Regulation (EU) 2017/1199 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards specific measures to provide additional assistance to Member States affected by natural disasters
Règlement (UE) 2017/1199 du Parlement européen et du Conseildu 4 juillet 2017modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques destinées à fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturellesLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 173 du 31.5.2017, p. 38.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 13 juin 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 juin 2017.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). arrête les règles communes et générales applicables aux fonds structurels et d'investissement européens, y compris le Fonds européen de développement régional (FEDER). Afin de fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles, il convient de prévoir la possibilité d'introduire, dans un programme opérationnel, un axe prioritaire distinct dont le taux de cofinancement peut atteindre 95 %, correspondant aux priorités d'investissement du FEDER figurant dans le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289)..(2)Les opérations devant être cofinancées au titre de l'axe prioritaire distinct pour les catastrophes naturelles devraient viser la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures ou régionales, telles qu'elles sont définies par le règlement (CE) no 2012/2002 du ConseilRèglement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3)..(3)Pour les opérations financées au titre de l'axe prioritaire distinct pour les catastrophes naturelles, il est nécessaire d'introduire une dérogation aux règles générales relatives à la date initiale d'éligibilité des dépenses en ce qui concerne les dépenses qui deviennent éligibles à la suite d'une modification d'un programme, afin de garantir que les mesures prises par les autorités des États membres immédiatement après la catastrophe mais avant la modification du programme opérationnel pourront être cofinancées.(4)Afin que les dépenses engagées et payées puissent être éligibles à compter de la date à laquelle s'est produite la catastrophe naturelle, même si cette date est antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, la disposition correspondante relative à la date initiale d'éligibilité des dépenses des bénéficiaires devrait avoir un effet rétroactif.(5)Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1303/2013 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: