Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1205 of 5 July 2017 laying down the allocation coefficient to be applied to the quantities covered by the applications for import licences lodged from 23 June 2017 to 30 June 2017 under the tariff quotas opened by Implementing Regulation (EU) 2015/2081 for certain cereals originating in Ukraine
Règlement d'exécution (UE) 2017/1205 de la Commissiondu 5 juillet 2017fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 23 juin 2017 au 30 juin 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2081 pour certaines céréales originaires d'Ukraine LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d'exécution (UE) 2015/2081 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2081 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 81). a ouvert des contingents tarifaires à l'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine.(2)L'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2081 a fixé, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, la quantité du contingent portant le numéro d'ordre 09.4307 à 270000 tonnes.(3)Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 23 juin 2017, à partir de 13 heures, au 30 juin 2017 à 13 heures, heure de Bruxelles, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4307, sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13)..(4)Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation pour le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4307, visé au règlement d'exécution (UE) 2015/2081 pour la période contingentaire en cours.(5)Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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