Commission Regulation (EU) 2017/1224 of 6 July 2017 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2017/1224 de la Commissiondu 6 juillet 2017modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiquesJO L 342 du 22.12.2009, p. 59., et notamment son article 31, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La substance 2-Méthyl-2H-isothiazole-3-one, à laquelle a été attribuée la dénomination "methylisothiazolinone" dans la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI), numéro CAS 2682-20-4, est actuellement autorisée en tant qu'agent conservateur dans les produits cosmétiques à rincer à une concentration maximale de 0,01 % masse/masse (100 ppm) à la ligne 57 de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009.(2)Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a adopté un avis sur la sécurité de la méthylisothiazolinone le 15 décembre 2015SCCS/1557/15 (soumission III).. Le CSSC a conclu que, pour les produits cosmétiques à rincer, une concentration maximale de 0,0015 % (15 ppm) de méthylisothiazolinone est considérée comme sûre pour le consommateur du point de vue de l'induction d'une allergie de contact.(3)Compte tenu de l'avis du CSSC mentionné ci-dessus, il importe d'intervenir face à la hausse des allergies induites par la méthylisothiazolinone et cette substance devrait par conséquent être davantage limitée dans les produits à rincer.(4)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.(5)L'industrie devrait bénéficier d'un laps de temps raisonnable pour apporter les modifications nécessaires aux formulations des produits en vue de leur mise sur le marché, et pour le retrait des produits non conformes du marché.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: