Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2017/1485 de la Commissiondu 2 août 2017établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003JO L 211 du 14.8.2009, p. 15., et notamment son article 18, paragraphe 3, point d), et paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Un marché intérieur de l'énergie pleinement fonctionnel et interconnecté est crucial pour maintenir la sécurité d'approvisionnement énergétique, renforcer la concurrence et garantir des prix de l'énergie abordables pour tous les consommateurs.(2)Le règlement (CE) no 714/2009 énonce des règles non discriminatoires régissant l'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, en vue de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité.(3)Il convient d'énoncer des règles harmonisées relatives à la gestion du réseau de transport à l'intention des gestionnaires de réseau de transport (GRT), des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) et des utilisateurs significatifs du réseau (USR) afin de mettre en place un cadre juridique clair pour la gestion du réseau, de faciliter les échanges d'électricité dans l'ensemble de l'Union, de garantir la sécurité du réseau, de garantir la disponibilité et l'échange des données et informations nécessaires entre les GRT et entre les GRT et toutes les autres parties prenantes, de faciliter l'intégration des sources d'énergie renouvelables, de permettre une utilisation plus efficace du réseau et d'accroître la concurrence, au bénéfice des consommateurs.(4)Afin de garantir la sécurité d'exploitation du réseau de transport interconnecté, il est essentiel de définir un ensemble commun d'exigences minimales applicables à la gestion du réseau, à la coopération transfrontalière entre les GRT et à l'utilisation des différentes caractéristiques des GRD et USR connectés.(5)Tous les GRT devraient satisfaire aux exigences minimales communes relatives aux procédures nécessaires pour préparer la gestion en temps réel, développer des modèles de réseau individuels et établir des modèles de réseau communs, pour faciliter l'utilisation coordonnée et efficace des actions correctives qui sont nécessaires pour la gestion en temps réel afin de maintenir la sécurité d'exploitation ainsi que la qualité et la stabilité du réseau de transport interconnecté, pour soutenir le fonctionnement efficace du marché intérieur européen de l'électricité et pour faciliter l'intégration des sources d'énergie renouvelables (SER).(6)S'il existe actuellement diverses initiatives régionales de coopération en matière de gestion du réseau mises en œuvre par les GRT, il est nécessaire de formaliser la coordination entre les GRT pour faire face à la transformation du marché de l'électricité de l'Union. Les règles de gestion du réseau définies dans le présent règlement nécessitent un cadre institutionnel permettant une coordination plus étroite entre les GRT, notamment la collaboration obligatoire des GRT avec les coordinateurs régionaux de la sécurité ("CSR"). Les exigences communes concernant l'établissement de CSR et la définition de leurs tâches dans le présent règlement constituent une première étape vers le renforcement de la coordination régionale et l'intégration de la gestion du réseau et devraient faciliter la réalisation des objectifs du règlement (CE) no 714/2009 et permettre un relèvement des normes en matière de sécurité d'approvisionnement dans l'Union.(7)Le présent règlement devrait établir un cadre pour la coopération requise des GRT, en désignant des CSR. Ces CSR devraient formuler des recommandations à l'intention des GRT de la région de calcul de la capacité pour laquelle ils sont nommés. Chaque GRT devrait décider s'il suit ou non les recommandations du CSR. Le GRT devrait rester responsable du maintien de la sécurité d'exploitation de sa zone de contrôle.(8)Des règles relatives à la formation et à la certification sont requises afin de garantir que les personnels des gestionnaires de réseau et les autres personnels de gestion sont compétents et bien formés, et que les employés du gestionnaire de réseau affectés à la gestion en temps réel soient certifiés pour gérer de manière sûre le réseau de transport dans toutes les situations d'exploitation. Ces règles en matière de formation et de certification renforcent et formalisent les meilleures pratiques existantes parmi les GRT et garantissent l'application de prescriptions minimales par tous les GRT de l'Union.(9)Les exigences en matière d'essai et de surveillance visent à garantir le bon fonctionnement des éléments du réseau de transport, du réseau de distribution et des équipements des utilisateurs du réseau. La planification et la coordination d'essais d'exploitation sont nécessaires pour réduire au minimum les perturbations de la stabilité, du fonctionnement et de l'efficience économique du réseau interconnecté.(10)Les indisponibilités planifiées affectant la stabilité du réseau au-delà de la zone de contrôle d'un GRT, il convient que chaque GRT contrôle, dans le cadre de la planification d'exploitation, la faisabilité des coupures prévues pour chaque échéance et, au besoin, coordonne les coupures avec les GRT, GRD et USR lorsque ces coupures ont un impact sur les flux transfrontaliers affectant la sécurité d'exploitation des réseaux de transport.(11)Les processus de gestion et de programmation nécessaires pour anticiper les difficultés liées à la sécurité lors de la gestion en temps réel et pour définir des mesures correctives appropriées imposent d'échanger en temps utile les données pertinentes. Il convient donc que rien ne fasse obstacle à ces échanges entre les différents acteurs concernés.(12)Un des processus les plus cruciaux pour assurer la sécurité d'exploitation avec un degré élevé de fiabilité et de qualité est le réglage fréquence-puissance (RFP). Un RFP efficace n'est possible que si les GRT et les GRD de raccordement des réserves ont l'obligation de coopérer aux fins de la gestion des réseaux de transport interconnectés considérés comme une seule entité, et que les unités de production d'électricité et les installations de consommation des fournisseurs ont l'obligation de satisfaire à des exigences techniques minimales.(13)Les dispositions concernant le RFP et les réserves visent à établir des exigences claires, objectives et harmonisées à l'intention des GRT, des GRD de raccordement des réserves, des unités de production d'électricité et des installations de consommation des fournisseurs, afin de garantir la sécurité d'exploitation du réseau et de contribuer à la non-discrimination, à la concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché intérieur de l'électricité. Ces dispositions constituent le cadre technique nécessaire au développement de marchés d'équilibrage transfrontaliers.(14)Afin de garantir la qualité de la fréquence commune du réseau, il est essentiel de définir un ensemble commun d'exigences et de principes minimaux pour le RFP à l'échelle de l'Union et les réserves afin de servir de base à la coopération transfrontalière entre les GRT et, le cas échéant, afin de tirer parti des caractéristiques des systèmes de production d'électricité, de consommation et de distribution raccordés. À cette fin, le présent règlement traite de la structure du RFP et des règles d'exploitation, des critères et objectifs de qualité, du dimensionnement des réserves, de l'échange, du partage et de la distribution des réserves, et de la surveillance liée au RFP.(15)Les zones synchrones ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Union et peuvent inclure le territoire de pays tiers. L'Union, les États membres et les GRT devraient viser à l'exploitation sûre du réseau dans toutes les zones synchrones présentes dans toute l'Union. Ils devraient soutenir les pays tiers aux fins de l'application de règles similaires à celles prévues dans le présent règlement. L'ENTSO pour l'électricité devrait faciliter la coopération entre les GRT de l'Union et ceux de pays tiers en ce qui concerne l'exploitation sûre du réseau.(16)Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1)., l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après dénommée l'"Agence") devrait statuer si les autorités de régulation compétentes ne parviennent pas à un accord sur des modalités et conditions ou des méthodologies communes.(17)Le présent règlement a été élaboré en étroite coopération avec l'Agence, l'ENTSO pour l'électricité et les parties intéressées, afin d'adopter des règles efficaces, équilibrées et proportionnées de manière transparente et participative. Conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 714/2009, la Commission consultera l'Agence, l'ENTSO pour l'électricité et les autres parties intéressées avant toute proposition de modification du présent règlement.(18)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: