Commission Regulation (EU) 2017/1410 of 2 August 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2017/1410 de la Commissiondu 2 août 2017modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiquesJO L 342 du 22.12.2009, p. 59., et notamment son article 31, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Dans son avis des 26 et 27 juin 2012SCCS/1459/11 (en anglais)., le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu que les substances "3- et 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl)cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde" (HICC) (dont le nom INCI est hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde), "2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde" (atranol) et "3-chloro-2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde" (chloroatranol), qui sont les parfums allergisants ayant provoqué le plus grand nombre d'allergies de contact au cours des dernières années, ne devraient pas être utilisées dans les produits cosmétiques.(2)Ces substances présentent un risque potentiel pour la santé humaine et, partant, leur utilisation dans les produits cosmétiques devrait être interdite.(3)Le HICC est réglementé à l'entrée 79 de l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, en vertu de laquelle la présence de cette substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), dudit règlement lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage et à 0,01 % dans les produits à rincer. Étant donné que le HICC devrait être interdit dans les produits cosmétiques, il est nécessaire de supprimer cette entrée.(4)Dans son avis des 26 et 27 juin 2012, le CSSC a indiqué que l'atranol et le chloroatranol sont des composants naturels d'extraits de mousse de chêne (Evernia prunastri) et d'extraits de mousse d'arbre (Evernia furfuracea), réglementés respectivement aux entrées 91 et 92 de l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009.(5)Il y a lieu de prévoir des délais raisonnables afin de permettre à l'industrie de s'adapter à ces nouvelles interdictions et de ne plus mettre sur le marché ou à disposition sur le marché les produits concernés contenant une ou plusieurs des substances interdites. Pour la détermination de ces délais, il y a également lieu de tenir dûment compte du risque potentiel que présentent ces produits pour la santé humaine. La restriction prévue pour le HICC à l'entrée 79 de l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 devrait rester applicable jusqu'à ce que la mise à disposition des produits contenant cette substance ne soit plus autorisée. Il convient donc de différer la suppression de cette entrée.(6)En particulier, la complexité et la longueur exceptionnelles de la procédure de reformulation des parfums, ainsi que les préoccupations des consommateurs quant au changement des propriétés olfactives des parfums, devraient se traduire par un allongement du délai habituellement accordé à l'industrie pour adapter les produits. Les manifestations d'allergies de contact aux parfums sont généralement limitées à la peau. Les consommateurs ayant des allergies de contact aux parfums allergisants sont souvent conscients de leur intolérance cutanée aux produits parfumés et peuvent donc éviter de les utiliser.(7)Il convient dès lors de modifier en conséquence les annexes II et III du règlement (CE) no 1223/2009.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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