Commission Implementing Regulation (EU) 2017/950 of 2 June 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 1068/2011 as regards the minimum content of the preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) and endo-1,4-beta-glucanase produced by Aspergillus niger (DSM 18404) as a feed additive for chickens reared for laying and all avian species for laying (holder of authorisation BASF SE) (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/950 de la Commissiondu 2 juin 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1068/2011 en ce qui concerne la teneur minimale de la préparation à base d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des poulettes élevées pour la ponte et de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: BASF SE)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)L'utilisation de la préparation à base d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d'autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d'engraissement) et les oiseaux d'ornement par le règlement d'exécution (UE) no 1068/2011 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 1068/2011 de la Commission du 21 octobre 2011 concernant l'autorisation d'une préparation enzymatique à base d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu'additif alimentaire pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d'autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d'engraissement) et les oiseaux d'ornement (titulaire de l'autorisation: BASF SE) (JO L 277 du 22.10.2011, p. 11)..(3)Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l'autorisation a proposé que les conditions de l'autorisation de ladite préparation soient modifiées de manière que la teneur minimale soit réduite respectivement de 560 TXU/kg à 280 TXU/kg et de 250 TGU/kg à 125 TGU/kg d'aliment complet en ce qui concerne l'utilisation de la préparation chez les poulettes élevées pour la ponte et chez toutes les espèces aviaires destinées à la ponte. Il a étayé sa demande sur des données pertinentes. La Commission a transmis la demande à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité").(4)Dans son avis du 20 octobre 2016EFSA Journal, 2016, 14(11):4626., l'Autorité a conclu que, dans les nouvelles conditions d'utilisation proposées, la préparation à base d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) peut être efficace aux doses minimales demandées, à savoir respectivement 280 TXU/kg et 125 TGU/kg d'aliment complet, chez les poulettes élevées pour la ponte et chez toutes les espèces aviaires destinées à la ponte. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l'évaluation de la préparation à base d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 1068/2011 en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: