Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1409 of 1 August 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 75/2013 and Regulation (EC) No 951/2006 as regards the additional import duties in the sugar sector and the calculation of the sucrose content of isoglucose and certain syrups
Règlement d'exécution (UE) 2017/1409 de la Commissiondu 1er août 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) no 75/2013 et le règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne les droits additionnels à l'importation dans le secteur du sucre et le calcul de la teneur en saccharose de l'isoglucose et de certains siropsLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 182, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)L'article 36 du règlement (CE) no 951/2006Règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24). prévoit des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre.(2)Compte tenu des conditions du marché et des prévisions en la matière alors en vigueur, le règlement d'exécution (UE) no 75/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 75/2013 de la Commission du 25 janvier 2013 portant dérogation au règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne l'application des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2012/2013 (JO L 26 du 26.1.2013, p. 19). a prévu la non-application de droits additionnels à l'importation pour plusieurs produits du secteur du sucre jusqu'à la fin de la période du régime contingentaire, soit jusqu'au 30 septembre 2017.(3)L'article 182, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 établit que le droit à l'importation additionnel n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l'Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. Après la suppression des quotas de sucre, les importations de produits du sucre soumis au droit à l'importation prévu par le tarif douanier commun ne risqueront pas de perturber le marché de l'Union. Par conséquent, il convient de n'imposer aucun droit additionnel sur ces importations, à moins d'un changement important de la situation du marché à cet égard.(4)Il convient dès lors d'étendre la non-application de droits additionnels à l'importation pour plusieurs produits du sucre prévue par le règlement (UE) no 75/2013.(5)Les méthodes de calcul de la teneur en saccharose de l'isoglucose et de certains sirops établies à l'article 42, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) no 951/2006 seront intégrées sous une forme plus claire et actualisée dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). par le règlement d'exécution (UE) 2017/1344Règlement d'exécution (UE) 2017/1344 de la Commission du 18 juillet 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 186 du 19.7.2017, p. 3). de la Commission avec effet au 1er octobre 2017. Il y a donc lieu de supprimer ces dispositions dans le règlement (CE) no 951/2006.(6)Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 75/2013 et le règlement (CE) no 951/2006 en conséquence,(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: