Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1223 of 5 July 2017 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Tomme de Savoie (PGI))
Règlement d'exécution (UE) 2017/1223 de la Commissiondu 5 juillet 2017approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Tomme de Savoie (IGP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée "Tomme de Savoie", enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la CommissionRèglement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.).(2)Par lettre du 23 novembre 2015, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission que des périodes transitoires au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s'achevant le 31 décembre 2017 et le 31 octobre 2025, ont été accordées à des opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article conformément à l'arrêté du 29 octobre 2015 relatif à l'indication géographique protégée "Tomme de Savoie" publié le 7 novembre 2015 au Journal officiel de la République française. Lors de la procédure nationale d'opposition, un opérateur avait déposé une opposition relative au taux de 50 % minimum de la ration de base des vaches laitières devant provenir de fourrages grossiers verts au moins 150 jours dans l'année, et 4 opérateurs ont déposé une opposition relative au taux de 75 % minimum de vaches laitières de type racial Abondance, Montbéliarde ou Tarentaise sur l'exploitation pour les producteurs fermiers en indiquant qu'un délai leur était nécessaire pour adapter leur exploitation. Les opérateurs ont légalement commercialisé de la "Tomme de Savoie" de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande. L'opérateur concerné par la période transitoire s'achevant le 31 décembre 2017 est le GAEC Le Seysselan, Vallod, 74910 Seyssel, et les opérateurs concernés par la période transitoire s'achevant le 31 octobre 2025 sont l'EARL la Ferme de Combette, le GAEC Les Airelles, l'EARL La Ferme des 3 Quartiers, le GAEC La Ferme de la Ville.(3)La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenneJO C 58 du 23.2.2017, p. 30..(4)Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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