Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1112 of 22 June 2017 amending Regulation (EC) No 3199/93 on the mutual recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol for the purposes of exemption from excise duty
Règlement d'exécution (UE) 2017/1112 de la Commissiondu 22 juin 2017modifiant le règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliquesJO L 316 du 31.10.1992, p. 21., et notamment son article 27, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres sont tenus d'exonérer de l'accise un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article.(2)Les dénaturants employés dans chaque État membre aux fins de la dénaturation complète de l'alcool visée à l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, sont décrits à l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 de la CommissionRèglement (CE) no 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise (JO L 288 du 23.11.1993, p. 12)..(3)Le règlement d'exécution (UE) 2016/1867 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/1867 de la Commission du 20 octobre 2016 modifiant l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise (JO L 286 du 21.10.2016, p. 32). a modifié le règlement (CE) no 3199/93 en instaurant un procédé commun unique pour la dénaturation complète de l'alcool. Ce procédé commun consistait à utiliser un litre d'alcool isopropylique (AIP), un litre de méthyléthylcétone (MEK) et un gramme de benzoate de dénatonium par hectolitre d'éthanol absolu. Il était également destiné à remplacer les divers procédés de dénaturation nationaux en vue de prévenir la fraude, l'évasion et les abus.(4)La procédure suivie aux fins de l'adoption du règlement d'exécution (UE) 2016/1867 n'était pas conforme à l'article 27, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/83/CEE. Il y a donc lieu d'abroger ledit règlement.(5)Le 15 mars 2017 ou avant cette date, certains États membres ont communiqué à la Commission les dénaturants qu'ils ont l'intention d'employer aux fins de la dénaturation complète visée à l'article 27, paragraphe 1, point a), à partir du 1er août 2017.(6)Le 15 mars 2017, la Commission avait transmis toutes les communications reçues aux autres États membres.(7)Un État membre a soulevé une objection conformément à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83/CEE au motif que la procédure pour la dénaturation complète de l'alcool contenant un litre d'alcool isopropylique (AIP), un litre de méthyléthylcétone (MEK) et un gramme de benzoate de dénatonium par hectolitre d'éthanol absolu est susceptible de donner lieu à des abus et, par conséquent, ne remplit pas les exigences de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE en ce qui concerne la prévention de toute fraude, évasion ou abus.(8)En ce qui concerne les États membres qui n'ont pas communiqué leur intention de recourir à de nouveaux dénaturants, les procédures qui figuraient déjà à l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 avant sa modification par le règlement d'exécution (UE) 2016/1867 devraient continuer à s'appliquer.(9)Les procédures qui ne figurent plus dans l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 peuvent être utilisées dans un État membre dans lequel elles sont autorisées, pour la production d'alcool dénaturé utilisé dans la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 92/83/CEE.(10)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 3199/93 en conséquence.(11)Afin d'écarter tout doute quant aux dispositions applicables dans ces circonstances spécifiques, il convient d'abroger expressément le règlement d'exécution (UE) 2016/1867.(12)Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date que le règlement d'exécution (UE) 2016/1867 et son entrée en vigueur revêt donc un caractère d'urgence.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'accise,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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