant pavillon de la RPDC ou d'un aéronef immatriculé en RPDC, ou à bord d'un navire ou d'un aéronef sans pavillon.2.Lorsqu'elle ne relève pas du champ d'application du paragraphe 1, la cargaison qui se trouve dans l'Union ou qui transite par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones franches, peut être inspectée dans les circonstances énoncées ci-après lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'elle peut contenir des articles dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu du présent règlement:a)la cargaison provient de la RPDC;b)la cargaison a pour destination la RPDC; ouc)la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour la cargaison.3.Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l'inviolabilité et de la protection des valises diplomatiques et consulaires prévues par la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et par la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires.4.La fourniture de services de soutage ou d'approvisionnement, ou de tout autre service, aux navires de la RPDC est interdite lorsque les prestataires de services sont en possession d'informations, y compris d'informations émanant des autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée ou au départ visées à l'article 9, paragraphe 1, qui donnent raisonnablement à penser que ces navires transportent des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par le présent règlement, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire à des fins humanitaires.
Article 391.Il est interdit d'accorder l'accès aux ports situés sur le territoire de l'Union à tout navire:a)détenu ou exploité par la RPDC, ou armé d'un équipage de la RPDC;b)battant pavillon de la RPDC;c)s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'il est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par une personne ou une entité figurant à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII;d)s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'il contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par le présent règlement;e)qui a refusé d'être inspecté après que cette inspection a été autorisée par l'État du pavillon du navire ou par l'État d'immatriculation;f)qui est sans nationalité et a refusé d'être inspecté conformément à l'article 38, paragraphe 1; oug)qui est inscrit sur la liste figurant à l'annexe XIV, si le Comité des sanctions l'a précisé.2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas:a)en cas d'urgence;b)lorsque le navire retourne vers son port d'origine;c)si un navire entre dans un port à des fins d'inspection, lorsqu'il s'agit d'un navire visé au paragraphe 1, points a) à e).
Article 401.Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un navire visé aux points a) à e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ledit navire à entrer dans un port si:a)le Comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du CSNU; oub)l'État membre concerné a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.2.Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un navire qui relève du champ d'application du point f), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ce navire à entrer dans un port si le Comité des sanctions en a décidé ainsi.3.Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un navire visé au point g), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser un navire à entrer dans un port si le Comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU.
Article 411.Il est interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs de la RPDC ou originaire de la RPDC de décoller du territoire de l'Union, d'y atterrir ou de le survoler.2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas:a)lorsque l'aéronef atterrit à des fins d'inspection;b)dans le cas d'un atterrissage d'urgence.
Article 42Par dérogation à l'article 41, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser un aéronef à décoller du territoire de l'Union, à y atterrir ou à le survoler si lesdites autorités compétentes ont déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.
Article 431.Il est interdit:a)de louer ou d'affréter des navires ou des aéronefs ou de fournir des services d'équipage à la RPDC, aux personnes ou entités désignées à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII, à toute autre entité de la RPDC, à toute autre personne ou entité ayant contribué à enfreindre les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de ces personnes ou entités, ainsi qu'aux entités qui sont leur propriété ou qu'elles contrôlent;b)d'obtenir des services d'équipage de navire ou d'aéronef de la RPDC;c)d'être propriétaire d'un navire battant pavillon de la RPDC, de louer, d'exploiter, d'affréter ou d'assurer un tel navire ou de fournir des services de classification des navires ou des services connexes à un navire battant pavillon de la RPDC;d)de fournir des services de classification des navires aux navires énumérés à l'annexe XVIII;e)de demander ou de prêter son concours à une demande d'immatriculation ou de maintien dans les registres d'immatriculation tout navire qui est la propriété de la RPDC ou qui est contrôlé ou exploité par ce pays ou des ressortissants de ce pays, tout navire mentionné à l'annexe XVIII ou qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État en application du paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, du paragraphe 8 de la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies ou du paragraphe 12 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité de des Nations unies; ouf)de fournir des services d'assurance ou de réassurance à des navires qui sont la propriété de la RPDC ou sont contrôlés ou exploités par ce pays ou aux navires énumérés à l'annexe XVIII.2.L'annexe XVIII comprend les navires non énumérés à l'annexe XIV dont le Conseil a des raisons de penser qu'ils sont utilisés aux fins d'activités interdites en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou pour transporter des articles interdits par ces résolutions.
Article 441.Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 43, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la location, l'affrètement ou la fourniture de services d'équipage, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.2.Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 43, paragraphe 1, points c) et e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la propriété, la location, l'exploitation ou l'affrètement d'un navire battant pavillon de la RPDC, la fourniture à celui-ci de services de classification des navires ou de services connexes, ou l'immatriculation ou le maintien dans le registre d'immatriculation de tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est contrôlé ou exploité par ce pays ou par des ressortissants de ce pays, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.3.Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 43, paragraphe 1, point d), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services de classification des navires aux navires énumérés à l'annexe XVIII, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.4.Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 43, paragraphe 1, point e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'immatriculation d'un navire qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État en application du paragraphe 12 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.5.Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 43, paragraphe 1, point f), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services d'assurance ou de réassurance, pour autant que le Comité des sanctions ait déterminé au préalable et au cas par cas que le navire participe à des activités menées exclusivement à des fins humanitaires ou à des fins de subsistance dont des personnes ou des entités de la RPDC ne tireront pas parti pour produire des recettes.6.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5.
Article 44 bisIl est interdit de faciliter ou d'exécuter des transferts de navire à navire, vers ou à partir de tout navire battant pavillon de la RPDC, de tout bien ou article vendu, fourni, transféré ou exporté à destination ou en provenance de la RPDC.
CHAPITRE VIIDispositions générales et finales
Article 451.Par dérogation aux interdictions résultant des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser n'importe quelle activité si le Comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'elle est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales menant des programmes d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 45 bis1.Sauf disposition contraire du présent règlement, et par dérogation aux interdictions résultant des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, au cas par cas, toutes les activités nécessaires au fonctionnement des missions diplomatiques ou des postes consulaires en RPDC, conformément aux conventions de Vienne de 1961 et 1963, ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international en RPDC.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 46La Commission est habilitée à:a)modifier l'annexe I sur la base des informations fournies par les États membres;b)modifier les parties II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX de l'annexe II et des annexes VI, VII, IX, X, XI, XI bis, XI ter, XI quater, XI quinquies, XI sexies, XI septies, XI octies, XI nonies, XI decies, XI undecies, XI duodecies et XI terdecies sur la base des décisions prises, soit par le Comité des sanctions, soit par le Conseil de sécurité de l'ONU, et actualiser les codes de nomenclature de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;c)modifier l'annexe VIII en vue d'affiner ou d'adapter la liste de biens, en tenant compte de toute définition ou orientation éventuellement adoptée par le Comité des sanctions ou actualiser les codes de nomenclature de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;d)modifier les annexes III, IV et V sur la base des décisions prises, soit par le Comité des sanctions, soit par le CSNU ou sur la base de décisions prises au sujet de ces annexes dans la décision (PESC) 2016/849;e)modifier l'annexe XII afin d'affiner ou d'adapter la liste de services qui y figure, en tenant compte des informations fournies par les États membres ainsi que de toute définition ou orientation éventuellement établie par la commission de statistique des Nations unies, ou afin d'ajouter des numéros de référence tirés du système de classification centrale des produits pour les biens et les services adopté par la commission de statistique des Nations unies;
Article 471.Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme à l'annexe XIII ou XIV.2.Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 34, paragraphe 1, 2 ou 3, ou de désigner un navire conformément à l'article 43, il modifie les annexes XV, XVI, XVII et XVIII en conséquence.3.Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.4.Lorsque des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2 en conséquence.5.Lorsque les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données d'identification d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie les annexes XIII et XIV en conséquence.
Article 47 bis1.Les annexes XV, XVI, XVII et XVIII sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.2.Les annexes XIII, XIV, XV, XVI, XVII et XVIII contiennent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, des entités, des organismes et des navires concernés.3.Les annexes XIII, XIV, XV, XVI, XVII et XVIII contiennent également, si elles sont disponibles, les informations qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités, des organismes et des navires concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
Article 48La Commission et les États membres se notifient sans délai les mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 491.Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet figurant à l'annexe I ou au moyen de ces sites.2.Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 501.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:a)fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 34, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent promptement cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres concernés; etb)coopèrent avec les autorités compétentes dans le cadre de toute vérification de cette information.2.Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée promptement à l'État membre concerné.3.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 51Dans l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission traite les données à caractère personnel conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.
Article 52Il est interdit de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions figurant dans le présent règlement.
Article 531.Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnité ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une indemnité, en particulier d'une garantie financière ou d'une indemnité financière, de quelque forme que ce soit, présentée par:a)des personnes, des entités ou des organismes désignés énumérés à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII, ou les propriétaires des navires énumérés à l'annexe XIV ou à l'annexe XVIII;b)toute autre personne ou entité ou tout autre organisme de la RPDC, y compris le gouvernement de la RPDC, ses organismes, entreprises et agences publics;c)toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés aux points a) et b).2.L'exécution d'un contrat ou d'une opération doit être considérée comme ayant été affectée par les mesures imposées par le présent règlement lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures.3.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.4.Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 541.Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'autoriser la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.2.Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 551.Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.2.Les États membres notifient ce régime à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 56Le règlement (CE) no 329/2007 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 57Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ISites internet contenant des informations sur les autorités compétentes mentionnées aux articles 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 et 50, et adresse pour les notifications à la Commission européenneBELGIQUEhttps://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sanctieshttps://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctionshttps://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctionsBULGARIEhttp://www.mfa.bg/en/pages/135/index.htmlRÉPUBLIQUE TCHÈQUEwww.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.htmlDANEMARKhttp://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ALLEMAGNEhttp://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.htmlESTONIEhttp://www.vm.ee/est/kat_622/IRLANDEhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519GRÈCEhttp://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.htmlESPAGNEhttp://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspxFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/CROATIEhttp://www.mvep.hr/sankcijeITALIEhttp://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htmCHYPREhttp://www.mfa.gov.cy/sanctionsLETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctionsLUXEMBOURGhttp://www.mae.lu/sanctionsHONGRIEhttp://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdfMALTEhttps://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspxPAYS-BAShttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sanctiesAUTRICHEhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=POLOGNEhttp://www.msz.gov.plPORTUGALhttp://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspxROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepiSLOVAQUIEhttps://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_euFINLANDEhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteetSUÈDEhttp://www.ud.se/sanktionerROYAUME-UNIhttps://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictionsAdresse pour les notifications à la Commission européenne:Commission européenneService des instruments de politique étrangère (FPI)SEAE 07/99B-1049 Bruxelles, BelgiqueE-mail: relex-sanctions@ec.europa.euANNEXE IIBiens et technologies visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), et à l'article 7PARTIE IL'ensemble des biens et des technologies énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.PARTIE IIAutres articles, matériels, équipement, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée "Désignation" renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée "Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009" indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne "Désignation" ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.Les mots et termes placés "entre apostrophes" sont définis dans une note technique relative à l'article concerné.Les définitions des termes entre "apostrophes doubles" sont données à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.NOTES GÉNÉRALESLes interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent facilement en être détachés et utilisés à d'autres fins.Note: pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)(À lire en liaison avec la partie C.)La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des "technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est interdit(e) dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie B.La "technologie" "nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.Les interdictions ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits.Les interdictions portant sur les transferts de "technologie" ne s'appliquent ni aux connaissances "relevant du domaine public" ni à la "recherche scientifique fondamentale", pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.A.BIENSMATIÈRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRESII.A0.Biens
NoDésignationProduit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009
II.A0.001Lampes à cathode creuse comme suit:a.lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz;b.lampes à cathode creuse d'uranium.
II.A0.002Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm – 650 nm.
II.A0.003Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm – 650 nm.
II.A0.004Fibres optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 – 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d'onde 500 – 650 nm et ayant une âme d'un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n'excédant pas 2 mm.
II.A0.005Composants et équipements d'essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:a.joints;b.composants internes;c.équipements d'étanchéité, de test et de mesure.0A001
II.A0.006Systèmes de détection nucléaire autres que ceux visés sous 0A001.j ou 1A004.c, pour la détection, l'identification ou la quantification des substances radioactives ou des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus.N.B: pour l'équipement individuel, voir I.A1.004 ci-dessous.0A001.j.1A004.c.
II.A0.007Vannes à soufflets d'étanchéité autres que ceux visés sous 0B001.c.6., 2A226 ou 2B350, en alliage d'aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316L.0B001.c.6.2A2262B350
II.A0.008Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10– 6 K– 1 à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus).Note:ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue.0B001.g.5.6A005.e.
II.A0.009Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10– 6 K– 1 à 20 °C (p. ex. silice fondue).0B001.g.6A005.e.2.
II.A0.010Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d'alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1.2B350
II.A0.011Pompes à vide, autres que celles visées sous 0B002.f.2. ou 2B231, comme suit:a.pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s;b.pompes à vide de type Roots ayant une aspiration 200 m3/h;c.compresseurs à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité et pompes à vide à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité.0B002.f.2.2B231
II.A0.012Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes).0B006
II.A0.013"Uranium naturel" ou "uranium appauvri" ou thorium sous la forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique ou d'un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001.0C001
II.A0.014Chambres d'explosion ayant un pouvoir d'absorption de l'explosion supérieur à 2,5 kg d'équivalent TNT.
MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉSII.A1.Biens
NoDésignationProduit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009
II.A1.001Solvant à base d'acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA) numéro CAS (Chemical Abstract Service): [298-07-7] dans n'importe quelle quantité, d'une pureté de 90 % au moins.
II.A1.002Fluor gazeux numéro CAS: [7782-41-4], d'une pureté de 95 % au moins.
II.A1.003Joints annulaires d'un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l'un des matériaux suivants:a.copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage;b.polyimides fluorés, contenant 10 % ou plus de fluor combiné;c.élastomères en phosphazène fluoré, contenant 30 % ou plus de fluor combiné;d.polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE), par exemple Kel-F®;e.fluoroélastomères (p. ex. Viton®, Tecnoflon®);f.polytétrafluoroéthylène (PTFE).1A001
II.A1.004Équipement individuel pour détecter les rayonnements d'origine nucléaire, autre que ceux visés sous 1A004.c., y compris les dosimètres personnels.1A004.c.
II.A1.005Cellules électrolytiques pour la production de fluor, autre que celles visées sous 1B225, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.1B225
II.A1.006Catalyseurs, autres que ceux visés sous 1A225 ou 1B231, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d'échange des isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la récupération du tritium de l'eau lourde ou de la production d'eau lourde.1A2251B231
II.A1.007Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4 ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l'une des caractéristiques suivantes:a."ayant" une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); oub.ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 °C).Note technique:l'expression alliages "ayant" couvre les alliages avant ou après traitement thermique.1C002.b.4.1C202.a.
II.A1.008Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, autres que ceux visés sous 1C003.a., présentant une "perméabilité relative initiale" égale ou supérieure à 120000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm.Note technique:la mesure de la "perméabilité relative initiale" doit être effectuée sur des métaux entièrement recuits.1C003.a.
II.A1.009"Matériaux fibreux ou filamenteux" ou préimprégnés, autres que ceux visés sous 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. ou 1C210.b., comme suit:a."matériaux fibreux ou filamenteux" à l'aramide, présentant l'une des caractéristiques suivantes:1.Aun "module spécifique" supérieur à 10 × 106 m; ou2.Aune "résistance spécifique à la traction" supérieure à 17 × 104 m;b."matériaux fibreux ou filamenteux" à base de verre, présentant l'une des caractéristiques suivantes:1.Aun "module spécifique" supérieur à 3,18 × 106 m; ou2.Aune "résistance spécifique à la traction" supérieure à 76,2 × 103 m;c."torons", "nappes", "mèches" ou "bandes" continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en "matériaux fibreux ou filamenteux" à base de verre autres que ceux visés sous I.A1.010.a. ci-dessous;d."matériaux fibreux ou filamenteux" à base de carbone;e."torons", "nappes", "mèches" ou "bandes" continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en "matériaux fibreux ou filamenteux" à base de carbone;f."torons", "nappes", "mèches" ou "bandes" continus en polyacrylonitrile;g."matériaux fibreux ou filamenteux" en para-aramide (Kevlar® et autres fibres type Kevlar®).1C010.a.1C010.b.1C210.a.1C210.b.
II.A1.010Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou "préformes de fibre de carbone", comme suit:a.constituées de "matériaux fibreux ou filamenteux" visés sous I.A1.009 ci-dessus;b.les "matériaux fibreux ou filamenteux" à base de carbone imprégnés (préimprégnés) à "matrice" de résine époxyde, visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., servant à réparer les structures d'aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;c.les préimprégnés visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., lorsqu'ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse.1C0101C210
II.A1.011Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les "missiles", autres que ceux visés sous 1C107.1C107
II.A1.012Non utilisé
II.A1.013Tantale, carbure de tantale, tungstène, carbure de tungstène et alliages de ces éléments, autres que ceux visés sous 1C226, présentant les deux caractéristiques suivantes:a.en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; etb.une masse supérieure à 5 kg.1C226
II.A1.014"Poudres élémentaires" de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d'alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm.Note technique:par "poudre élémentaire", on entend une poudre de haute pureté d'un élément.
II.A1.015Phosphate de tributyle pur [no CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle.
II.A1.016Aciers maraging, autre que ceux visés sous 1C116 ou 1C216.Notes techniques:1.L'expression acier maraging "ayant" couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique.2.Les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l'emploi d'éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l'alliage et produire son durcissement par vieillissement.1C1161C216
II.A1.017Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants:a.tungstène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm (micromètres), contenant au moins 97 % en poids de tungstène;b.molybdène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de molybdène;c.matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux visés sous 1C226, composés des matériaux suivants:1.tungstène et ses alliages, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;2.tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou3.tungstène infiltré avec de l'argent, contenant au moins 80 % en poids de tungstène.1C1171C226
II.A1.018Alliages magnétiques tendres, autres que ceux visés sous 1C003, ayant la composition chimique suivante:a.teneur en fer comprise entre 30 % et 60 %; etb.teneur en cobalt comprise entre 40 % et 60 %.1C003
II.A1.019Non utilisé
II.A1.020Graphite, autre que ceux visés sous 0C004 ou 1C107.a, conçu ou spécifié pour servir dans les machines d'usinage par électroérosion.0C0041C107.a.
II.A1.021Alliages d'acier sous forme de feuilles ou de plaques, présentant l'une des caractéristiques suivantes:a.alliages d'acier "ayant" une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1200 Mpa, à 293 K (20 °C); oub.acier inoxydable duplex stabilisé à l'azote.Note: l'expression alliages "ayant" couvre les alliages avant ou après traitement thermique.Note technique: l'"acier inoxydable duplex stabilisé à l'azote" possède une microstructure biphase, de l'azote étant ajouté aux grains d'acier ferritique et austénitique pour stabiliser la microstructure.1C1161C216
II.A1.022Matériau composite carbone/carbone.1A002.b.1
II.A1.023Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, contenant au moins 60 % en poids de nickel.1C002.c.1.a
II.A1.024Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques "ayant" une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 Mpa, à 293 K (20 °C).Note: l'expression alliages "ayant" couvre les alliages avant ou après traitement thermique.1C002.b.3
II.A1.025Alliages de titane autres que ceux visés sous 1C002 et 1C202.1C0021C202
II.A1.026Zirconium et alliages de zirconium, autres que ceux visés sous 1C011, 1C111 et 1C234.1C0111C1111C234
II.A1.027Substances à pouvoir explosif, autres que celles visées sous 1C239 et par la liste des matériels de guerre, ou substances ou mélanges contenant, en poids, plus de 2 % de ces substances explosives, dont la densité cristalline excède 1,5 g/cm3 et dont la vitesse de détonation dépasse 5000 m/s.1C239
TRAITEMENT DES MATÉRIAUXII.A2.Biens
Les fabricants qui calculent la précision de positionnement conformément à la norme ISO 230/2 (1997) doivent consulter les autorités compétentes de l'État membre où ils sont établis.
NoDésignationProduit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009
II.A2.001Systèmes et équipements d'essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:a.systèmes d'essais aux vibrations utilisant des techniques d'asservissement et incorporant une commande numérique, capable d'assurer la vibration d'un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées "table nue";b.commandes numériques, associées aux "logiciels" d'essais aux vibrations spécialement conçus, avec une "bande passante du contrôle en temps réel" supérieure à 5 kHz conçues pour être utilisées avec les systèmes d'essai aux vibrations visés sous a.;Note technique:une "bande passante du contrôle en temps réel" est définie comme le taux maximal auquel l'organe de commande peut exécuter des cycles complets d'échantillonnage, de traitement de données et de transmission de signaux de commande.c.pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée "table nue", utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.;d.structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée "table nue", utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.Note technique:l'expression "table nue" désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.2B116
II.A2.002Machines-outils, autres que celles visées sous 2B001 ou 2B201 et toute combinaison de celles-ci, pour l'enlèvement (ou la découpe) des métaux, céramiques ou matériaux "composites" pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la "commande numérique", avec des précisions de positionnement égales ou inférieures à (meilleures que) 30 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) ou des normes nationales équivalentes.2B0012B201
II.A2.002aComposants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou I.A2.002 ci-dessus.
II.A2.003Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit:a.machines d'équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux, présentant toutes les caractéristiques suivantes:1.ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg;2.capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12500 tours/min;3.capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et4.capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g/mm/kg de masse du rotor;b."têtes indicatrices" conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées sous a. ci-dessus.Note technique:les "têtes indicatrices" sont parfois connues sous le nom d'instruments d'équilibrage.2B119
II.A2.004Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l'une des caractéristiques suivantes:a.la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); oub.la capacité de franchir le sommet d'une paroi de cellule chaude d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi).Note technique:les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal. Ils peuvent être du type maître/esclave ou être commandés par un manche à balai ou un clavier.2B225
II.A2.005Fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée ou fours d'oxydation capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C.Note:ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoir ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure.2B2262B227
II.A2.006Non utilisé
II.A2.007"Capteurs de pression", autres que ceux définis sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point dans une plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:a.éléments sensibles constitués ou revêtus de "matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)"; etb.présentant l'une des caractéristiques suivantes:1.une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une "précision" meilleure que ± 1 % de la pleine échelle; ou2.une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une "précision" meilleure que 2 kPa.Note technique:aux fins du paragraphe 2B230, la "précision" inclut la non-linéarité, l'hystérésis et la répétabilité à la température ambiante.2B230
II.A2.008Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées, colonnes à plateaux et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées de l'un des matériaux suivants:a.alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;b.fluoropolymères;c.verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);d.graphite ou "carbone-graphite";e.nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;f.tantale ou alliages de tantale;g.titane ou alliages de titane;h.zirconium ou alliages de zirconium; oui.acier inoxydable.Note technique:le "carbone-graphite" est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.2B350.e.
II.A2.009Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d., comme suit:échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont constituées de l'un des matériaux suivants:a.alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;b.fluoropolymères;c.verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);d.graphite ou "carbone-graphite";e.nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;f.tantale ou alliages de tantale;g.titane ou alliages de titane;h.zirconium ou alliages de zirconium;i.carbure de silicium;j.carbure de titane; ouk.acier inoxydable.Note:ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.Note technique:les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.2B350.d.
II.A2.010Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, ou pompes à vide et boîtiers (corps de pompe), chemises préformées, roues, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées de l'un des matériaux suivants:a.alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;b.céramiques;c.ferrosilicium;d.fluoropolymères;e.verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);f.graphite ou "carbone-graphite";g.nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;h.tantale ou alliages de tantale;i.titane ou alliages de titane;j.zirconium ou alliages de zirconium;k.niobium (columbium) ou alliages de niobium;l.acier inoxydable;m.alliages d'aluminium; oun.caoutchouc.Notes techniques:les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle. Le terme "caoutchouc" englobe tous les types de caoutchoucs naturels et synthétiques.2B350.i.
II.A2.011"Séparateurs centrifuges", autres que ceux visés sous 2B352.c., pouvant effectuer la séparation en continu et sans propagation d'aérosols et fabriqués à partir de:a.alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;b.fluoropolymères;c.verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);d.nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;e.tantale ou alliages de tantale;f.titane ou alliages de titane; oug.zirconium ou alliages de zirconium.Note technique:les "séparateurs centrifuges" comprennent les décanteurs.2B352.c.
II.A2.012Filtres en métal fritté, autres que ceux visés sous 2B352.d., constitués de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids.2B352.d.
II.A2.013Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles visées sous 2B009, 2B109 ou 2B209, et leurs composants spécialement conçus.Note technique:aux fins du présent numéro, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.2B0092B1092B209
II.A2.014Équipements et réactifs, autres que ceux visés sous 2B350 ou 2B352, comme suit:a.fermenteurs utilisables pour la culture de "micro-organismes" pathogènes ou de virus ou pour la production de toxine, sans propagation d'aérosols, d'une capacité totale égale ou supérieure à 10 litres;b.agitateurs pour fermenteurs tels que ceux visés ci-dessus;Note technique:les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.c.équipements de laboratoire, comme suit:1.matériel pour réaction en chaîne à la polymérase (PCR);2.matériel pour séquençage génétique;3.synthétiseurs de gènes;4.matériel pour électroporation;5.réactifs spéciaux associés au matériel visé sous I.A2.014.c 1-4 ci-dessus;d.filtres, microfiltres, nanofiltres ou ultrafiltres utilisables en biologie industrielle ou en biologie de laboratoire pour un filtrage continu, à l'exception des filtres spécialement conçus ou modifiés à des fins médicales ou de production d'eau claire et à utiliser dans le cadre de projets soutenus officiellement par l'UE ou les Nations unies;e.ultracentrifugeuses, rotors et adaptateurs pour ultracentrifugeuses;f.matériel de lyophilisation.2B3502B352
II.A2.015Équipements autres que ceux visés sous 2B005, 2B105 ou 3B001.d, et leurs composants et accessoires, spécialement conçus pour le dépôt de recouvrements métalliques comme suit:a.équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique (CVD);b.équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé physique (PVD);c.équipement de production pour le dépôt au moyen d'un chauffage inductif ou par résistance.2B0052B1053B001.d.
II.A2.016Cuves ou conteneurs ouverts, avec ou sans agitateurs, d'un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,5 m3 (500 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants:a.alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;b.fluoropolymères;c.verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);d.nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;e.tantale ou alliages de tantale;f.titane ou alliages de titane;g.zirconium ou alliages de zirconium;h.niobium (columbium) ou alliages de niobium;i.acier inoxydable;j.bois; ouk.caoutchouc.Note technique:le terme "caoutchouc" englobe tous les types de caoutchoucs naturels et synthétiques.2B350
ÉLECTRONIQUEII.A3.Biens
NoDésignationProduit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009
II.A3.001Alimentations en courant continu à haute tension, autres que celles visées sous 0B001.j.5. ou 3A227, présentant les deux caractéristiques suivantes:a.capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; etb.une stabilité de l'intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 4 heures.0B001.j.5.3A227
II.A3.002Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 0B002.g. ou 3A233, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage, et d'avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d'ions:a.spectromètres de masse à plasma à couplage inductif (ICP/MS);b.spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS);c.spectromètres de masse à ionisation thermique;d.spectromètres de masse à bombardement d'électrons ayant une chambre source construite en "matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)" ou pourvue d'une doublure ou d'un placage de tels matériaux;e.spectromètres de masse à faisceau moléculaire présentant l'une des deux caractéristiques suivantes:1.possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée d'acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu'un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (– 80 °C) ou moins; ou2.possédant une chambre source construite avec, doublée ou plaquée de matériaux résistant à l'UF6;f.spectromètres de masse équipés d'une source d'ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d'actinide.0B002.g.3A233
II.A3.003Changeurs ou générateurs de fréquence, autres que ceux visés sous 0B001.b.13 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet:a.une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure à 40 W;b.capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprises entre 600 et 2000 Hz; etc.une précision de réglage de la fréquence meilleure que 0,1 %.Notes techniques:1.les changeurs de fréquence sont aussi appelés convertisseurs, inverseurs, générateurs, équipements d'essai électroniques, alimentations en courant alternatif, moteurs d'entraînement à vitesse variable ou entraînements à fréquence variable.2.Certains équipements peuvent présenter la fonctionnalité visée sous ce numéro, notamment: des équipements d'essai électroniques, des alimentations en courant alternatif, des moteurs d'entraînement à vitesse variable ou des entraînements à fréquence variable.0B001.b.13.3A225
II.A3.004Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l'analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau.
CAPTEURS ET LASERSII.A6.Biens
NoDésignationProduit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009
II.A6.001Barreaux en grenat d'yttrium aluminium (YAG).
II.A6.002Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 et 6A004.b, comme suit:optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d'onde 9 μm-17 μm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe).6A0026A004.b.
II.A6.003Systèmes de correction de front d'onde, autres que les miroirs visés sous 6A004.a, 6A005.e ou 6A005.f., destinés à être utilisés avec un faisceau laser d'un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et "miroirs déformables", y compris les miroirs bimorphes.6A004.a.6A005.e.6A005.f.
II.A6.004"Lasers" à argon ionisé, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005.a.6. et/ou 6A205.a., d'une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W.0B001.g.5.6A005.a.6.6A205.a.
II.A6.005"Lasers" à semi-conducteurs, autres que ceux visés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.b., et leurs composants, comme suit:a."lasers" à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100;b.réseaux de "lasers" à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W.Notes:1.les "lasers" à semi-conducteurs sont communément appelés diodes "lasers".2.ce numéro ne couvre pas les diodes "lasers" dans la gamme de longueurs d'onde 1,2 μm – 2,0 μm.0B001.g.5.0B001.h.6.6A005.b.
II.A6.006"Lasers" à semi-conducteurs accordables et réseaux de "lasers" à semi-conducteurs accordables, autres que ceux visés sous 0B001.h.6. ou 6A005.b., d'une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de "lasers" à semiconducteurs comportant au moins un réseau "lasers" à semiconducteur accordable de cette longueur d'onde.Note:les "lasers" à semi-conducteurs sont communément appelés diodes "lasers".0B001.h.6.6A005.b.
II.A6.007"Lasers" "accordables" à barreaux cristallins, autres que ceux visés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.c.1., et leurs composants spécialement conçus, comme suit:a.lasers à saphir-titane;b.lasers à alexandrite.0B001.g.5.0B001.h.6.6A005.c.1.
II.A6.008"Lasers" (autres qu'à verre) dopés au néodyme, autres que ceux visés sous 6A005.c.2.b., ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 1,0 μm mais non supérieure à 1,1 μm et une énergie émise en impulsions supérieure à 10 J par impulsion.6A005.c.2.b.
II.A6.009Composants acousto-optiques, comme suit:a.tubes à image intégrale et dispositifs d'imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz;b.accessoires pour la fréquence de récurrence;c.cellules de Pockels.6A203.b.4.
II.A6.010Caméras résistant aux rayonnements, ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré.Note technique:le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en joules par kilogramme absorbé par un échantillon de silicium non blindé lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant.6A203.c.
II.A6.011Amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant à impulsions et accordables, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005 ou 6A205.c., présentant toutes les caractéristiques suivantes:a.une longueur d'onde comprise entre 300 et 800 nm;b.une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W;c.une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; etd.une durée d'impulsion inférieure à 100 ns.Note:ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes.0B001.g.5.6A0056A205.c.
II.A6.012"Lasers" à dioxyde de carbone à impulsions, autres que ceux visés sous 0B001.h.6., 6A005.d. ou 6A205.d., présentant toutes les caractéristiques suivantes:a.une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 11 μm;b.une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;c.une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; etd.une durée d'impulsion inférieure à 200 ns.0B001.h.6.6A005.d.6A205.d.
II.A6.013Lasers, autres que ceux visés sous 6A005 ou 6A205.6A0056A205
NAVIGATION ET AVIONIQUEII.A7.Biens
NoDésignationProduit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009
II.A7.001Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:a.systèmes de navigation à inertie qui sont homologués pour une utilisation sur "aéronefs civils" par les autorités civiles d'un État participant à l'arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit:1.systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour "aéronefs", véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et "véhicules spatiaux" pour l'assiette, le guidage ou le contrôle, présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:a.erreur de navigation (inertie seule) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) "erreur circulaire probable" (ECP) ou moins (meilleure); oub.spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 10 g;2.systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs "systèmes de navigation référencée par base de données" ("DBRN") pour l'assiette, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la "DBRN" pendant une période pouvant atteindre jusqu'à quatre minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres "erreur circulaire probable" (ECP);3.équipements à inertie pour l'azimut, le cap ou l'indication du Nord présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:a.pour offrir une précision d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs/minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés; oub.pour offrir un niveau de choc non opérationnel d'au moins 900 g pendant une durée d'au moins 1 milliseconde.b.théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus.c.équipement inertiel ou autre utilisant des accéléromètres visés sous 7A001 et 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l'utilisation dans des opérations d'entretien de puits.Note:les paramètres visés sous a.1. et a.2. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes:1.vibration aléatoire d'entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g (valeur efficace) dans la première demi-heure et une durée d'essai totale d'une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes:a.une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1000 Hz; etb.la DSP s'atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1000 à 2000 Hz;2.vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à + 2,62 radian/seconde (150 degrés/seconde); ou3.conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus.Notes techniques:1.le point a.2. vise des systèmes dans lesquels un INS et d'autres aides à la navigation indépendants sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins de l'amélioration des performances.2."Erreur circulaire probable" (ECP) — Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 pour cent des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 pour cent de présence.7A0017A0037A1017A103
AÉROSPATIALE ET PROPULSIONII.A9.Biens
NoDésignationProduit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009
II.A9.001Boulons explosifs.
II.A9.002Moteurs à combustion interne (à piston axial ou rotatif), conçus ou modifiés pour propulser des "aéronefs" ou des "véhicules plus légers que l'air", et leurs composants spécialement conçus.
II.A9.003Camions, autres que ceux visés sous 9A115, ayant plus d'un essieu motorisé et présentant une charge utile supérieure à 5 tonnes.Note:ce numéro inclut les remorques surbaissées, les semi-remorques et d'autres remorques.9A115
B.LOGICIELS
NoDésignationProduit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009
II.B.001Logiciels requis pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie A (Biens).
C.TECHNOLOGIES
NoDésignation Articles, matières, équipements, biens et technologiesProduit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009
II.C.001Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie A (Biens).
PARTIE IIICertains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques.NOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
7601Aluminium sous forme brute
7602Déchets et débris d'aluminium
7603Poudres et paillettes d'aluminium
7604Barres et profilés en aluminium
7605Fils en aluminium
7606Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm
7608Tubes et tuyaux en aluminium
7609Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium
7614Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité
PARTIE IVArticles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive recensés et désignés en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.NOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.a)Articles pouvant être utilisés dans la fabrication d'armes nucléaires et de missiles1)Aimants annulairesAimants permanents possédant les deux caractéristiques suivantes:i.aimants en forme d'anneau dont le rapport entre le diamètre extérieur et le diamètre intérieur est inférieur ou égal à 1,6; etii.constitués de l'un quelconque des matériaux magnétiques suivants: aluminium-nickel-cobalt, ferrites, samarium-cobalt ou néodyme-fer-bore.ex85051100ex85051910ex85051990ex850590902)Acier maragingAcier maraging possédant les deux caractéristiques suivantes:i."capable d'une" résistance maximale à la traction supérieure ou égale à 1500 MPa à une température de 293 K (20 °C);ii.sous forme de barre ou de tube dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 75 mm.ex73044910ex73045181ex73045189ex73045992ex73045993ex730459993)Matériaux magnétiques en alliage, feuilletés ou sous forme de fines lamelles possédant les deux caractéristiques suivantes:a)épaisseur inférieure ou égale à 0,05 mm; ou hauteur inférieure ou égale à 25 mm; etb)constitués de l'un quelconque des matériaux magnétiques en alliage suivants: fer-chrome-cobalt, fer-cobalt-vanadium, fer-chrome-cobalt-vanadium ou fer-chrome.ex73261910ex73261990ex73269092ex73269094ex73269096ex732690984)Convertisseurs de fréquence (également connus sous le nom de variateurs)Changeurs de fréquence, autres que ceux visés sous 0B001.b.13 ou 3A225 à l'annexe II, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les logiciels spécialement conçus à cet effet:i.sortie multiphasée;ii.capables de fournir une puissance supérieure ou égale à 40 W; etiii.capables de fonctionner partout (en un ou plusieurs points) dans la plage de fréquence comprise entre 600 Hz et 2000 Hz.Notes techniques:(1)les convertisseurs de fréquence sont également appelés variateurs.(2)Les fonctions décrites ci-dessus peuvent être couvertes par certains appareils appelés appareils de mesure électronique, alimentations en courant alternatif, variateurs de vitesse ou variateurs de fréquence ou commercialisés sous l'un de ces noms.ex85044084ex85044088ex85044090ex85371095ex85371098ex85372091ex853720995)Alliages d'aluminium haute résistanceAlliages d'aluminium possédant les deux caractéristiques suivantes:i."capables d'une" résistance maximale à la traction supérieure ou égale à 415 MPa à une température de 293 K (20 °C); etii.sous forme de barre ou de tube dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 75 mm.Note technique:L'expression "capables d'une" s'applique aux alliages d'aluminium avant ou après traitement thermique.ex76012080ex76042910ex76082020ex76082081ex760820896)Matières fibreuses ou filamenteuses"Matières fibreuses ou filamenteuses" et préimprégnées comme suit:i."matières fibreuses ou filamenteuses" en carbone, en aramide ou en verre, possédant les deux caractéristiques suivantes:1)un "module spécifique" supérieur à 3,18 × 106 m; et2)une "résistance spécifique à la traction" supérieure à 76,2 × 103 m;ii.préimprégnées: "fils", "mèches", "filasses" ou "rubans" continus imprégnés de résine thermodurcie, d'une largeur inférieure ou égale à 30 mm et constitués de "matières fibreuses ou filamenteuses" en carbone, en aramide ou en verre visées au point (a) ci-dessus.ex54021100ex54021900ex54023100ex54023200ex54049090ex54071000ex54072090ex54074100ex54074200ex54074300ex54074400ex55011000ex55019000ex55031100ex55031900ex55032000ex55039000ex55061000ex55069000ex55091100ex55091200ex56049010ex56075011ex56075019ex56075030ex56075090ex56090000ex59021010ex59021090ex59022090ex59029010ex59029090ex59031010ex59031090ex59032010ex59032090ex59039010ex59039091ex59039099ex68151010ex68159900ex70191200ex70191910ex70191990ex70195100ex70195900ex701990007)Machines d'enroulement filamentaire et matériel connexeMachines d'enroulement filamentaire et matériel connexe, comme suit:i.machines à enrouler les filaments possédant toutes les caractéristiques suivantes:1)disposant de pièces mobiles pour le positionnement, l'enveloppement et l'enroulement de fibres, coordonnées et programmées sur deux axes ou plus;2)spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des stratifiés composites à partir de "matières fibreuses ou filamenteuses"; et3)capables d'effectuer un enroulement sur des cylindres dont le diamètre est supérieur ou égal à 75 mm;ii.commandes de coordination et de programmation pour les machines d'enroulement filamentaire spécifiées au point (a) ci-dessus;iii.mandrins pour les machines d'enroulement filamentaire spécifiées au point (a) ci-dessus.ex84198930ex84198998ex84199085ex84440010ex84440090ex84461000ex84462100ex84462900ex84463000ex84471100ex84471200ex84472020ex84472080ex84479000ex84481900ex84482000ex84483900ex84484200ex84484900ex84485900ex84798997ex84799020ex84799070ex85371010ex85371091ex85371095ex85371098ex85381000ex90221200ex90221900ex90229000ex90318080ex903190008)Machines de fluotournageSelon la description qui figure dans les documents INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 et S/2014/253.ex84639000ex846694009)Machines de sudage laserex85158010ex85158090ex8515900010)Machines CNC 4 ou 5 axesex84571010ex84571090ex84572000ex84573010ex84573090ex84581120ex84581141ex84581149ex84581180ex84581900ex84589120ex84589180ex84591000ex84592100ex84593100ex84594100ex84595100ex84596110ex84596190ex84601200ex84602200ex84602300ex84602400ex84603100ex84604010ex84609000ex84612000ex84613010ex84614011ex84614031ex84614071ex84614090ex84619000ex84642011ex84642019ex84642080ex8464900011)Machines de découpe plasmaex85564000ex85153100ex85153990ex85158010ex85158090ex8515900012)Hydrures métalliques, tels que l'hydrure de zirconiumex28500020b)Articles pouvant être utilisés dans la fabrication d'armes chimiques ou biologiques1)Autres substances chimiques pouvant servir à la production d'agents de guerre chimique:
Désignation du produitCode NC
Sodium métal (7440-23-5)28051100
Trioxyde de soufre (7446-11-9)ex28112910
Chlorure d'aluminium (7446-70-0)28273200
Bromure de potassium (7758-02-3)28275100
Bromure de sodium (7647-15-6)28275100
Dichlorométhane (75-09-2)29031200
Bromure d'isopropyle (75-26-3)ex29033919
Éther isopropylique (108-20-3)ex29091990
Isopropylamine (75-31-0)ex29211999
Triméthylamine (75-50-3)ex29211100
Tributylamine (102-82-9)ex29211999
Triéthylamine (121-44-8)ex29211999
N,N-Diméthylaniline (121-69-7)ex29214200
Pyridine (110-86-1)ex29333100
2)Cuves de réaction, réacteurs, agitateurs, échangeurs de chaleur, condenseurs, pompes, robinets, réservoirs de stockage, contenants, récipients de récupération et colonnes de distillation ou d'absorption qui répondent aux critères de performances fixés dans les documents S/2006/853 et S/2006/853/corr.1.Pompes à joint unique ayant un débit maximal nominal supérieur à 0,6 m3/h et carters (corps de pompe), revêtements préformés de corps de pompe, roues de compresseur, rotors et buses d'injection conçus pour ces pompes, dont toutes les surfaces en contact direct avec les substances chimiques traitées sont faites de l'un quelconque des matériaux suivants:a)nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;b)alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;c)fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);d)verre ou revêtement en verre (y compris les revêtements vitrifiés ou émaillés);e)graphite ou carbone-graphite;f)tantale ou alliages de tantale;g)titane ou alliages de titane;h)zirconium ou alliages de zirconium;i)céramiques;j)ferrosilicium (ferroalliage à haute teneur en silicium); ouk)niobium (columbium) ou alliages de niobium.ex39251000ex39259080ex39269092ex39269097ex40092100ex40092200ex40094100ex40094200ex40169300ex69091100ex69091200ex69091900ex69099000ex69149000ex70200010ex70200030ex70200080ex73044100ex73044993ex73044995ex73044999ex73045181ex73045189ex73045992ex73045993ex73045999ex73064020ex73064080ex73065020ex73065080ex73066910ex73066990ex73069000ex73090010ex73090030ex73090051ex73090059ex73090090ex73101000ex73102910ex73102990ex73110000ex73269092ex73269094ex73269096ex73269098ex75071100ex75071200ex75072000ex75089000ex81039090ex81089050ex81089060ex81089090ex81099000ex81129930ex84012000ex84014000ex84011000ex84129020ex84135040ex84136039ex84136061ex84136069ex84136070ex84136080ex84137021ex84137029ex84137045ex84137051ex84137059ex84137065ex84137075ex84137081ex84137089ex84138100ex84138200ex84139100ex84141025ex84141081ex84141089ex84144010ex84144090ex84145915ex84145925ex84145923ex84145995ex84148011ex84189910ex84148019ex84148059ex84148073ex84148075ex84148078ex84148080ex84149000ex84178030ex84178050ex84178070ex84186900ex84194000ex84195000ex84198910ex84198930ex84198998ex84199085ex84778093ex84778099ex84798200ex84798997ex847990703)Pièces à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent et unités à ventilateur autonomes à filtre HEPA pouvant être utilisées dans des laboratoires de confinement de type P3 ou P4 (BSL 3, BSL 4, L3 ou L4).ex84145100ex84145900ex84146000ex84148080ex84213915ex84213925ex84798997
PARTIE VArticles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive recensés et désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.NOTE EXPLICATIVELa présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée "Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil ou de la partie II de l'annexe II du présent règlement (Biens et technologies)" indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne "Désignation" ne sont pas couvertes par les paramètres des biens et des technologies auxquels il est fait référence.Articles pouvant être utilisés dans la fabrication d'armes nucléaires et de missiles
DésignationProduit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 ou de l'annexe II, partie II, du présent règlement
Isocyanates [TDI (diisocyanate de toluène)], MDI [méthylène bis (phénylisocyanate)], IPDI (diiosocyanate d'isophorone), HNMDI ou HDI (diisocyanate d'hexaméthylène), DDI (diméryl-diisocyanate) et matériel de fabrication.
Nitrate d'ammonium chimiquement pur ou stabilisé en phase (PSAN).
Chambres d'épreuve non destructives ayant une dimension critique d'au moins 1 mètre.
Turbopompes pour moteur-fusée à propulsion liquide ou hybride.9A006
Substances polymériques (polyéther à terminaison hydroxyle) (PBTH), éther de caprolactone à terminaison hydroxyle (HTCE), polypropylèneglycol (PPG), adipate de polydiéthylène-glycol (PGA) et polyéthylène glycol (PEG).
Dispositifs de contre-mesure et aides à la pénétration (brouilleurs, lance-paillettes ou leurres) destinés à saturer, embrouiller ou esquiver les moyens de défense antimissiles.
Feuilles de brasage en métal de manganèse.
Machines d'hydroformation.
Fourneaux de traitement thermique avec température supérieure à 850 degrés C et de dimension supérieure à 1 mètre.II.A2.005, 2B226, 2B227
Machines d'usinage par étincelage.2B001.d
Machines de soudage par friction-malaxage.
Logiciels de modélisation et de conception ayant trait à l'analyse aérodynamique et thermodynamique de systèmes de fusée et d'engin sans pilote.
Caméras d'imagerie à haute vitesse excepté celles utilisées dans les systèmes d'imagerie médicale.6A003.a.2
Châssis de camion à 6 essieux ou plus.9A115 et II.A9.003
Articles pouvant être utilisés dans la fabrication d'armes chimiques ou biologiques
DésignationProduit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 ou de l'annexe II, partie II, du présent règlement
1.Hottes installées au sol d'une largeur nominale de 2,5 mètres2B352
2.Centrifugeuses fonctionnant en mode discontinu, d'une capacité égale ou supérieure à 4 litres et conçues pour être utilisées avec des matières biologiquesII.A2.014.e., 2B350, 2B352
3.Fermenteurs avec un volume interne de 10 à 20 litres (0,01 - 0,02 mètres cubiques) et conçus pour être utilisés avec des matières biologiques2B352 et II.A2.014.a.
PARTIE VIArticles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive recensés et désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.PARTIE VIIArticles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.PARTIE VIIIArticles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.PARTIE IXArticles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.
ANNEXE IIICarburant aviation visé à l'article 3, paragraphe 1, point b)NOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
CodeDésignation
du code 27101231 au code 27101259Essences
27101270Carburéacteur type naphta
27101921Carburéacteur type kérosène
27101925Propergol de type kérosène
ANNEXE IVOr, minerais de titane, minerais de vanadium et minéraux de terres rares visés à l'article 3, paragraphe 1, point d)NOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
CodeDésignation
ex 2530 90 00Minerais de métaux des terres rares
ex 26 12Monazites et autres minerais utilisés pour l'extraction de l'uranium ou du thorium
ex 2614 00 00Minerais de titane
ex 2615 90 00Minerais de vanadium
2616 90 00 10Minerais d'or et leurs concentrés
ANNEXE VHouille, fer et minerais de fer visés à l'article 3, paragraphe 1, point e)NOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
CodeDésignation
ex 26 01Minerais de fer
2701Houille; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille
2702Lignite, même aggloméré, à l'exclusion du jais
2703Tourbe (y compris tourbe pour litière), même agglomérée
2704Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue
7201Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires
7202Ferro-alliages
7203Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires
7204 10 00Déchets et débris de fonte
ex 7204 30 00Déchets et débris de fer ou d'acier étamés
ex 7204 41Autres déchets et débris: tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets
ex 7204 49Autres déchets et débris: autres
ex 7204 50 00Autres déchets et débris: déchets lingotés
ex 7205 10 00Grenailles
ex 7205 29 00Poudres d'acier, autres que d'aciers alliés
ex 7206 10 00Lingots
ex 7206 90 00Autres
ex 72 07Demi-produits en fer ou en aciers non alliés
ex 72 08Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus
ex 72 09Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus
ex 72 10Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus
ex 72 11Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus
ex 72 12Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus
ex 72 14Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage
ex 72 15Autres barres en fer ou en aciers non alliés
ex 72 16Profilés en fer ou en aciers non alliés
ex 72 17Fils en fer ou en aciers non alliés
ANNEXE VIProduits pétroliers visés à l'article 3, paragraphe 1, point f)NOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
2707Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques
2709Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
2710Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles
2711Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
2712 10Vaseline
2712 20Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile
Ex2712 90Autre
2713Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
Ex2714Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
Ex2715Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)
Préparations contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
3403 11– –Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières
3403 19– –Autre
Autre
Ex3403 91– –Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières
Ex3403 99– –Autre
– – – – –Produits ou préparations chimiques composés principalement de constituants organiques, non dénommés ni compris ailleurs
Ex3824 99 92– – – – – –sous forme liquide à 20 °C
Ex3824 99 93– – – – – –Autre
Ex3824 99 96– – – – –Autre
3826 00 10Esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters
3826 00 90Autre
ANNEXE VIICuivre, nickel, argent et zinc visés à l'article 3, paragraphe 1, point g)NOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.Cuivre
2603Minerais de cuivre et leurs concentrés
74Cuivre et ouvrages en cuivre
8536 90 95 30Rivets de contacten cuivreavec revêtement en alliage nickel-argent (AgNi10) ou en argent contenant en poids 11,2 % (± 1,0 %) d'oxyde d'étain et d'oxyde d'indium, conjointementd'une épaisseur de 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)
ex8538 90 99Parties en cuivre reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537
8544 11Fils pour bobinages en cuivre
autres conducteurs électriques en cuivre, pour tensions n'excédant pas 1000 V:
ex8544 42– –munis de pièces de connexion
ex8544 49– –autres
autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1000 V
8544 60 10– –avec conducteurs en cuivre
Nickel
2604Minerais de nickel et leurs concentrés
Ferro-alliages:
7202 60Ferronickel
Fils en aciers inoxydables:
7223 00 11– –contenant en poids 28 % ou plus de nickel mais pas plus de 31 % et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome
75Nickel et ouvrages en nickel
8105 90 00 10Barres ou fils en alliage de cobalt contenant en poids:35 % (± 2 %) de cobalt,25 % (± 1 %) de nickel,19 % (± 1 %) de chrome et7 % (± 2 %) de ferconformes aux spécifications AMS 5842, du type utilisé dans l'aéronautique
Argent
2616 10Minerais d'argent et leurs concentrés
Zinc
2608Minerais de zinc et leurs concentrés
79Zinc et ouvrages en zinc
ANNEXE VIIIArticles de luxe visés à l'article 10NOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.1)Chevaux
01012100reproducteurs de race pure
ex01012990autres
2)Caviar et ses succédanés
16043100Caviar
16043200Succédanés de caviar
3)Truffes et préparations à base de truffes
07095950Truffes
ex07108069autres
ex07115900autres
ex07123900autres
ex20019097autres
20039010Truffes
ex21039090autres
ex21041000Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés
ex21042000Préparations alimentaires composites homogénéisées
ex21060000Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
4)Vins (y compris les mousseux), bières, eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité
22030000Bières de malt
22041011Champagne
22041091Asti spumante
22041093autres
22041094Vins avec indication géographique protégée (IGP)
22041096autres vins de cépages
22041098autres
22042100en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l
22042900autres
22050000Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques
22060000Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs
22071000Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
22080000Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
5)Cigares et cigarillos
24021000Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac
24029000autres
6)Parfums, eaux de toilette et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage
3303Parfums et eaux de toilette
33040000Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures
33050000Préparations capillaires
33070000Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes
67040000Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs
7)Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires, d'une valeur unitaire supérieure à 50 EUR
ex42010000Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières
ex42020000Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier
ex42050090autres
ex96050000Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements
8)Manteaux d'une valeur unitaire supérieure à 75 EUR, ou autres vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière) d'une valeur unitaire supérieure à 20 EUR
ex42030000Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué
ex43030000Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries
ex61010000Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6103
ex61020000Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6104
ex61030000Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets
ex61040000Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes
ex61050000Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets
ex61060000Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes
ex61070000Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets
ex61080000Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes
ex61090000T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
ex61100000Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie
ex61110000Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés
ex61121100de coton
ex61121200de fibres synthétiques
ex61121900d'autres matières textiles
61122000Combinaisons et ensembles de ski
61123100de fibres synthétiques
61123900d'autres matières textiles
61124100de fibres synthétiques
61124900d'autres matières textiles
ex61130010en étoffes de bonneterie du no 5906
ex61130090autres
ex61140000Autres vêtements, en bonneterie
ex61150000Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie
ex61160000Gants, mitaines et moufles, en bonneterie
ex61170000Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie
ex62010000Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203
ex62020000Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6204
ex62030000Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets
ex62040000Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes
ex62050000Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets
ex62060000Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes
ex62070000Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets
ex62080000Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes
ex62090000Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés
ex62101000en produits des nos 5602 ou 5603
ex62102000autres vêtements, des types visés aux nos 620111 à 620119
ex62103000autres vêtements, des types visés aux nos 620211 à 620219
ex62104000autres vêtements pour hommes ou garçonnets
ex62105000autres vêtements pour femmes ou fillettes
62111100pour hommes ou garçonnets
62111200pour femmes ou fillettes
62112000Combinaisons et ensembles de ski
ex62113200de coton
ex62113300de fibres synthétiques ou artificielles
ex62113900d'autres matières textiles
ex62114200de coton
ex62114300de fibres synthétiques ou artificielles
ex62114900d'autres matières textiles
ex62120000Soutiens-gorges, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie
ex62130000Mouchoirs et pochettes
ex62140000Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-cols, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires
ex62150000Cravates, nœuds papillons et foulards cravates
ex62160000Gants, mitaines et moufles
ex62170000Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212
ex64010000Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés
ex64022000Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons
ex64029100couvrant la cheville
ex64029900autres
ex64031900autres
ex64032000Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil
ex64034000autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal
ex64035100couvrant la cheville
ex64035900autres
ex64039100couvrant la cheville
ex64039900autres
ex64041910Pantoufles et autres chaussures d'intérieur
ex64042000Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué
ex64050000Autres chaussures
ex65040000Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis
ex65050010en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 65010000
ex65050030Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière
ex65050090autres
ex65069900en autres matières
ex66019100à mât ou manche télescopique
ex66019900autres
ex66020000Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires
ex96190081Couches pour bébés
9)Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non
57010000Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés
57021000Tapis dits "kelim" ou "kilim", "schumacks" ou "soumak", "karamanie" et tapis similaires tissés à la main
57022000Revêtements de sol en coco
57023180autres
57023200de matières textiles synthétiques ou artificielles
57023900d'autres matières textiles
57024190autres
57024200de matières textiles synthétiques ou artificielles
57025000autres, sans velours, non confectionnés
57029100de laine ou de poils fins
57029200de matières textiles synthétiques ou artificielles
57029900d'autres matières textiles
57030000Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés
57040000Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés
57050000Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés
58050000Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées
10)Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d'orfèvrerie
71010000Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport
71020000Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis
71030000Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport
71042000autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies
71049000autres
71050000Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques
71060000Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
71070000Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées
71080000Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
71090000Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées
71101100sous formes brutes ou en poudre
71101900autres
71102100sous formes brutes ou en poudre
71102900autres
71103100sous formes brutes ou en poudre
71103900autres
71104100sous formes brutes ou en poudre
71104900autres
71110000Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées
71130000Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
71140000Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
71150000Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
71160000Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées
11)Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légal
ex49070030Billets de banque
71181000Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or
ex71189000autres
12)Couverts en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
71140000Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
71150000Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
ex82140000Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)
ex82150000Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires
ex93070000Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux
13)Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine
69110000Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine
69120023en grès
69120025en faïence ou en poterie fine
69120083en grès
69120085en faïence ou en poterie fine
69141000en porcelaine
69149000autres
14)Articles en cristal au plomb
ex70099100non encadrés
ex70099200encadrés
ex70100000Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre
70132200en cristal au plomb
70133300en cristal au plomb
70134100en cristal au plomb
70139100en cristal au plomb
ex70181000Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie
ex70189000autres
ex70200080autres
ex94051050en verre
ex94052050en verre
ex94055000Appareils d'éclairage non électriques
ex94059100en verre
15)Articles électroniques à usage domestique d'une valeur unitaire supérieure à 50 EUR
ex841451Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W
ex84145900autres
ex84146000Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm
ex84151000du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type "split-system" (systèmes à éléments séparés)
ex84181000Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées
ex84182100à compression
ex84182900autres
ex84183000Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l
ex84184000Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l
ex84198100pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments
ex84221100de type ménager
ex84231000Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage
ex84431200Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié
ex84433100Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau
ex84433200autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau
ex84433900autres
ex84501100Machines entièrement automatiques
ex84501200autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée
ex84501900autres
ex84512100d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg
ex84521000Machines à coudre de type ménager
ex84701000Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations
ex84702100comportant un organe imprimant
ex84702900autres
ex84703000autres machines à calculer
ex84710000Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs
ex84729040Machines pour le traitement des textes
ex84729090autres
ex84796000Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air
ex85081100d'une puissance n'excédant pas 1500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l
ex85081900autres
ex85086000autres aspirateurs
ex85098000autres appareils
ex85163100Sèche-cheveux
ex85165000Fours à micro-ondes
ex85166010Cuisinières
ex85167100Appareils pour la préparation du café ou du thé
ex85167200Grille-pain
ex85167900autres
ex85171100Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil
ex85171200Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil
ex85171800autres
ex85176100Stations de base
ex85176200Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage
ex85176900autres
ex85269100Appareils de radionavigation
ex85291031pour réception par satellite
ex85291039autres
ex85291065Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer
ex85291069autres
ex85311000Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires
ex85437010Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire
ex85437030Amplificateurs d'antennes
ex85437050Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage
ex85437090autres
95045000Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 950430
95049080autres
16)Appareils électriques/électroniques ou optiques d'enregistrement et de reproduction du son et des images d'une valeur unitaire supérieure à 50 EUR
ex85190000Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son
ex85210000Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques
ex85258030Appareils photographiques numériques
ex85258091permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision
ex85258099autres
ex85270000Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie
ex85287100non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo
ex85287200autres, en couleurs
ex90060000Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539
ex90070000Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son
17)Véhicules pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d'une valeur unitaire supérieure à 10000 EUR; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d'une valeur unitaire supérieure à 1000 EUR, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées
ex40111000des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course)
ex40112000des types utilisés pour autobus ou camions
ex40113000des types utilisés pour véhicules aériens
ex40114000des types utilisés pour motocycles
ex40119000autres
ex70091000Miroirs rétroviseurs pour véhicules
ex84070000Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)
ex84080000Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)
ex84090000Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408
ex84110000Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz
84286000Téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires
ex84313900Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires
ex84830000Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation
ex85110000Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs
ex85122000autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle
ex85123010Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles
ex85123090autres
ex85124000Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée
ex85443000Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport
ex86030000Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604
ex86050000Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no 8604)
ex86070000Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires
ex87020000Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus
ex87030000Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course, y compris les motoneiges
ex87060000Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur
ex87070000Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines
ex87080000Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705
ex87110000Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars
ex87120000Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur
ex87140000Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713
ex87161000Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane
ex87164000autres remorques et semi-remorques
ex87169000Parties
ex88010000Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur
ex88021100d'un poids à vide n'excédant pas 2000 kg
ex88021200d'un poids à vide excédant 2000 kg
88022000Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2000 kg
ex88023000Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2000 kg mais n'excédant pas 15000 kg
ex88024000Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15000 kg
ex88031000Hélices et rotors, et leurs parties
ex88032000Trains d'atterrissage et leurs parties
ex88033000autres parties d'avions ou d'hélicoptères
ex88039010de cerfs-volants
ex88039090autres
ex88051000Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties
ex89011000Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs de tous types
ex89019000autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises
ex89030000Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës
18)Horloges et montres et leurs pièces
91010000Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
91020000Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101
91030000Réveils et pendulettes, à mouvement de montre
91040000Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules
91050000Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre
91080000Mouvements de montres, complets et assemblés
91090000Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres
91100000Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie
91110000Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties
91120000Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties
91130000Bracelets de montres et leurs parties
91140000Autres fournitures d'horlogerie
19)Instruments de musique
92010000Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier
92020000Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)
92050000Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie
92060000Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)
92070000Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)
20)Objets d'art, de collection ou d'antiquité
9700Objets d'art, de collection et antiquités
21)Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques
ex40151900autres
ex40159000autres
ex62104000autres vêtements pour hommes ou garçonnets
ex62105000autres vêtements pour femmes ou fillettes
62111100pour hommes ou garçonnets
62111200pour femmes ou fillettes
62112000Combinaisons et ensembles de ski
ex62160000Gants, mitaines et moufles
64021200Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges
ex64021900autres
64031200Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges
64031900autres
64041100Chaussures de sport; chaussures de tennis, chaussures de basketball, chaussures de gymnastique, chaussures d'entraînement et chaussures similaires
64041990autres
ex90049000autres
ex90200000Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible
95061100Skis
95061200Fixations pour skis
95061900autres
95062100Planches à voile
95062900autres
95063100Clubs complets
95063200Balles de golf
95063900autres
95064000Articles et matériel pour le tennis de table
95065100Raquettes de tennis, même non cordées
95065900autres
95066100Balles de tennis
95066910Balles de cricket ou de polo
95066990autres
950670Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins
950691Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme
95069910Articles de cricket ou de polo autres que les balles
95069990autres
95070000Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires
22)Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque
95042000Billards de tout genre et leurs accessoires
95043000Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)
95044000Cartes à jouer
95045000Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 950430
95049080Autres
ANNEXE IXListe de l'or, des métaux précieux et des diamants visés à l'article 11NOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
Code SHDésignation
7102Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis
7106Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7108Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7109Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées
7110Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7111Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées
ex 7112Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux
ANNEXE XLes statues visées à l'article 13NOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
ex4420 10Statues et statuettes en bois
statues et statuettes en pierre
ex6802 91– –marbre, travertin et albâtre
ex6802 92– –autres pierres calcaires
ex6802 93– –granit
ex6802 99– –autres pierres
ex6809 90Statues et statuettes en plâtre ou en compositions à base de plâtre
ex6810 99Statues et statuettes en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés
ex6913Statues et statuettes en céramique
Articles d'orfèvrerie
en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux
ex7114 11– –statuettes en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux
ex7114 19– –statuettes en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux
ex7114 20statues et statuettes en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs
statues et statuettes en métaux communs
ex8306 21– –statues et statuettes plaquées de métaux précieux
ex8306 29– –autres statues et statuettes
ex9505Statues et statuettes pour fêtes, carnaval ou autres divertissements
ex9602Statuettes en matières végétales ou minérales à tailler, travaillées
ex9703Productions originales de l'art statuaire, en toutes matières
ANNEXE XIHélicoptères et navires visés à l'article 15NOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.Hélicoptères
8802 11d'un poids à vide n'excédant pas 2000 kg
8802 12d'un poids à vide excédant 2000 kg
Navires
8901Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises
8902Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche
8903Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës
8904Remorqueurs et bateaux-pousseurs
8906Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames
8907 10Radeaux gonflables
ANNEXE XI bisProduits de la mer visés à l'article 16 bisNOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
CodeDésignation
03Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
ex1603Extraits et jus de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
1604Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson
1605Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés
19022010Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
ex19022030Autres pâtes alimentaires farcies contenant des poissons, des crustacés, des mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
ex2104Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées, contenant des poissons, des crustacés, des mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
ANNEXE XI terPlomb et minerais de plomb visés à l'article 16 terNOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
CodeDésignation
26070000Minerais de plomb et leurs concentrés
7801Plomb sous forme brute
78020000Déchets et débris de plomb
7804Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb
ex78060000Autres ouvrages en plomb
78060010Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives
ex78060080les ouvrages en plomb suivants:tubes souples destinés à l'emballage de couleurs ou d'autres produits;cuves, réservoirs, tambours et récipients similaires autres que ceux de la sous-position 78060010 (pour acides ou autres produits chimiques), sans dispositifs mécaniques ou thermiques;plombs pour filets de pêche, plombs pour vêtements, rideaux, etc.;poids d'horloge et contrepoids à usage général;échevettes, écheveaux et câbles constitués de fibres ou de fils de plomb utilisés pour l'emballage ou pour le calfatage des raccords de tuyaux;parties de structures de construction;quilles de yacht, pèlerines pour scaphandriers;anodes pour galvanoplastie;barres, profilés et fils de plomb autres que ceux de la position 7801;tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en plomb.
ANNEXE XI quaterCondensats de gaz et liquides de gaz naturel visés à l'article 16 quaterNOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
Code NCDésignation
27090010Condensats de gaz naturel
271111gaz naturel liquéfié
ANNEXE XI quinquiesProduits pétroliers raffinés visés à l'article 16 quinquiesNOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
Code NCDésignation
2707Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques
2710Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles
2711Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés
271210Vaseline
271220Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile
Ex271290Autres que vaseline et paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile
2713Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
Ex2714Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
Ex2715Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)
Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
340311– –Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières
340319– –Autres que préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières
Autres que contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
Ex340391– –Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières
Ex340399– –Autres que préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières
– – – – –Produits ou préparations chimiques composés principalement de constituants organiques, non dénommés ni compris ailleurs
Ex38249992– – – – – –sous forme liquide à 20 °C
Ex38249993– – – – – –autres
Ex38249996– – – – –autres
Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids
38260010Esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters
38260090autres
ANNEXE XI sexiesPétrole brut visé à l'article 16 septiesNOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
Code NCDésignation
27090090Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que condensats de gaz naturel
ANNEXE XI septiesProduits textiles visés à l'article 16 noniesNOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
ChapitreDésignation
50Soie
51Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin
52Coton
53Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier
54Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles
55Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
56Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie
57Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
58Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies
59Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
60Étoffes de bonneterie
61Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
62Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie
63Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons
ANNEXE XI octiesPRODUITS ALIMENTAIRES ET AGRICOLES VISÉS À L'ARTICLE 16 undeciesNOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
Code NCDésignation
07Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
08Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons
12Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
ANNEXE XI noniesMACHINES ET MATÉRIEL ÉLECTRIQUE VISÉS À L'ARTICLE 16 duodeciesNOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
Code NCDésignation
84Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
85Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
ANNEXE XI deciesTERRE ET ROCHE, NOTAMMENT MAGNÉSITE ET MAGNÉSIE, VISÉES À L'ARTICLE 16 terdeciesNOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
Code NCDésignation
25Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
ANNEXE XI undeciesBOIS VISÉ À L'ARTICLE 16 quaterdeciesNOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
Code NCDésignation
44Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
ANNEXE XI duodeciesNAVIRES VISÉS À L'ARTICLE 16 quindeciesNOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
Code NCDésignation
89Navigation maritime ou fluviale
ANNEXE XI terdeciesPARTIE AOutillage industriel, véhicules de transport, fer, acier et autres métaux visés à l'article 16 septdeciesNOTE EXPLICATIVELes codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
Code NCDésignation
72Fonte, fer et acier
73Ouvrages en fonte, fer ou acier
74Cuivre et ouvrages en cuivre
75Nickel et ouvrages en nickel
76Aluminium et ouvrages en aluminium
78Plomb et ouvrages en plomb
79Zinc et ouvrages en zinc
80Étain et ouvrages en étain
81Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières
82Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs
83Ouvrages divers en métaux communs
84Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
85Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
86Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications
87Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
88Navigation aérienne ou spatiale
89Navigation maritime ou fluviale
PARTIE BModèles et types d'aéronef visés à l'article 16 octodecies, paragraphe 1An-24R/RV, An-148-100B, Il-18D, Il-62M, Tu-134B-3, Tu-154B, Tu-204-100B, et Tu-204-300.
ANNEXE XIIListe des services visés à l'article 18NOTES1.Les codes de la classification centrale des produits (CPC) sont établis dans le document Études statistiques, série M, no 77, Classification centrale de produits provisoire, 1991, du Bureau de statistique des Nations Unies.2.Seules les parties des codes CPC décrites ci-après sont concernées par l'interdiction.Partie A:Services annexes aux industries extractives et manufacturières dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage:
Description des prestationsTiré du code CPC
Travaux de percement de galeries, d'enlèvement de déblais et autres travaux d'aménagement et de préparation des terrains et sites miniers, à l'exclusion des sites des gisements de pétrole et de gaz.CPC 5115
Services de consultations scientifiques dans les domaines de la géologie, de la géophysique, de la géochimie, etc., pour autant qu'ils se rapportent à la localisation de gisements de pétrole, de gaz, de minéraux ou de nappes d'eaux souterraines; ces services consistent en l'étude des propriétés de la terre ainsi que de la formation et de la structure des roches. Relèvent de la présente sous-classe les services d'analyse des résultats d'enquêtes du sous-sol, l'étude d'échantillons rocheux ainsi que du noyau terrestre, et les services d'assistance et de conseil en matière de mise en valeur et d'extraction des ressources minérales.CPC 86751
Services de collecte d'informations sur les formations rocheuses souterraines. Les méthodes de collecte des informations varient et comprennent les analyses sismographiques, gravimétriques, magnétométriques ainsi que les autres méthodes de prospection souterraine.CPC 86752
Services de collecte d'informations sur la configuration, la position et/ou les limites d'une portion de la surface terrestre aux fins d'établissement de cartes. Les méthodes de collecte des informations varient et comprennent entre autres les levés par passage au méridien ainsi que les levés photogramétriques et hydrographiques.CPC 86753
Activités annexes à l'extraction du pétrole et du gaz exécutées à forfait ou sous contrat, à savoir: le forage et le reforage dirigés; le début du forage; la mise en place, la réparation et le démontage de tours de forage; la cimentation des revêtements (tubages) de puits; le pompage des puits ainsi que le comblement et l'abandon des puits.CPC 8830
Fabrication de coke — exploitation de fours à coke notamment pour la production de coke ou de semi-coke résultant de la distillation de la houille ou du lignite ainsi que la production de charbon de cornue et de produits résiduels tels que le goudron de houille ou le brai;Agglomération du coke;Fabrication de produits pétroliers raffinés — production de combustibles liquides ou gazeux (éthane, butane ou propane), gaz d'éclairage, huiles de graissage et graisses lubrifiantes et autres produits tirés du pétrole brut ou de minéraux bitumineux, ou résultant de leur distillation fractionnée;Fabrication et extraction de produits tels que la vaseline, la paraffine, d'autres cires de pétrole et des produits résiduels tels que le coke de pétrole et le bitume de pétrole;Fabrication de combustibles nucléaires — extraction de l'uranium métal à partir de la pechblende ou d'autres minerais d'uranium;Fabrication d'alliages, de dispersions ou de mélanges d'uranium naturel ou de ses composés;Fabrication d'uranium enrichi et de ses composés, plutonium et ses composés; et alliages, dispersions ou mélanges de ces composés;Production d'uranium appauvri en U 235 et ses composés, thorium et ses composés, et alliages, dispersions ou mélanges de ces composés;Production d'autres éléments radioactifs, isotopes ou composés; etProduction d'éléments combustibles non irradiés pour les réacteurs nucléaires.CPC 8845
Fabrication de produits chimiques de base autres que les engrais et les produits azotés;Fabrication d'engrais et de produits azotés;Fabrication de matières plastiques et de caoutchouc synthétique sous formes primaires;Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques;Fabrication de peintures, vernis et produits similaires, d'encres d'imprimerie et de mastics;Fabrication de produits botaniques;Fabrication de savons et détergents, de produits d'entretien, de parfums et de produits pour la toilette; etFabrication de fibres synthétiques ou artificielles.CPC 8846
Fabrication de métaux de base, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.CPC 8851
Fabrication d'ouvrages manufacturés en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.CPC 8852
Fabrication de machines et de matériel, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.CPC 8853
Fabrication de machines de bureau, de machines comptables et de machines à calculer, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.CPC 8854
Fabrication de machines et d'appareillage électriques, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.CPC 8855
Construction de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.CPC 8858
Fabrication d'autres matériels de transport, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.CPC 8859
Services de réparation d'ouvrages manufacturés en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.CPC 8861
Services de réparation de machines et de matériel, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.CPC 8862
Services de réparation de machines de bureau, de machines comptables et de machines à calculer, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.CPC 8863
Services de réparation de machines et d'appareillage électriques, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.CPC 8864
Services de réparation de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.CPC 8867
Services de réparation d'autres matériels de transport, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.CPC 8868
Partie B:Services informatiques et connexes (CPC: 84)
Description des prestationsTiré du code CPC
Services de consultation en matière d'installation de matériels informatiques.Services de réalisation de logiciels.Services de traitement de données.Services de base de données.Services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs.Services de préparation de données.Services de formation des membres du personnel de la société utilisatrice.CPC 84
ANNEXE XIIIListe des personnes, entités et organismes visés à l'article 34, paragraphes 1 et 3a)Personnes physiques
NomAutres noms connusInformations d'identificationDate de la désignation par les Nations uniesMotifs de l'inscription
1.Yun Ho-jinYun Ho-chinDate de naissance: 13.10.194416.7.2009Directeur de la Namchongang Trading Corporation; encadre l'importation des articles nécessaires au programme d'enrichissement de l'uranium.
2.Ri Je-SonRi Che SonDate de naissance: 193816.7.2009Ministre de l'industrie de l'énergie atomique depuis avril 2014. Ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE), principal organisme dirigeant le programme nucléaire de la RPDC; a contribué à plusieurs projets nucléaires, dont la gestion par le General Bureau of Atomic Energy du centre de recherche nucléaire de Yongbyon et de la Namchongang Trading Corporation.
3.Hwang Sok-hwa16.7.2009Directeur au General Bureau of Atomic Energy (GBAE); joue un rôle dans le programme nucléaire de la RPDC; en qualité de chef du bureau de la direction scientifique du GBAE, a siégé au comité scientifique du Joint Institute for Nuclear Research.
4.Ri Hong-sopDate de naissance: 194016.7.2009Ancien directeur, centre de recherche nucléaire de Yongbyon, a encadré trois installations centrales qui concourent à la production de plutonium de qualité militaire: l'installation de fabrication de combustible, le réacteur nucléaire et l'usine de traitement du combustible usé.
5.Han Yu-ro16.7.2009Directeur de la Korea Ryongaksan General Trading Corporation; joue un rôle dans le programme de missiles balistiques de la RPDC.
6.Paek Chang-HoPak Chang-Ho;Paek Ch'ang-HoDate de naissance: 18.6.1964Lieu de naissance: Kaesong, RPDCPasseport: 381420754Date de délivrance: 7.12.2011Date d'expiration: 7.12.201622.1.2013Haut responsable et directeur du centre de contrôle des satellites du Korean Committee for Space Technology (Comité coréen pour la technologie spatiale).
7.Chang Myong-ChinJang Myong-JinDate de naissance: 19.2.1968Date de naissance: 1965 ou 196622.1.2013Directeur général de la base de lancement de satellites Sohae et responsable du centre à partir duquel ont été effectués les lancements des 13 avril et 12 décembre 2012.
8.Ra Ky'ong-SuRa Kyung-SuChang, Myong HoDate de naissance: 4.6.1954Passeport: 64512019622.1.2013Ra Ky'ong-Su est un cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB). À ce titre, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque. La TCB a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2009 en tant que principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes.
9.Kim Kwang-ilDate de naissance: 1.9.1969Passeport: PS38142039722.1.2013Kim Kwang-il est un cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB). À ce titre, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque et de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La TCB a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2009 en tant que principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles.
10.Yo'n Cho'ng Nam7.3.2013Représentant en chef de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles.
11.Ko Ch'o'l-Chae7.3.2013Représentant en chef adjoint de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles.
12.Mun Cho'ng-Ch'o'l7.3.2013Mun Cho'ng-Ch'o'l est un cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB). À ce titre, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque. La TCB, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est la principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes.
13.Choe Chun-SikChoe Chun-Sik;Ch'oe Ch'un-SikDate de naissance: 12.10.1954Nationalité: nord-coréenne2.3.2016Choe Chun-sik était directeur de la Second Academy of Natural Sciences (SANS — deuxième Académie des sciences naturelles) et responsable du programme de missiles à longue portée de la RPDC.
14.Choe Song IlNationalité: nord-coréennePasseport: 472320665Date d'expiration: 26.9.2017Passeport: 5631203562.3.2016Représentant de la Tanchon Commercial Bank. A été le représentant de la Tanchon Commercial Bank au Viêt Nam.
15.Hyon Kwang IIHyon Gwang IlDate de naissance: 27.5.1961Nationalité: nord-coréenne2.3.2016Hyon Kwang II est le directeur du département du développement scientifique de la National Aerospace Development Administration (Administration nationale du développement aérospatial).
16.Jang Bom SuJang Pom Su, Jang Hyon UDate de naissance: 15.4.1957 ou 22.2.1958Nationalité: nord-coréennePasseport (diplomatique): 836110034Date d'expiration: 1.1.20202.3.2016Représentant en Syrie de la Tanchon Commercial Bank.
17.Jang Yong SonDate de naissance: 20.2.1957Nationalité: nord-coréenne2.3.2016Représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). A été le représentant de la KOMID en Iran.
18.Jon Myong GukCho 'n Myo 'ng-kuk; Jon Yong SangDate de naissance: 18.10.1976 ou 25.8.1976Nationalité: nord-coréennePasseport: 4721202031Date d'expiration: 21.2.2017Passeport (diplomatique): 836110035Date d'expiration: 1.1.20202.3.2016Représentant en Syrie de la Tanchon Commercial Bank.
19.Kang Mun KilJiang Wen-jiNationalité: nord-coréennePasseport: PS472330208Date d'expiration: 4.7.20172.3.2016Kang Mun Kil a mené des activités d'achat de matières nucléaires en tant que représentant de la Namchongang (ou Namhung).
20.Kang RyongDate de naissance: 21.8.1969Nationalité: nord-coréenne2.3.2016Représentant en Syrie de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).
21.Kim Jung JongKim Chung ChongDate de naissance: 7.11.1966Nationalité: nord-coréennePasseport: 199421147Date d'expiration: 29.12.2014Passeport: 381110042Date d'expiration: 25.1.2016Passeport: 563210184Date d'expiration: 18.6.20182.3.2016Représentant de la Tanchon Commercial Bank. A été le représentant de la Tanchon Commercial Bank au Viêt Nam.
22.Kim KyuDate de naissance: 30.7.1968Nationalité: nord-coréenne2.3.2016Spécialiste des affaires étrangères de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).
23.Kim Tong My'ongKim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-CholDate de naissance: 1964Nationalité: nord-coréenne2.3.2016Kim Tong My'ong est le président de la Tanchon Commercial Bank et a occupé différents postes au sein de la banque depuis 2002 au moins. Il a également joué un rôle dans la gestion des affaires de la banque Amroggang.
24.Kim Yong CholDate de naissance: 18.2.1962Nationalité: nord-coréenne2.3.2016Représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). A été le représentant de la KOMID en Iran.
25.Ko Tae HunKim Myong GiDate de naissance: 25.5.1972Nationalité: nord-coréennePasseport: 563120630Date d'expiration: 20.3.20182.3.2016Représentant de la Tanchon Commercial Bank.
26.Ri Man GonDate de naissance: 29.10.1945Nationalité: nord-coréennePasseport: P0381230469Date d'expiration: 6.4.20162.3.2016Ri Man Gon est directeur du département de l'industrie des munitions.
27.Ryu JinDate de naissance: 7.8.1965Nationalité: nord-coréennePasseport: 5634100812.3.2016Représentant en Syrie de la KOMID.
28.Yu Chol UNationalité: nord-coréenne2.3.2016Yu Chol U est le directeur de la National Aerospace Development Administration (Administration nationale de développement aérospatial).
29.Pak Chun IlDate de naissance: 28.7.1954Nationalité: nord-coréennePasseport: 56341009130.11.2016A été l'ambassadeur de la RPDC en Égypte et fournit un appui à la KOMID, une entité désignée (sous la dénomination Korea Kumryung Trading Corporation).
30.Kim Song CholKim Hak SongDate de naissance: 26.3.1968Date de naissance: 15.10.1970Nationalité: nord-coréennePasseport: 381420565Passeport: 65412021930.11.2016Kim Song Chol est un haut cadre de la KOMID (une entité désignée) qui a mené des affaires au Soudan pour le compte de celle-ci.
31.Son Jong HyokSon MinDate de naissance: 20.5.1980Nationalité: nord-coréenne30.11.2016Son Jong Hyok est un haut cadre de la KOMID (une entité désignée) qui a mené des affaires au Soudan pour le compte de celle-ci.
32.Kim Se GonDate de naissance: 13.11.1969Nationalité: nord-coréennePasseport: PD47231010430.11.2016Kim Se Gon travaille pour le compte du ministère de l'industrie de l'énergie atomique (une entité désignée).
33.Ri Won HoDate de naissance: 17.7.1964Nationalité: nord-coréennePasseport: 38131001430.11.2016Haut fonctionnaire du ministère nord-coréen de la sécurité de l'État en poste en Syrie qui soutient la KOMID (une entité désignée).
34.Jo Yong CholCho Yong CholDate de naissance: 30.9.1973Nationalité: nord-coréenne30.11.2016Haut fonctionnaire du ministère nord-coréen de la sécurité de l'État en poste en Syrie qui soutient la KOMID (une entité désignée).
35.Kim Chol SamDate de naissance: 11.3.1971Nationalité: nord-coréenne30.11.2016Représentant de la Daedong Credit Bank (DCB), une entité désignée, qui a participé à la gestion d'opérations pour le compte de la DCB Finance Limited. Du fait qu'il représente la DCB à l'étranger, on le soupçonne d'avoir facilité des opérations d'un montant de plusieurs centaines de milliers de dollars: il a probablement administré des millions de dollars dans des comptes liés à la Corée du Nord, ayant des liens potentiels avec des programmes d'armes et de missiles nucléaires.
36.Kim Sok CholDate de naissance: 8.5.1955Nationalité: nord-coréennePasseport: 47231008230.11.2016A été l'ambassadeur de la RPDC au Myanmar. Fait office de facilitateur de la KOMID (une entité désignée). A été rémunéré par la KOMID pour son assistance et a organisé des réunions pour le compte de la KOMID, y compris une réunion entre celle-ci et des représentants du Myanmar dans le domaine de la défense, pour évoquer des questions financières.
37.Chang Chang HaJang Chang HaDate de naissance: 10.1.1964Nationalité: nord-coréenne30.11.2016Président de la deuxième Académie des sciences naturelles (SANS), une entité désignée.
38.Cho Chun RyongJo Chun RyongDate de naissance: 4.4.1960Nationalité: nord-coréenne30.11.2016Président du deuxième Comité économique (SEC), une entité désignée.
39.Son Mun SanDate de naissance: 23.1.1951Nationalité: nord-coréenne30.11.2016Directeur général de l'office des affaires extérieures du Bureau général de l'énergie atomique (GBAE), une entité désignée.
40.Cho Il UCho Il WooDate de naissance: 10.5.1945Lieu de naissance: Musan, Province de Hamgyo'ng du Nord, RPDCNationalité: nord-coréennePasseport: 7364100102.6.2017Directeur du cinquième bureau du Bureau général de reconnaissance. Cho serait chargé des opérations d'espionnage et du recueil de renseignement à l'étranger pour le compte de la RPDC.
41.Cho Yon ChunJo Yon JunDate de naissance: 28.9.1937Nationalité: nord-coréenne2.6.2017Vice-directeur du Département de l'organisation et de l'orientation, qui supervise les nominations aux postes clefs du Parti des travailleurs et de l'armée de la RPDC.
42.Choe HwiDate de naissance: 1954 ou 1955Sexe: masculinNationalité: nord-coréenneAdresse: RPDC2.6.2017Premier vice-directeur du Département de la propagande et de l'agitation du Parti des travailleurs de Corée, qui contrôle tous les médias de la RPDC et que le gouvernement utilise pour contrôler le public.
43.Jo Yong-WonCho YongwonDate de naissance: 24.10.1957Sexe: masculinNationalité: nord-coréenneAdresse: RPDC2.6.2017Vice-directeur du Département de l'organisation et de l'orientation, qui supervise les nominations aux postes clés du Parti des travailleurs et de l'armée de la RPDC.
44.Kim Chol NamDate de naissance: 19.2.1970Nationalité: nord-coréennePasseport: 563120238Adresse: RPDC2.6.2017Président de la Korea Kumsan Trading Corporation, entreprise chargée d'acquérir du matériel pour le Bureau général de l'énergie atomique et qui sert de moyen de faire rentrer de l'argent en RPDC.
45.Kim Kyong OkDate de naissance: 1937 ou 1938Nationalité: nord-coréenneAdresse: Pyongyang, RPDC2.6.2017Vice-directeur du Département de l'organisation et de l'orientation, qui supervise les nominations aux postes clefs du Parti des travailleurs et de l'armée de la RPDC.
46.Kim Tong-HoDate de naissance: 18.8.1969Sexe: masculinNationalité: nord-coréennePasseport: 745310111Adresse: Viêt Nam2.6.2017Représentant au Viêt Nam de la Tanchon Commercial Bank, principale entité financière de la République démocratique de Corée pour les ventes d'armes et de missiles.
47.Min Byong CholMin Pyo'ng-ch'o'l;Min Byong-chol;Min Byong ChunDate de naissance: 10.8.1948Sexe: masculinNationalité: nord-coréenneAdresse: RPDC2.6.2017Fonctionnaire du Département de l'organisation et de l'orientation, qui supervise les nominations aux postes clés du Parti des travailleurs et de l'armée de la RPDC.
48.Paek Se BongDate de naissance: 21.3.1938Nationalité: nord-coréenne2.6.2017Ancien Président du deuxième Comité économique, ancien membre de la Commission de défense nationale, et ancien vice-directeur du Département de l'industrie des munitions.
49.Pak Han SeKang Myong CholNationalité: nord-coréennePasseport: 290410121Adresse: RPDC2.6.2017Vice-président du deuxième Comité économique, qui supervise la production des missiles balistiques de la RPDC et dirige les activités de la Korea Mining Development Corporation, premier marchand d'armes du pays et principal exportateur d'articles et de matériels destinés à la fabrication de missiles balistiques et d'armes classiques.
50.Pak To ChunPak Do ChunDate de naissance: 9.3.1944Nationalité: nord-coréenne2.6.2017Ancien secrétaire du Département de l'industrie des munitions et actuellement conseiller aux affaires relatives aux programmes nucléaires et de missiles. Il est ancien membre de la Commission des affaires publiques et membre du bureau politique du Parti des travailleurs de Corée.
51.Ri Jae IlRi Chae-IlDate de naissance: 1934Nationalité: nord-coréenne2.6.2017Vice-directeur du Département de la propagande et de l'agitation du Parti des travailleurs de Corée, qui contrôle tous les médias de la RPDC et que le gouvernement utilise pour contrôler le public.
52.Ri Su YongDate de naissance: 25.6.1968Nationalité: nord-coréenneNuméro de passeport: 654310175Adresse: sans objetSexe: masculinA exercé les fonctions de représentant de la Korea Ryonbong General Corporation à Cuba2.6.2017Fonctionnaire de la Korea Ryonbong General Corporation, spécialisé dans l'approvisionnement du secteur de la défense de la République populaire démocratique de Corée et l'appui aux ventes militaires de Pyongyang. Les achats qu'il fait viennent aussi probablement en appui au programme d'armes chimiques de la République populaire démocratique de Corée.
53.Ri Yong MuDate de naissance: 25.1.1925Nationalité: nord-coréenne2.6.2017Vice-président de la Commission des affaires publiques, qui dirige et oriente toutes les affaires militaires, de défense et de sécurité de la RPDC, y compris les achats et la passation de marchés.
54.Choe Chun YongCh'oe Ch'un-yongSexe: masculinNationalité: nord-coréennePasseport: 654410785.8.2017Représentant de l'Ilsim International Bank, qui est affiliée à l'armée nord-coréenne et étroitement liée à la Korea Kwangson Banking Corporation. L'Ilsim International Bank a cherché à contourner les sanctions des Nations unies.
55.Han Jang SuChang-Su HanDate de naissance: 8.11.1969Sexe: masculinLieu de naissance: PyongyangNationalité: nord-coréennePasseport: 745420176Date d'expiration: 19.10.20205.8.2017Représentant en chef de la Foreign Trade Bank.
56.Jang Song CholDate de naissance: 12.3.1967Nationalité: nord-coréenne5.8.2017Représentant à l'étranger de la Korea Mining Development Corporation (KOMID).
57.Jang Sung NamDate de naissance: 14.7.1970Sexe: masculinNationalité: nord-coréennePasseport: 563120368, délivré le 22.3.2013Date d'expiration: 22.3.2018Adresse: RPDC5.8.2017Dirige à l'étranger une succursale de la Tangun Trading Corporation, qui est principalement chargée de l'achat de produits et de technologies destinés à soutenir les programmes nord-coréens de recherche et développement en matière de défense.
58.Jo Chol SongCho Ch'o'l-so'ngDate de naissance: 25.9.1984Sexe: masculinNationalité: nord-coréennePasseport: 654320502Date d'expiration: 16.9.20195.8.2017Représentant adjoint de la Korea Kwangson Banking Corporation, qui fournit des services financiers à la Tanchon Commercial Bank et à la Korea Hyoksin Trading Corporation, une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation.
59.Kang Chol SuDate de naissance: 13.2.1969Nationalité: nord-coréennePasseport: 4722348955.8.2017Responsable à la Korea Ryonbong General Corporation, spécialisée dans l'approvisionnement du secteur de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes à l'étranger de biens nord-coréens à caractère militaire. Ses passations de marchés bénéficient vraisemblablement aussi au programme d'armes chimiques de la RPDC.
60.Kim Mun CholKim Mun-ch'o'lDate de naissance: 25.3.1957Nationalité: nord-coréenne5.8.2017Représentant de la Korea United Development Bank.
61.Kim Nam UngNationalité: nord-coréennePasseport: 6541100435.8.2017Représentant de l'Ilsim International Bank, qui est affiliée à l'armée nord-coréenne et étroitement liée à la Korea Kwangson Banking Corporation. L'Ilsim International Bank a cherché à contourner les sanctions des Nations unies.
62.Pak Il KyuPak Il-GyuSexe: masculinNationalité: nord-coréennePasseport: 5631202355.8.2017Responsable à la Korea Ryonbong General Corporation, spécialisée dans l'approvisionnement du secteur de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes de biens nord-coréens à caractère militaire. Ses passations de marchés bénéficient vraisemblablement aussi au programme d'armes chimiques de la RPDC.
63.Pak Yong SikNationalité: nord-coréenneAnnée de naissance: 195011.9.2017Membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, qui est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques militaires du Parti des travailleurs de Corée, commande et contrôle les forces militaires de la RPDC et prend part à la direction des industries de défense militaire du pays.
64.Ch'oe So'k MinDate de naissance: 25.7.1978Nationalité: nord-coréenneSexe: masculin22.12.2017Ch'oe So'k-min est un représentant de la Foreign Trade Bank à l'étranger. En 2016, il était représentant adjoint de la Foreign Trade Bank à sa succursale à l'étranger. Il est associé à des virements de fonds envoyés de cette succursale à destination de banques affilées à des organisations spéciales nord-coréennes et d'agents du Bureau général de reconnaissance basés à l'étranger dans le cadre d'activités visant à contourner les sanctions.
65.Chu Hyo'kJu HyokDate de naissance: 23.11.1986Passeport no 836420186, délivré le 28.10.2016 et venant à expiration le 28.10.2021Nationalité: nord-coréenneSexe: masculin22.12.2017Chu Hyo'k est un représentant de la Foreign Trade Bank à l'étranger de nationalité nord-coréenne.
66.Kim Jong SikKim Cho'ng-sikAnnée de naissance: 1967-1969Nationalité: nord-coréenneSexe: masculinAdresse: RPDC22.12.2017Haut responsable chargé des activités de mise au point d'armes de destruction massive de la République populaire démocratique de Corée. Il est directeur adjoint du Département de l'industrie des munitions du Parti du travail de Corée.
67.Kim Kyong IlKim Kyo'ng-ilAdresse: LibyeDate de naissance: 1.8.1979Passeport no 836210029Nationalité: nord-coréenneSexe: masculin22.12.2017Kim Kyong Il est un représentant adjoint en chef de la Foreign Trade Bank en Libye.
68.Kim Tong CholKim Tong-ch'o'lDate de naissance: 28.1.1966Nationalité: nord-coréenneSexe: masculin22.12.2017Kim Tong Chol est un représentant de la Foreign Trade Bank à l'étranger.
69.Ko Chol ManKo Ch'o'l-manDate de naissance: 30.9.1967Passeport no 472420180Nationalité: nord-coréenneSexe: masculin22.12.2017Ko Chol Man est un représentant de la Foreign Trade Bank à l'étranger.
70.Ku Ja HyongKu Cha-hyo'ngAdresse: LibyeDate de naissance: 8.9.1957Nationalité: nord-coréenneSexe: masculin22.12.2017Ku Ja Hyong est le représentant en chef de la Foreign Trade Bank en Libye.
71.Mun Kyong HwanMun Kyo'ng-hwanDate de naissance: 22.8.1967Passeport no 381120660, venant à expiration le 25.3.2016Nationalité: nord-coréenneSexe: masculin22.12.2017Mun Kyong Hwan est un représentant de la Bank of East Land à l'étranger.
72.Pae Won UkPae Wo'n-ukDate de naissance: 22.8.1969Nationalité: nord-coréennePasseport no 472120208, venant à expiration le 22.2.2017Sexe: masculin22.12.2017Pae Won Uk est un représentant de la Daesong Bank à l'étranger.
73.Pak Bong NamLui Wai Ming;Pak Pong Nam;Pak Pong-namDate de naissance: 6.5.1969Nationalité: nord-coréenneSexe: masculin22.12.2017Pak Bong Nam est un représentant de la Ilsim International Bank à l'étranger.
74.Pak Mun IlPak Mun-ilDate de naissance: 1.1.1965Passeport no 563335509, venant à expiration le 27.8.2018Nationalité: nord-coréenneSexe: masculin22.12.2017Pak Mun Il est un responsable de la Korea Daesong Bank à l'étranger.
75.Ri Chun HwanRi Ch'un-hwanDate de naissance: 21.8.1957Passeport no 563233049, venant à expiration le 9.5.2018Nationalité: nord-coréenneSexe: masculin22.12.2017Ri Chun Hwan est un représentant de la Foreign Trade Bank à l'étranger.
76.Ri Chun SongRi Ch'un-so'ngDate de naissance: 30.10.1965Passeport no 654133553, venant à expiration le 11.3.2019Nationalité: nord-coréenneSexe: masculin22.12.2017Ri Chun Song est un représentant de la Foreign Trade Bank à l'étranger.
77.Ri Pyong ChulRi Pyo'ng-ch'o'lAnnée de naissance: 1948Nationalité: nord-coréenneSexe: masculinAdresse: RPDC22.12.2017Membre suppléant du Bureau politique du Parti du travail de Corée et premier Vice-Directeur du Département de l'industrie des munitions.
78.Ri Song HyokLi Cheng HeDate de naissance: 19.3.1965Nationalité: nord-coréenneSexe: masculin22.12.2017Ri Song Hyok est un représentant de la Koryo Bank et de la Koryo Credit Development Bank à l'étranger et il aurait créé des sociétés écrans dans le but d'acheter des marchandises et de mener des transactions financières pour le compte de la Corée du Nord.
79.Ri U'n So'ngRi Eun Song;Ri Un SongDate de naissance: 23.7.1969Nationalité: nord-coréenneSexe: masculin22.12.2017Ri U'n-so'ng est un représentant de la Korea Unification Development Bank à l'étranger.
b)Personnes morales, entités et organismes
NomAutres noms connusAdresseDate de la désignation par les Nations uniesAutres informations
1.Korea Mining Development Trading CorporationCHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; KOMIDCentral District, Pyongyang, RPDC24.4.2009Principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles.
2.Korea Ryonbong General CorporationKOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATIONPot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong,Pothonggang District, Pyongyang, RPDC24.4.2009Conglomérat du secteur de la défense spécialisé dans les achats pour les entreprises concernées de la RPDC et qui fournit un appui aux ventes de ce pays dans le domaine militaire.
3.Tanchon Commercial BankCHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANKSaemul 1- DongPyongchon District, Pyongyang, RPDC24.4.2009Principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes.
4.Namchongang Trading CorporationNCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation; Korea Daeryonggang Trading Corporation; Korea Tearyonggang Trading CorporationPyongyang, RPDCSengujadong 11-2/(ou Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, RPDCTéléphone: +850-2-18111, 18222 (ext. 8573). Fax: +850-2-381-468716.7.2009Namchongang est une société d'import-export de la RPDC qui relève du General Bureau of Atomic Energy (GBAE — Bureau général de l'énergie atomique). Elle a participé à l'achat des pompes à vide d'origine japonaise identifiées dans une centrale nucléaire du pays, ainsi qu'à des achats en rapport avec l'industrie nucléaire par l'intermédiaire d'un ressortissant allemand. Elle participe également depuis la fin des années 90 à l'achat de tubes d'aluminium et autres équipements pouvant être notamment utilisés pour un programme d'enrichissement d'uranium. Son représentant est un ancien diplomate qui a représenté la RPDC lors de l'inspection des installations nucléaires de Yongbyon par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en 2007. Les activités de prolifération de cette société suscitent de vives inquiétudes compte tenu des activités de prolifération antérieures de la RPDC.
5.Hong Kong ElectronicsHONG KONG ELECTRONICS KISH COSanaee St., Kish Island, Iran16.7.2009Société détenue ou contrôlée par la Tanchon Commercial Bank et la KOMID, ou agissant ou prétendant agir pour leur compte ou en leur nom. Depuis 2007, Hong Kong Electronics a viré des millions de dollars de fonds liés à des activités de prolifération pour le compte de la Tanchon Commercial Bank et de la KOMID (que le Comité des sanctions a toutes deux désignées en avril 2009). Elle a facilité les mouvements de fonds d'Iran vers la RPDC pour le compte de la KOMID.
6.Korea Hyoksin Trading CorporationKOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATIONRakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC16.7.2009Société de la RPDC basée à Pyongyang, filiale de la Korea Ryonbong General Corporation (désignée par le Comité des sanctions en avril 2009), et qui participe à la mise au point d'armes de destruction massive.
7.General Bureau of Atomic Energy (GBAE — Bureau général de l'énergie atomique)General Department of Atomic Energy (GDAE)Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC16.7.2009Le GBAE est chargé du programme nucléaire de la RPDC, qui comprend le centre de recherche nucléaire de Yongbyon et son réacteur de recherche destiné à la production de plutonium de 5 MWé (25 MWt), ainsi que l'installation de fabrication de combustible et l'usine de retraitement du combustible usé.Le GBAE a tenu des réunions et des pourparlers avec l'AIEA pour discuter des activités nucléaires. C'est le principal organisme gouvernemental de la RPDC qui est chargé de la supervision des programmes nucléaires, dont l'exploitation du centre de recherche nucléaire de Yongbyon.
8.Korean Tangun Trading CorporationPyongyang, RPDC16.7.2009La Korea Tangun Trading Corporation relève de la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) de la RPDC et est principalement responsable de l'achat de biens et de technologies à l'appui des programmes de recherche-développement du pays dans le secteur de la défense, y compris, mais pas seulement, les programmes et achats concernant les armes de destruction massive et leurs vecteurs, notamment les matières qui sont soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables.
9.Korean Committee for Space Technology (Comité coréen pour la technologie spatiale)DPRK Committee for Space Technology;Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCSTPyongyang, RPDC22.1.2013Le Comité coréen pour la technologie spatiale (KCST) a organisé les lancements effectués par la RPDC les 13 avril et 12 décembre 2012 via le centre de contrôle des satellites et la base de lancement de Sohae.
10.Bank of East LandDongbang Bank;Tongbang U'Nhaeng;Tongbang Bank P.O.32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC22.1.2013L'institution financière de la RPDC Bank of East Land facilite des transactions liées aux armes pour le compte du fabricant et exportateur d'armes Green Pine Associated Corporation (Green Pine), auquel elle procure d'autres formes d'appui. Cette banque a coopéré activement avec Green Pine pour transférer des fonds en contournant les sanctions. En 2007 et 2008, elle a facilité des transactions entre Green Pine et des institutions financières iraniennes, dont la Bank Melli et la Bank Sepah. Le Conseil de sécurité a désigné la Bank Sepah dans sa résolution 1747 (2007) en raison du soutien apporté au programme de missiles balistiques iranien. Green Pine a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2012.
11.Korea Kumryong Trading Corporation22.1.2013A été utilisée comme prête-nom par la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) dans le cadre d'activités d'achats. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles.
12.Tosong Technology Trading CorporationPyongyang, RPDC22.1.2013La Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de la Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles.
13.Korea Ryonha Machinery Joint Venture CorporationChosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery;Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; et Millim Technology CompanyTongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC; Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC.Courriels: ryonha@silibank.com; sjc117@hotmail.com; et millim@silibank.comTéléphone: 8502-18111; 8502-18111-8642; et 850 2 -3818642Fax: 8502-381-441022.1.2013La Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de la Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est un conglomérat du secteur de la défense spécialisé dans les achats pour les entreprises concernées de la RPDC et qui fournit un appui aux ventes de ce pays dans le domaine militaire.
14.Leader (Hong Kong) InternationalLeader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading LimitedLM-873, RM B, 14/F,Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Chine22.1.2013Leader International (société de Hong Kong immatriculée sous le no 1177053) facilite les expéditions pour le compte de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID a été désignée par le Comité en avril 2009 et est le plus gros courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et matériels associés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.
15.Green Pine Associated CorporationCho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company; National Resources Development and Investment Corporation; Saeng Pil Trading Corporationc/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDCNungrado, Pyongyang, RPDCRakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1dong, Mangyongdae District, Pyongyang, RPDCTéléphone: +850-2-18111 (ext. 8327).Fax: +850-2-3814685 et +850-2-3813372Courriels:pac@silibank.com et kndic@co.chesin.com.2.5.2012La Green Pine Associated Corporation ("Green Pine") a repris une grande partie des activités de la Korea Mining Development TradingCorporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles.De son côté, Green Pine représente à peu près la moitié des exportations d'armes et de matériel connexe de RPDC.Ses exportations d'armes et de matériel connexe à partir de la RPDC lui ont valu d'être désignée à des fins de sanctions. Elle est spécialisée dans la fabrication de navires de guerre et d'armement naval tels que des sous-marins, des bâtiments de guerre et des missiles embarqués, et a vendu des torpilles et des services d'assistance technique à des sociétés iraniennes du secteur de la défense.
16.Amroggang Development Banking CorporationAmroggang Development Bank;Amnokkang Development BankTongan-dong, Pyongyang, RPDC2.5.2012Créée en 2006, la Amroggang Development Banking Corporation est une filiale de la Tanchon Commercial Bank gérée par des responsables de la Tanchon. Tanchon participe au financement des ventes de missiles balistiques de la KOMID et a été associée à des transactions portant sur des missiles balistiques entre la KOMID et le groupe industriel iranien Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Tanchon Commercial Bank, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est la principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe industriel SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran.
17.Korea Heungjin Trading CompanyHunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading CompanyPyongyang, RPDC2.5.2012La Korea Heungjin Trading Company sert de société de négoce à la KOMID. Elle est soupçonnée d'avoir participé à la fourniture de matériel pouvant entrer dans la fabrication de missiles au groupe industriel iranien Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La société a été associée aux activités de la KOMID, et plus particulièrement, de son service des achats. Elle a participé à l'acquisition d'un panneau de commande numérique de pointe qui a des applications pour la conception de missiles. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe industriel SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran.
18.Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles)2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy;Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; SansriPyongyang, RPDC7.3.2013La deuxième Académie des sciences naturelles est une organisation nationale chargée des activités de recherche-développement du pays en ce qui concerne les systèmes d'armes avancés, notamment les missiles et probablement les armes nucléaires. Elle utilise différentes entités subordonnées, dont la Tangun Trading Corporation, pour l'acquisition à l'étranger de technologies, de matériel et d'informations à l'appui des programmes de missiles et probablement d'armes nucléaires du pays. La Tangun Trading Corporation, désignée par le Comité des sanctions en juillet 2009, est principalement responsable de l'achat de biens et de technologies à l'appui des programmes de recherche-développement du pays dans le secteur de la défense, y compris, mais pas seulement, les programmes et achats concernant les armes de destruction massive et leurs vecteurs, notamment les matières qui sont soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables.
19.Korea Complex Equipment Import Corporation.Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC7.3.2013La Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de la Korea Complex Equipment Import Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est un conglomérat du secteur de la défense spécialisé dans les achats pour les entreprises concernées de la RPDC et qui fournit un appui aux ventes de ce pays dans le domaine militaire.
20.Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)OMMDonghung Dong, Central District, PO BOX 120, Pyongyang, RPDC;Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RPDC28.7.2014La Ocean Maritime Management Company, Limited (numéro OMI: 1790183) est la société d'exploitation du navire Chong Chon Gang. Elle a joué un rôle clef dans l'expédition d'un chargement dissimulé d'armes et de matériel connexe de Cuba vers la RPDC en juillet 2013. L'OMM a donc participé à des activités interdites aux termes des résolutions, à savoir l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1718 (2006), telle que modifiée par la résolution 1874 (2009), et a contribué au contournement des mesures imposées par ces résolutions.
La Ocean Maritime Management Company, Limited exploite et gère les navires suivants dont les numéros OMI sont:
a)Chol Ryong 8606173Ryong Gun Bong2.3.2016
b)Chong Bong 8909575Greenlight, Blue Nouvelle2.3.2016
c)Chong Rim 2 89162932.3.2016
d)Hoe Ryong 90415522.3.2016
e)Hu Chang 8330815O Un Chong Nyon2.3.2016
f)Hui Chon 8405270Hwang Gum San 22.3.2016
g)Ji Hye San 8018900Hyok Sin 22.3.2016
h)Kang Gye 8829593Pi Ryu Gang2.3.2016
i)Mi Rim 87134712.3.2016
j)Mi Rim 2 93614072.3.2016
k)O Rang 8829555Po Thong Gang2.3.2016
l)Ra Nam 2 86255452.3.2016
m)Ra Nam 3 93146502.3.2016
n)Ryo Myong 89873332.3.2016
o)Ryong Rim 8018912Jon Jin 22.3.2016
p)Se Pho 8819017Rak Won 22.3.2016
q)Songjin 8133530Jang Ja San Chong Nyon Ho2.3.2016
r)South Hill 2 84124672.3.2016
s)Tan Chon 7640378Ryon Gang 22.3.2016
t)Thae Pyong San 9009085Petrel 12.3.2016
u)Tong Hung San 7937317Chong Chon Gang2.3.2016
v)Tong Hung 86615752.3.2016
21.Academy of National Defense Science (Académie des sciences de la défense nationale)Pyongyang, RPDC2.3.2016L'Académie des sciences de la défense nationale participe aux efforts de la RPDC pour faire avancer le développement de ses programmes de missiles balistiques et d'armes nucléaires.
22.Chong-chongang Shipping CompanyChong Chon Gang Shipping Co. Ltd.Adresse: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; Autre adresse: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC; Numéro OMI: 53428832.3.2016La Chongchongang Shipping company a tenté, au moyen de son navire Chong Chon Gang, d'importer directement en RPDC un chargement illicite d'armes conventionnelles en juillet 2013.
23.Daedong Credit Bank (DCB)DCB; Taedong Credit BankAdresse: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC; Autre adresse: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC; SWIFT: DCBK KPPY2.3.2016La Daedong Credit Bank a fourni des services financiers à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) et à la Tanchon Commercial Bank. Depuis 2007 au moins, la DCB a facilité des centaines de transactions financières représentant des millions de dollars au nom de la KOMID et de la Tanchon Commercial Bank. Dans certains cas, elle a recouru à des pratiques financières frauduleuses.
24.Hesong Trading CompanyPyongyang, RPDC2.3.2016La Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de la Hesong Trading Corporation.
25.Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)KKBCJungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC2.3.2016La KKBC fournit des services financiers à l'appui de la Tanchon Commercial Bank et de la Korea Hyoksin Trading Corporation, une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank a recouru au service de la KKBC pour effectuer des transferts de fonds représentant des millions de dollars, notamment des transferts de fonds liés à la Korea Mining Development Trading Corporation.
26.Korea Kwangsong Trading CorporationRakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC2.3.2016La Korea Kwangsong Trading Corporation est une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation.
27.Ministry of Atomic Energy Industry (Ministère de l'industrie de l'énergie atomique)MAEIHaeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC2.3.2016Le ministère de l'industrie de l'énergie atomique a été créé en 2013 afin de moderniser cette filière et d'accroître la production de matières nucléaires, d'en améliorer la qualité et de doter le pays d'une industrie nucléaire nationale. Il joue un rôle capital dans la mise au point d'armes nucléaires en RPDC et est responsable de la gestion au quotidien du programme d'armes nucléaires du pays. De nombreux centres de recherche et organisations nucléaires en relèvent, ainsi que deux comités: le comité chargé des applications isotopiques et le comité de l'énergie nucléaire. Le MAEI dirige également un centre de recherche nucléaire situé à Yongbyun, où se trouvent aussi les installations de traitement de plutonium. En outre, selon le rapport de 2015 du groupe d'experts, Ri Je-son, un ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE — Bureau général de l'énergie atomique) qui avait été désigné en 2009 par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) pour sa participation ou son appui à des programmes relatifs à l'énergie nucléaire, a été nommé à la tête du MAEI le 9 avril 2014. Munitions Industry Department (Département de l'industrie des munitions)
28.Munitions Industry Department (Département de l'industrie des munitions)Military Supplies Industry Department (Département de l'industrie des fournitures militaires)Pyongyang, RPDC2.3.2016Le département de l'industrie des munitions est impliqué dans plusieurs aspects du programme de missiles de la RPDC. Il supervise la mise au point des missiles balistiques, notamment le Taepo Dong-2. Il supervise également la production d'armes ainsi que les programmes de recherche-développement d'armements du pays, y compris le programme de missiles balistiques. Le Second Economic Committee (deuxième Comité économique) et le Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) — également désignés en août 2010 — relèvent du Département de l'industrie des munitions. Depuis quelques années, le département se consacre à la mise au point du missile balistique intercontinental KN-08.
29.National Aerospace Development Administration (Administration nationale du développement aérospatial)NADARPDC2.3.2016L'Administration nationale du développement aérospatial participe au développement des sciences et techniques spatiales, y compris les lanceurs de satellite et les fusées porteuses.
30.Office 39 (Bureau 39)Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39RPDC2.3.2016Entité gouvernementale de la RPDC.
31.Reconnaissance General Bureau (Bureau général de reconnaissance)Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGBHyongjesan- Guyok, Pyongyang, RPDC; Autre adresse: Nungrado, Pyongyang, RPDC2.3.2016Le Bureau général de reconnaissance est le principal organisme de renseignement de la RPDC, créé au début de 2009 par la fusion des organismes de renseignement existants du Parti des travailleurs de Corée, soit le Operations Department (Département des opérations) et l'Office 35 (Bureau 35), avec le Reconnaissance Bureau of the Korean People's Army (Bureau de reconnaissance de l'Armée populaire coréenne). Il s'occupe du commerce d'armes conventionnelles et contrôle la Green Pine Associated Corporation, la société de fabrication d'armes conventionnelles du pays.
32.Second Economic Committee (deuxième comité économique)Kangdong, RPDC2.3.2016Le deuxième Comité économique est impliqué dans plusieurs aspects du programme de missiles de la RPDC. Il supervise la production des missiles balistiques et dirige les activités de la KOMID.
33.Korea United Development BankPyongyang, RPDC30.11.2016SWIFT/BIC: KUDBKPPY; La Korea United Development Bank est active dans le secteur des services financiers de l'économie nord-coréenne.
34.Ilsim International BankPyongyang, RPDC30.11.2016SWIFT: ILSIKPPY; La Ilsim International Bank est affiliée à l'armée nord-coréenne et a des liens étroits avec la Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC), une entité affiliée. Elle a cherché à contourner les sanctions des Nations unies.
35.Korea Daesong BankChoson Taesong Unhaeng; Taesong BankSegori-dong, rue Gyongheung district de Pot'onggang, Pyongyang, RPDC;30.11.2016SWIFT/BIC: KDBKKPPY; Daesong Bank appartient au Bureau 39 du Parti des travailleurs de Corée (une entité désignée) et est contrôlée par lui.
36.Singwang Economics and Trading General CorporationRPDC30.11.2016Firme de la RPDC qui fait le commerce de charbon. La RPDC génère une part importante de l'argent nécessaire à ses programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques grâce à l'extraction de ressources naturelles qu'elle revend à l'étranger.
37.Korea Foreign Technical Trade CenterRPDC30.11.2016Firme de la RPDC qui fait le commerce de charbon. La RPDC génère une part importante de l'argent nécessaire à ses programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques grâce à l'extraction de ressources naturelles, qu'elle revend à l'étranger.
38.Korea Pugang Trading CorporationRakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC30.11.2016Appartient à la Korea Ryonbong General Corporation, conglomérat de défense nord-coréen spécialisé dans l'acquisition pour le secteur de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes du pays ayant trait au secteur militaire.
39.Korea International Chemical Joint Venture CompanyChoson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture CompanyHamhung, Province de Hamgyong du Sud, RPDC; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, RPDC; Mangyungdae-gu, Pyongyang, RPDC30.11.2016Filiale de la Korea Ryonbong General Corporation, conglomérat de défense nord-coréen spécialisé dans l'acquisition pour le secteur de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes du pays ayant trait au secteur militaire et elle a participé à des opérations liées à la prolifération.
40.DCB Finance LimitedAkara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques Dalian, Chine30.11.2016Société écran de la Daedong Credit Bank (DCB), une entité désignée.
41.Korea Taesong Trading CompanyPyongyang, RPDC30.11.2016La Korea Taesong Trading Company a agi au nom de la KOMID dans ses relations avec la Syrie.
42.Korea Daesong General Trading CorporationDaesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading CorporationPulgan Gori Dong 1, district de Pot'onggang, Pyongyang, RPDC30.11.2016Est affiliée au Bureau 39 par l'intermédiaire de l'exportation de minerais (or), de métaux, de machines-outils, de produits agricoles, de ginseng, de bijoux et de produits d'industrie légère.
43.Kangbong Trading CorporationRPDC2.6.2017La Kangbong Trading Corporation a vendu, fourni, transféré ou acheté, directement ou indirectement, à destination ou en provenance de la RPDC, du métal, du graphite, du charbon ou des logiciels, chaque fois que le produit ou les marchandises reçues pouvaient représenter un profit pour le gouvernement de la RPDC ou le Parti des travailleurs de Corée. La Kangbong Trading Corporation est placée sous la tutelle du ministère des forces armées populaires.
44.Korea Kumsan Trading CorporationPyongyang, RPDC2.6.2017La Korea Kumsan Trading Corporation appartient au Bureau général de l'énergie atomique qui supervise le programme nucléaire de la RPDC; elle opère sous son contrôle, agit ou prétend agir, directement ou indirectement, pour le compte du Bureau ou en son nom.
45.Koryo BankPyongyang, RPDC2.6.2017La Koryo Bank opère dans le secteur des services financiers de l'économie de la RPDC et est associé aux bureaux 38 et 39 du programme d'armement coréen.
46.Forces balistiques stratégiques de l'Armée populaire coréenneForces balistiques stratégiques; commandement des Forces balistiques stratégiques de l'Armée populaire coréenne; Force stratégique; Forces stratégiquesPyongyang, RPDC2.6.2017Les Forces balistiques stratégiques de l'Armée populaire coréenne sont chargées de tous les programmes de missiles balistiques de la RPDC et des lancements de SCUD et de NODONG.
47.Foreign Trade Bank (FTB)FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, RPDC5.8.2017La Foreign Trade Bank est une banque d'État qui fait office de principale banque cambiste de la RPDC et a procuré un soutien financier déterminant à la Korea Kwangson Banking Corporation.
48.Korean National Insurance Company (KNIC)Korea National Insurance Corporation; Korea Foreign Insurance CompanyCentral District, Pyongyang, RPDC5.8.2017La Korean National Insurance Company est une société financière et d'assurance nord-coréenne affiliée au Bureau 39.
49.Koryo Credit Development BankDaesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust BankPyongyang, RPDC5.8.2017La Koryo Credit Development Bank a des activités dans le secteur des services financiers de la RPDC.
50.Mansudae Overseas Project Group of CompaniesMansudae Art StudioPyongyang, RPDC5.8.2017Le Mansudae Overseas Project Group of Companies a participé à l'exportation de main-d'œuvre nord-coréenne vers d'autres pays, l'a facilitée ou en est responsable, aux fins d'activités liées au secteur du bâtiment, y compris la fabrication de statues et de monuments destinée à générer des revenus pour le gouvernement nord-coréen ou le Parti des travailleurs de Corée. Le Mansudae Overseas Project Group of Companies aurait eu des activités dans des pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, notamment l'Algérie, l'Angola, le Botswana, le Bénin, le Cambodge, le Tchad, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, la Malaisie, le Mozambique, Madagascar, la Namibie, la Syrie, le Togo et le Zimbabwe.
51.Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée (CMC)Pyongyang, RPDC11.9.2017La Commission militaire centrale est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques militaires du Parti des travailleurs de Corée, commande et contrôle les forces militaires de la RPDC et dirige les industries de défense militaire du pays en coordination avec la Commission des affaires publiques.
52.Département de l'organisation et de l'orientation (DOO)RPDC11.9.2017Le Département de l'organisation et de l'orientation est un organe très puissant du Parti des travailleurs de Corée. Il supervise les nominations aux postes clés du Parti des travailleurs de Corée, de l'armée et de l'administration publique de la RPDC. Il cherche également à contrôler les affaires politiques de l'ensemble de la RPDC et joue un rôle actif dans la mise en œuvre des politiques de la RPDC en matière de censure.
53.Département de la propagande et de l'agitation (DPA)Pyongyang, RPDC11.9.2017Le Département de la propagande et de l'agitation exerce un contrôle total sur les médias, qu'il utilise comme outil de contrôle du public au nom des dirigeants de la RPDC. Le Département de la propagande et de l'agitation intervient également dans la censure exercée par le gouvernement de la RPDC, ou en assume la responsabilité, y compris pour ce qui est des journaux et des émissions de radiodiffusion.
54.Ministère des forces armées populairesPyongyang, RPDC22.12.2017Le ministère des forces armées populaires gère les besoins logistiques et administratifs généraux de l'Armée populaire coréenne.
ANNEXE XIVListe des navires visés à l'article 34, paragraphe 2, et à l'article 39, paragraphe 1, point g), et mesures applicables telles que précisées par le Comité des sanctionsA.Navires faisant l'objet d'une mesure de saisieB.Navires qui font l'objet d'une interdiction d'entrer dans des ports1.Nom: PETREL 8Autres informationsOMI: 9562233. MMSI: 6202330002.Nom: HAO FAN 6Autres informationsOMI: 8628597. MMSI: 3419850003.Nom: TONG SAN 2Autres informationsOMI: 8937675. MMSI: 4455390004.Nom: JIE SHUNAutres informationsOMI: 8518780. MMSI: 5145690005.Nom: BILLIONS NO. 18Autres informationsOMI: 91917736.Nom: UL JI BONG 6Autres informationsOMI: 91145567.Nom: RUNG RA 2Autres informationsOMI: 90205348.Nom: RYE SONG GANG 1Autres informationsOMI: 7389704ANNEXE XVListe des personnes, entités et organismes visés à l'article 34, paragraphes 1 et 3a)Personnes physiques désignées conformément à l'article 34, paragraphe 4, point a)
Nom (et autres noms connus)Informations d'identificationDate de la désignationMotifs de l'inscription
1.CHON Chi Bu(CHON Chi-bu)22.12.2009Membre du Bureau général de l'énergie atomique, ancien directeur technique de Yongbyon. Des photos le relient à un réacteur nucléaire situé en Syrie avant que ce dernier ne soit bombardé par Israël en 2007.
2.CHU Kyu-Chang(alias JU Kyu-Chang; JU Kyu Chang)Date de naissance: 25.11.1928Lieu de naissance: Province de Hamgyong du Sud, RPDC22.12.2009Ancien membre de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État. Ancien directeur du département des munitions du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. Signalé aux côtés de KIM Jong Un sur un navire de guerre en 2013. Directeur du département du secteur de fabrication des machines du Parti des travailleurs de Corée. Élu en mai 2016 membre suppléant du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
3.HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae)Date de naissance: 1934Lieu de naissance: Mandchourie, Chine22.12.2009Maréchal de l'armée populaire de Corée depuis avril 2016. Directeur adjoint du Département de politique générale de l'armée populaire de Corée (conseiller militaire de feu Kim Jong-Il). Élu en mai 2016 membre du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC.
4.KIM Yong-chun (alias Young-chun; KIM Yong Chun)Date de naissance: 4.3.1935Passeport: 55441066022.12.2009Maréchal de l'armée populaire de Corée. Ancien vice-président de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État. Ancien ministre des forces armées populaires, conseiller spécial de feu Kim Jong-Il pour la stratégie nucléaire. Élu en mai 2016 membre du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC.
5.O Kuk-Ryol (alias O Kuk Ryol)Date de naissance: 1931Lieu de naissance: Province de Jilin, Chine22.12.2009Ancien vice-président de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, supervisant l'acquisition à l'étranger de technologies de pointe pour le programme nucléaire et le programme balistique. Élu en mai 2016 membre du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC.
6.PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)Date de naissance: 1933Passeport: 55441066122.12.2009Directeur adjoint du Département de politique générale des forces armées populaires et directeur adjoint du Bureau logistique des forces armées populaires (conseiller militaire de feu Kim Jong-Il). Présent lors de l'inspection du commandement des forces balistiques stratégiques par KIM Jong Un.
7.RYOM Yong22.12.2009Directeur du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies), chargé des relations internationales.
8.SO Sang-kuk (alias SO Sang Kuk)Date de naissance: entre 1932 et 193822.12.2009Chef du département de physique nucléaire, Université Kim Il Sung.
9.Lieutenant général KIM Yong Chol(alias: KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul)Date de naissance: 1946Lieu de naissance: Pyongan-Pukto, RPDC19.12.2011Élu membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, vice-président pour les relations intercoréennes. Ancien directeur du Bureau général de reconnaissance (RGB). Promu directeur du département du Front uni en mai 2016, lors du 7e congrès du Parti des travailleurs de Corée.
10.CHOE Kyong-song (alias CHOE Kyong song)20.5.2016Colonel général dans l'armée populaire de Corée. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
11.CHOE Yong-ho (alias CHOE Yong Ho)20.5.2016Colonel général dans l'armée populaire de Corée/général de la force aérienne de l'armée populaire de Corée. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Commandant de la force aérienne et de la force antiaérienne de l'armée populaire de Corée. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
12.HONG Sung-Mu(alias HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu)Date de naissance: 1.1.194220.5.2016Directeur adjoint du Département de l'industrie des munitions (MID). Chargé de la mise au point de programmes concernant les armes conventionnelles et les missiles, y compris balistiques. Un des principaux responsables des programmes industriels de mise au point d'armes nucléaires. À ce titre, responsable des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
13.JO Kyongchol (alias JO Kyong Chol)20.5.2016Général dans l'armée populaire de Corée. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Directeur du commandement de la sécurité militaire. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. A accompagné Kim Jong Un au plus grand exercice de tir d'artillerie à longue portée jamais organisé.
14.KIM Chun-sam (alias KIM Chun Sam)20.5.2016Général de corps d'armée, ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Directeur du département des opérations de l'état-major de l'armée populaire de Corée et premier chef d'état-major adjoint. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
15.KIM Chun-sop (alias KIM Chun Sop)20.5.2016Ancien membre de la Commission nationale de défense, réformée et devenue désormais la Commission des affaires d'État, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. Présent à une séance de photos avec les personnes qui ont contribué en mai 2015 à un essai réussi de missile balistique lancé par sous-marin.
16.KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak)Date de naissance: 20.7.1941Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC20.5.2016Général de division dans l'armée populaire de Corée, recteur de l'Académie militaire Kim Il-Sung, ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
17.KIM Rak-Kyom(alias KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom)20.5.2016Général quatre étoiles, commandant des forces stratégiques (alias forces balistiques stratégiques) qui commanderait aujourd'hui quatre unités de missiles stratégiques et tactiques, y compris la brigade KN08 (ICBM). L'UE a désigné les forces stratégiques en raison de leur implication dans des activités qui contribuent matériellement à la prolifération des armes de destruction massive ou de leurs vecteurs. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Les médias ont identifié KIM comme participant au test du moteur de missile balistique intercontinental (ICBM) en avril 2016 aux côtés de KIM Jong Un. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. A ordonné un exercice de tir de fusée balistique.
18.KIM Won-hong (alias KIM Won Hong)Date de naissance: 7.1.1945Lieu de naissance: Pyongyang, RPDCPasseport: 74531001020.5.2016Général, directeur du département de la sûreté de l'État. Ministre de la sûreté de l'État. Membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, organes essentiels pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
19.PAK Jong-chon (alias PAK Jong Chon)20.5.2016Colonel général (général de corps d'armée) dans l'armée populaire de Corée, chef des forces armées populaires coréennes, chef d'état-major adjoint et directeur du département du commandement de la puissance de feu. Chef de l'état-major et directeur du département du commandement de l'artillerie. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
20.RI Jong-su (alias RI Jong Su)20.5.2016Vice-amiral. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Commandant en chef de la marine coréenne, qui joue un rôle dans la mise au point de programmes de missiles balistiques et le développement des capacités nucléaires de la force navale de la RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
21.SON Chol-ju (alias Son Chol Ju)20.5.2016Colonel général de l'armée populaire de Corée et directeur politique de la défense aérienne et antiaérienne, qui supervise la mise au point de roquettes antiaériennes modernisées. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
22.YUN Jong-rin (alias YUN Jong Rin)20.5.2016Général, ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et membre de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, tous ces organes étant essentiels pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
23.PAK Yong-sik (alias PAK Yong Sik)20.5.2016Général quatre étoiles, membre du département de la sûreté de l'État, ministre des forces armées populaires. Membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, tous ces organes étant essentiels pour les questions de défense nationale en RPDC. Était présent lors des essais de missiles balistiques en mars 2016. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
24.HONG Yong Chil20.5.2016Directeur adjoint au département de l'industrie des munitions (MID). Le département de l'industrie des munitions — désigné par le CSNU le 2 mars 2016 — est impliqué dans des aspects essentiels du programme de missiles de la RPDC. Le MID supervise la mise au point des missiles balistiques de RPDC, notamment le Taepo Dong-2, la production d'armes ainsi que les programmes de recherche-développement d'armes. Le Second Economic Committee (deuxième Comité économique) et le Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) — également désignés en août 2010 — relèvent du Département de l'industrie des munitions. Depuis quelques années, le département se consacre à la mise au point du missile balistique intercontinental KN-08. HONG a accompagné KIM Jong Un à un certain nombre d'événements liés au développement des programmes nucléaires et de missiles balistiques de la RPDC et est soupçonné d'avoir joué un rôle important dans le test nucléaire du 6 janvier 2016 en RPDC. Directeur adjoint du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. Présent lors d'un essai au sol, en avril 2016, d'un nouveau type de moteur pour missiles balistiques intercontinentaux.
25.RI Hak Chol(alias RI Hak Chul et RI Hak Cheol)Date de naissance: 19.1.1963 ou 8.5.1966Passeport: 381320634; PS-56341016320.5.2016Président de la Green Pine Associated Corporation (ci-après dénommée "Green Pine"). Selon le Comité des sanctions des Nations unies, Green Pine a repris une grande partie des activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID a été désignée par le Comité en avril 2009 et est le plus gros courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et matériels associés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. De son côté, Green Pine représente à peu près la moitié des exportations d'armes et de matériel connexe de RPDC. Ses exportations d'armes et de matériel connexe à partir de la RPDC lui ont valu d'être désignée à des fins de sanctions. Elle est spécialisée dans la fabrication de navires de guerre et d'armement naval tels que des sous-marins, des bâtiments de guerre et des missiles embarqués, et a vendu des torpilles et des services d'assistance technique à des sociétés iraniennes du secteur de la défense. Green Pine a été désignée par le CSNU.
26.YUN Chang HyokDate de naissance: 9.8.196520.5.2016Directeur adjoint du centre de contrôle des satellites, administration nationale du développement aérospatial (NADA). La NADA a fait l'objet de sanctions en vertu de la résolution 2270 (2016) du CSNU pour son implication dans le développement des sciences et techniques spatiales en RPDC, y compris les lanceurs de satellite et les fusées porteuses. La résolution 2270 (2016) du CSNU a condamné le tir de satellite de la RPDC du 7 février 2016 en raison de l'utilisation de la technologie des missiles balistiques et de la violation grave des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013). À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
27.RI Myong SuDate de naissance: 1937Lieu de naissance: Myongchon, Hamgyong du Nord, RPDC7.04.2017Vice-président de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et responsable du personnel des forces armées populaires. À ce titre, Ri Myong Su occupe un poste clé pour les questions de défense nationale et il est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
28.SO Hong ChanDate de naissance: 30.12.1957Lieu de naissance: Kangwon, RPDCPasseport: PD836410105Date d'expiration: 27.11.20217.04.2017Premier vice-ministre des forces armées populaires, membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et colonel général des forces armées de Corée. À ce titre, So Hong Chan est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
29.WANG Chang UkDate de naissance: 29.05.19607.04.2017Ministre de l'industrie et de l'énergie atomique. À ce titre, Wang Chang Uk est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
30.JANG CholDate de naissance: 31.03.1961Lieu de naissance: Pyongyang, RPDCPasseport: 5633100427.04.2017Président de l'Académie des sciences de l'État, une organisation dédiée au développement des capacités scientifiques et technologiques de la RPDC. À ce titre, Jang Chol occupe une position stratégique pour le développement des activités nucléaires de la RPDC et il est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
31.KIM Jong SikVice-directeur du département de l'industrie des munitions au sein du ministère de l'industrie militaire.16.10.2017En tant que vice-directeur du département de l'industrie des munitions, il fournit un appui aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires et les missiles balistiques; il a notamment été présent lors d'événements qui ont eu lieu en 2016 autour de ces programmes, et à l'occasion de la présentation, en mars 2016, de ce que la RPDC prétendait être un engin nucléaire miniaturisé.
32.RI Pyong CholDate de naissance: 1948Premier vice-directeur du département de l'industrie des munitions16.10.2017En tant que premier directeur du département de l'industrie des munitions, il joue un rôle pivot dans le programme de missiles balistiques de la RPDC. Présent à la plupart des essais de missiles balistiques; fournit des informations à Kim Jong Un, y compris lors de l'essai nucléaire et de la cérémonie de janvier 2016.
b)Personnes morales, entités et organismes désignés conformément à l'article 34, paragraphe 4, point a)
Nom (et autres noms connus)AdresseDate de la désignationMotifs de l'inscription
1.Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd22.12.2009Filiale de la Korea Ryongbong General Corporation (entité désignée par le CSNU le 24.4.2009), assure la gestion d'usines de production de poudre d'aluminium, qui peut être utilisée dans le domaine des missiles.
2.Korean Ryengwang Trading CorporationRakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC22.12.2009Filiale de la Korea Ryongbong General Corporation (entité désignée par le CSNU le 24.4.2009).
3.Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)22.12.2009Société d'État impliquée dans l'acquisition de produits ou d'équipements sensibles et la recherche menée dans ce domaine. Elle possède plusieurs gisements de graphite naturel qui alimentent en matière première deux usines de transformation produisant notamment des blocs de graphite qui peuvent être utilisés dans le domaine balistique.
4.Yongbyon Nuclear Research Centre (Centre de recherche nucléaire de Yongbyonà22.12.2009Centre de recherche ayant pris part à la production de plutonium de qualité militaire. Centre dépendant du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par le CSNU le 16.7.2009).
5.Ministère des forces armées populaires16.10.2017Fournit un appui et des instructions aux forces balistiques stratégiques de la RPDC, qui contrôlent les unités de missiles stratégiques nucléaires et conventionnels du pays. Les forces balistiques stratégiques ont été inscrites sur la liste établie dans le cadre de la résolution 2356 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.
6.Armée populaire coréenne16.10.2017L'Armée populaire coréenne comprend les forces balistiques stratégiques, qui contrôlent les unités de missiles stratégiques nucléaires et conventionnels de la RPDC. Les forces balistiques stratégiques ont été inscrites sur la liste établie dans le cadre de la résolution 2356 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.
c)Personnes physiques désignées conformément à l'article 34, paragraphe 4, point b)
Nom (et autres noms connus)Informations d'identificationDate de la désignationMotifs de l'inscription
1.JON Il-chun (alias JON Il Chun)Date de naissance: 24.8.194122.12.2010En février 2010, KIM Tong-un a été déchargé de sa fonction de directeur du Bureau 39, qui est, entre autres, chargé de l'achat de biens par l'intermédiaire des représentations diplomatiques de la RPDC afin de contourner les sanctions. Il a été remplacé par JON Il-chun. Représentant de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, il a été désigné directeur-général de la State Development Bank (Banque de développement d'État) en mars 2010. Élu en mai 2016 membre suppléant du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC.
2.KIM Tong-un (alias KIM Tong Un)22.12.2009Ancien directeur du Bureau 39 du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, qui participe au financement de la prolifération. En 2011, aurait été responsable du Bureau 38 pour collecter des fonds pour les dirigeants et l'élite.
3.KIM Il-Su (alias Kim Il Su)Date de naissance: 2.9.1965Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC3.7.2015Cadre du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.
4.KANG Song-Sam (alias KANG Song Sam)Date de naissance: 5.7.1972Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC3.7.2015Ancien représentant accrédité de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) à Hambourg, il continue d'agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.
5.CHOE Chun-Sik (alias CHOE Chun Sik)Date de naissance: 23.12.1963Lieu de naissance: Pyongyang, RPDCPasseport: 745132109Valable jusqu'au 12.2.2020.3.7.2015Directeur au sein du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.
6.SIN Kyu-Nam (alias SIN Kyu Nam)Date de naissance: 12.9.1972Lieu de naissance: Pyongyang, RPDCPasseport: PO4721329503.7.2015Directeur au sein du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.
7.PAK Chun-San (alias PAK Chun San)Date de naissance: 18.12.1953Lieu de naissance: Pyongyang, RPDCPasseport: PS4722200973.7.2015Directeur au sein du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) en poste au siège à Pyongyang au moins jusqu'en décembre 2015 et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, il continue d'agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.
8.SO Tong MyongDate de naissance: 10.9.19563.7.2015Président de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), président du comité exécutif de gestion de la KNIC (juin 2012); directeur général de la Korea National Insurance Corporation, septembre 2013, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.
ANNEXE XVIListe des personnes, entités ou organismes visés à l'article 34, paragraphes 1 et 3a)Personnes physiques
Nom (et autres noms connus)Informations d'identificationDate de désignationMotifs
1.KIM Hyok ChanDate de naissance: 9.6.1970Numéro de passeport: 563410191 Secrétaire de l'ambassade de la RPDC à Luanda16.10.2017Kim Hyok Chan a été représentant de Green Pine, entité désignée par les Nations unies, et a notamment négocié des contrats relatifs à la rénovation de navires militaires angolais en violation des interdictions imposées par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
2.CHOE Chan Il22.1.2018Directeur du bureau de Dandong de la Korea Heungjin Trading Company, entité désignée par les Nations unies. La Korea Heungjin Trading Company sert de société de négoce à la KOMID, une autre entité désignée par les Nations unies. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions des Nations unies en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles.
3.KIM Chol Nam22.1.2018Directeur de l'antenne de Dandong de la Sobaeksu United Corp, désignée par l'Union. Représentant de l'antenne de Pékin de la Korea Changgwang Trading Corporation, qui a été identifiée par le groupe d'experts des Nations unies comme un prête-nom de la KOMID. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles.
4.JON Chol YoungNuméro de passeport: 563410192Diplomate à l'ambassade de la RPDC en AngolaDate de naissance: 30.4.197522.1.2018Représentant en Angola de la Green Pine Associated Corporation et diplomate de la RPDC accrédité en Angola.Green Pine a été désignée par les Nations unies pour des activités constituant notamment une violation de l'embargo des Nations unies sur les armes. Green Pine a également négocié des contrats relatifs à la rénovation de navires militaires angolais en violation des interdictions imposées par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
5.AN Jong Hyukalias: An Jong HyokDiplomate à l'ambassade de la RPDC en ÉgypteDate de naissance: 14.3.1970Numéro de passeport: 56341015522.1.2018Représentant de la Saeng Pil Trading Corporation, prête-nom de la Green Pine Associated Corporation, et diplomate de la RPDC en Égypte.Green Pine a été désignée par les Nations unies pour des activités constituant notamment une violation de l'embargo des Nations unies sur les armes.An Jong Hyuk a reçu l'autorisation d'exercer tous types d'activités au nom de Saeng Pil, y compris la signature et l'exécution de contrats et d'opérations bancaires. Cette entreprise est spécialisée dans la construction de navires et dans la conception, la fabrication et l'installation de matériel de communication électronique et de navigation maritime.
6.CHOL YunTroisième secrétaire de l'ambassade de la RPDC en Chine22.1.2018Chol Yun a été identifié par le groupe d'experts des Nations unies comme la personne à contacter au sein de la société de la RPDC General Precious Metal impliquée dans la vente de lithium-6, un article lié au nucléaire interdit par les Nations unies, et diplomate de la RPDC.General Precious Metal a précédemment été identifiée par l'Union comme un prête-nom de Green Pine, entité désignée par les Nations unies.
7.CHOE Kwang Hyok22.1.2018Choe Kwang Hyok a été représentant de la Green Pine Associated Corporation, entité désignée par les Nations unies.Choe Kwang Hyok a été identifié par le groupe d'experts des Nations unies comme le directeur général de la Beijing King Helong International Trading Ltd, prête -nom de Green Pine. Il a également été identifié par le groupe d'experts des Nations unies comme le directeur de la Hong Kong King Helong Int'l Trading Ltd et exploitant de l'entité de la RPDC dénommée "Beijing representative office of Korea Unhasu Trading Company", qui sont également des prête-noms de Green Pine.
8.KIM Chang Hyokalias: James Jin ou James KimDate de naissance: 29.4.1963Lieu de naissance: N. HamgyongNuméro de passeport: 47213005822.1.2018Kim Chang Hyok a été identifié par le groupe d'experts des Nations unies comme le représentant de Pan Systems Pyongyang en Malaisie. Pan Systems Pyongyang a été désignée par l'Union pour avoir aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l'Érythrée. Pan Systems est également contrôlée par le Bureau général de reconnaissance qui a été désigné par les Nations unies et travaille pour le compte dudit Bureau.Création de plusieurs comptes en Malaisie au nom de sociétés écrans de "Glocom", elle-même étant une société écran de l'entité désignée Pan Systems Pyongyang.
9.PARK Young Han22.1.2018Dirigeant de la Beijing New Technology, qui a été identifiée par le groupe d'experts des Nations unies comme une société écran de la KOMID. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles.Représentant légal de la Guancaiweixing Trading Co., Ltd, qui a été identifiée par le groupe d'experts des Nations unies comme l'expéditrice d'une cargaison d'articles à caractère militaire à destination de l'Érythrée, interceptée en août 2012.
10.RYANG Su NyoDate de naissance: 11.8.1959Lieu de naissance: Japon22.1.2018Directrice de Pan Systems Pyongyang. Pan Systems Pyongyang a été désignée par l'Union pour avoir aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l'Érythrée. Pan Systems est également contrôlée par le Bureau général de reconnaissance qui a été désigné par les Nations unies et travaille pour le compte dudit Bureau.
11.PYON Won GunDate de naissance: 13.3.1968Lieu de naissance: S. PhyonganNuméro de passeport de service: 836220035Numéro de passeport: 29022014222.1.2018Directeur de Glocom, une société écran de Pan Systems Pyongyang. Pan Systems Pyongyang a été désignée par l'Union pour avoir aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l'Érythrée. Pan Systems est également contrôlée par le Bureau général de reconnaissance qui a été désigné par les Nations unies et travaille pour le compte dudit Bureau.Glocom assure la publicité du matériel de communication radio destiné à des organisations militaires et paramilitaires.Pyon Won Gun a également été identifié par le groupe d'experts des Nations unies comme un ressortissant de la RPDC exploitant Pan Systems Pyongyang.
12.PAE Won CholDate de naissance: 30.8.1969Lieu de naissance: PyongyangNuméro de passeport diplomatique: 65431015022.1.2018Pae Won Chol a été identifié par le groupe d'experts des Nations unies comme un ressortissant de la RPDC exploitant Pan Systems Pyongyang. Pan Systems Pyongyang a été désignée par l'Union pour avoir aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l'Érythrée. Pan Systems est également contrôlée par le Bureau général de reconnaissance qui a été désigné par les Nations unies et travaille pour le compte dudit Bureau.
13.RI Sin Song22.1.2018Ri Sin Song a été identifié par le groupe d'experts des Nations unies comme un ressortissant de la RPDC exploitant Pan Systems Pyongyang. Pan Systems Pyongyang a été désignée par l'Union pour avoir aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l'Érythrée. Pan Systems est également contrôlée par le Bureau général de reconnaissance qui a été désigné par les Nations unies et travaille pour le compte dudit Bureau.
14.KIM Sung Su22.1.2018Kim Sung Su a été identifié par le groupe d'experts des Nations unies comme représentant de Pan Systems Pyongyang en Chine. Pan Systems Pyongyang a été désignée par l'Union pour avoir aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l'Érythrée. Pan Systems est également contrôlée par le Bureau général de reconnaissance qui a été désigné par les Nations unies et travaille pour le compte dudit Bureau.
15.KIM Pyong Chol22.1.2018Kim Pyong Chol a été identifié par le groupe d'experts des Nations unies comme un ressortissant de la RPDC exploitant Pan Systems Pyongyang. Pan Systems Pyongyang a été désignée par l'Union pour avoir aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l'Érythrée. Pan Systems est également contrôlée par le Bureau général de reconnaissance qui a été désigné par les Nations unies et travaille pour le compte dudit Bureau.
16.CHOE Kwang SuTroisième secrétaire de l'ambassade de la RPDC en Afrique du SudDate de naissance; 20.4.1955Numéro de passeport: 381210143 (date d'expiration: 3.6.2016)22.1.2018Choe Kwang Su a été identifié par le groupe d'experts des Nations unies comme représentant la Haegeumgang Trading Company. En cette qualité, Choe Kwang Su a signé un contrat de coopération militaire entre la RPDC et le Mozambique en violation des interdictions imposées par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Ce contrat concernait la fourniture d'armes et de matériel militaire à Monte Binga, société contrôlée par le gouvernement du Mozambique.
17.PAK In Sualias: Daniel PakDate de naissance: 22.5.1957Lieu de naissance: N. HamgyongNuméro de passeport diplomatique: 29022124222.1.2018Pak In Su a été identifié par le groupe d'experts des Nations unies comme étant impliqué dans des activités liées à la vente de charbon de la RPDC en Malaisie en violation des interdictions imposées par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
18.SON Young-NamPremier secrétaire de l'ambassade de la RPDC au Bangladesh22.1.2018Son Young-Nam a été identifié par le groupe d'experts des Nations unies comme étant impliqué dans le trafic d'or et d'autres articles à destination de la RPDC en violation des interdictions imposées par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
b)Personnes morales, entités et organismes.
Nom (et autres noms connus)AdresseDate de désignationMotifs
1.Korea International Exhibition Corporation16.10.2017La Korea International Exhibition Corporation a aidé des entités désignées à contourner des sanctions en organisant la foire commerciale internationale de Pyongyang, qui donne aux entités désignées l'occasion d'enfreindre les sanctions imposées par les Nations unies en poursuivant leur activité économique.
2.Korea Rungrado General Trading CorporationAutre appellation: Rungrado Trading CorporationAdresse: Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDCTél. +850 218111-3818022Fax: +850 23814507Courriel: rrd@co.chesin.com16.10.2017La Korea Rungrado General Trading Corporation a aidé à violer des sanctions imposées par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies à travers la vente de missiles Scud à l'Égypte.
3.Maritime Administrative Bureau (Bureau administratif maritime)Autre appellation: North Korea Maritime Administration Bureau (Bureau d'administration maritime de Corée du Nord)Adresse: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, RPDCPO Box 416Tél. +850 218111 Ex 8059Fax: +850 23814410Courriel: mab@silibank.net.kpSite internet: www.ma.gov.kp16.10.2017Le Maritime Administrative Bureau (Bureau administratif maritime) a aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies, y compris en modifiant le nom d'avoirs appartenant à des entités désignées et en procédant à leur réenregistrement, ainsi qu'en fournissant de faux documents pour les navires visés par les sanctions des Nations unies.
4.Pan Systems PyongyangAutre appellation: Wonbang Trading Co.Adresse: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, RPDC.16.10.2017Pan Systems a aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l'Érythrée.En outre, Pan Systems est contrôlée par le Reconnaissance General Bureau (Bureau général de reconnaissance), qui a été désigné par les Nations unies, et œuvre pour son compte.
ANNEXE XVIIListe des personnes, entités ou organismes visés à l'article 34, paragraphes 1 et 3ANNEXE XVIIILes navires visés à l'article 43, paragraphe 1, points d), e) et f)null