1) à l'article 1 er , le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3. Les taux des droits du tarif douanier commun visés au paragraphe 1 sont ceux d'application à la date visée à l'article 172, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1 )."----------------------Règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1 )."2) à l'article 2, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "L'autorité douanière du port de déchargement délivre un document conforme au modèle figurant à l'annexe I, attestant de la quantité de chaque produit déchargé. Le bénéfice de la réduction du droit prévu au premier alinéa n'est octroyé que si ce document accompagne la marchandise jusqu'au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation." 3) à l'article 3, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: "3. Les dispositions du régime de la destination particulière prévues à l'article 254, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) n o 952/2013 sont applicables.4. Par dérogation à l'article 211, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) n o 952/2013, pour le maïs vitreux, l'importateur constitue auprès de l'autorité compétente une garantie spécifique de 24 EUR par tonne, sauf lorsque la déclaration de mise en libre pratique est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) de l'Argentine, conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent règlement.Toutefois, si le droit applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est inférieur à 24 EUR par tonne pour le maïs, la garantie spécifique est égale au montant du droit." 4) l'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6 1. Pour le blé tendre de haute qualité, l'importateur constitue auprès de l'autorité compétente une garantie spécifique de 95 EUR par tonne, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c). Toutefois, en cas de suspension des droits à l'importation pour toutes les catégories qualitatives de blé tendre, en vertu de l'article 219 du règlement (UE) n o 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil , la garantie spécifique n'est pas requise pour toute la période pendant laquelle la suspension des droits s'applique.Règlement (UE) n o 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671 )."2. Pour le blé dur, l'importateur constitue auprès de l'autorité compétente une garantie spécifique le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c). Le montant de cette garantie spécifique est égal à la différence le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique entre le droit à l'importation le plus élevé et le droit applicable à la qualité indiquée augmentée d'un supplément de 5 EUR par tonne. Toutefois, lorsque le droit à l'importation applicable aux différentes qualités de blé dur est nul, la garantie spécifique n'est pas exigée. ----------------------Règlement (UE) n o 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671 )."5) à l'article 7, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "2. Les certificats de conformité suivants sont officiellement reconnus par la Commission, conformément aux principes établis aux articles 58 et 59 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission :Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558 )."a) certificats délivrés par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agrolimentaria (Senasa) de l'Argentine pour le maïs vitreux; b) certificats délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) des États-Unis d'Amérique pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité; c) certificats délivrés par la Commission canadienne des grains (CGC) du Canada pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité.
----------------------Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558 )."6) à l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Lorsque le résultat de l'analyse conduit au classement du blé tendre de haute qualité, du blé dur et du maïs vitreux importés dans une qualité standard inférieure à celle inscrite sur la déclaration de mise en libre pratique, l'importateur est tenu de payer la différence entre le droit à l'importation applicable au produit inscrit sur la déclaration et le droit applicable au produit réellement importé. Dans ce cas, la garantie spécifique visée à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, est libérée à l'exclusion du supplément de 5 EUR prévu à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa. Au cas où, dans un délai d'un mois, la différence visée au premier alinéa n'est pas payée, la garantie spécifique prévue à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, reste acquise." 7) l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1328 of 17 July 2017 amending Regulation (EU) No 642/2010 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EC) No 1234/2007
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