Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1266 of 11 July 2017 repealing Regulation (EC) No 2494/96 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2017/1266 de la Commissiondu 11 juillet 2017abrogeant le règlement (CE) no 2494/96 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinéeLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée (NC) annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement de certaines marchandises.(2)Le règlement (CE) no 2494/96 de la CommissionRèglement (CE) no 2494/96 de la Commission du 23 décembre 1996 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 338 du 28.12.1996, p. 38). a classé une "feuille en polyéthylène téréphtalate, d'une épaisseur n'excédant pas 10 micromètres, enduite d'une encre thermographique et présentée en rouleau d'une largeur de 62 cm" dans la position 3215 de la nomenclature combinée parmi les "[e]ncres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides". Le classement du produit dans la position 3215 a été déterminé sur la base des dispositions de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, mais la motivation n'entre pas dans le détail quant aux éventuelles positions envisageables en cas d'application de la règle générale 3 b). En particulier, les raisons justifiant l'exclusion de la position 9612, qui couvre, outre les tampons encreurs, les "rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches", ne sont pas fournies.(3)Le règlement (CE) no 2494/96 concerne les rouleaux dits "rouleaux jumbo", qui ne sont pas des rouleaux prêts à l'emploi, mais des rouleaux d'une longueur importante qui ne peuvent pas être placés dans une machine à écrire ou une machine similaire sans faire l'objet d'une opération de fabrication supplémentaire. Ces informations ne figurent pas dans la désignation des marchandises fournie à l'annexe du règlement (CE) no 2494/96 et l'absence de ces informations peut être à l'origine de classements tarifaires erronés des rubans encreurs prêts à l'emploi. Il y a lieu de classer les rubans encreurs prêts à l'emploi dans la position 9612.(4)Le produit concerné par le règlement (CE) no 2494/96 n'étant plus disponible sur le marché, ce règlement n'est plus considéré comme nécessaire. La plupart des rubans encreurs désormais disponibles sur le marché, même lorsqu'ils sont d'une largeur et d'une longueur importantes, peuvent être utilisés directement dans une machine à écrire ou une machine similaire, sans faire l'objet d'une opération de fabrication supplémentaire. De plus, une note explicative des sous-positions NC 96121010 à 96121080 ("rubans") sera créée pour fournir des orientations concernant le classement tarifaire des rubans encreurs.(5)En conséquence, le règlement (CE) no 2494/96 devrait être abrogé afin d'éviter d'éventuelles divergences dans le classement tarifaire des rubans encreurs et de garantir l'application uniforme de la nomenclature combinée au sein de l'Union européenne.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: