1) L'article suivant est inséré: "Article 2 bis 1. Une autorisation préalable est requise pour: a) vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens énumérés à l'annexe VII, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens énumérés à l'annexe VII, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens énumérés à l'annexe VII, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2. L'annexe VII inclut les articles susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains. 3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, de biens énumérés à l'annexe VII, ainsi qu'à la fourniture d'assistance technique, de services de courtage, de financement ou d'aide financière liés à ces biens par des autorités des États membres au gouvernement libyen. 4. L'autorité compétente concernée n'accorde aucune autorisation visée au paragraphe 1 lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que ces biens sont susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains. 5. En cas de refus, d'annulation, de suspension, de modification substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément au présent article de la part d'une autorité compétente énumérée à l'annexe IV, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission et partage toute information utile avec eux.". 2) À l'article 20, le point suivant est inséré: "c) modifier l'annexe VII afin d'affiner ou d'adapter la liste des biens qui y figurent et sont susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains, ou afin d'actualiser les codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87."
Council Regulation (EU) 2017/1325 of 17 July 2017 amending Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
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Code NC | Description | |
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Moteurs pour la propulsion de bateaux du type hors-bord (allumage commandé) | ||
Ex | Moteurs pour la propulsion de bateaux du type hors-bord (allumage par compression) | |
Ex | Moteurs à courant continu pour la propulsion de bateaux du type hors-bord, d'une puissance n'excédant pas 750 W | |
Ex | Moteurs à courant continu pour la propulsion de bateaux du type hors-bord, d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW | |
Ex | Bateaux de plaisance pneumatiques | |
Ex | Bateaux à moteur du type hors-bord |