Commission Implementing Regulation (EU) 2017/949 of 2 June 2017 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council with regard to the configuration of the identification code for bovine animals and amending Commission Regulation (EC) No 911/2004 (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/949 de la Commissiondu 2 juin 2017portant modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la configuration du code d'identification des bovins et modifiant le règlement (CE) no 911/2004 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du ConseilJO L 204 du 11.8.2000, p. 1., et notamment son article 4, paragraphe 3, point c),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1760/2000 établit des règles pour l'identification et l'enregistrement des bovins. Afin de permettre le traçage des mouvements de bovins, il dispose que tous les animaux doivent être identifiés par au moins deux moyens d'identification énumérés à son annexe I, portant le même code d'identification unique. Les moyens d'identification énumérés dans cette annexe sont la marque auriculaire classique et le dispositif d'identification électronique sous forme de marque auriculaire électronique, de bolus ruminal ou de transpondeur injectable.(2)Le règlement (CE) no 1760/2000, tel que modifié par le règlement (UE) no 653/2014Règlement (UE) no 653/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et l'étiquetage de la viande bovine (JO L 189 du 27.6.2014, p. 33)., dispose que les règles relatives à la configuration du code d'identification doivent être arrêtées par voie d'actes d'exécution.(3)La configuration du code d'identification des bovins la plus appropriée aux fins de garantir la cohérence avec les normes établies par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour l'identification des animaux est le code pays littéral à deux lettres ou le code pays numérique à trois chiffres, suivi d'un code pour l'animal lui-même composé de douze chiffres au maximum.(4)Par ailleurs, il convient que la configuration du code d'identification devant être établie par le présent règlement garantisse le fonctionnement du marché unique non seulement pour les bovins, mais aussi pour les ovins et les caprins, lorsqu'une telle configuration est requise au titre du règlement (CE) no 21/2004 du ConseilRèglement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8)., indépendamment des moyens d'identification mis en place dans les différents États membres.(5)Le règlement (CE) no 911/2004 de la CommissionRèglement (CE) no 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation (JO L 163 du 30.4.2004, p. 65). établit que le code utilisé pour identifier l'État membre d'origine ainsi que les informations sur l'animal lui-même doivent figurer sur des marques auriculaires visibles. Ce code d'identification est constitué du code pays littéral à deux lettres, suivi d'un code pour l'animal lui-même composé de douze chiffres au maximum.(6)Il convient que la configuration du code d'identification des bovins s'applique à la fois aux marques auriculaires classiques et aux dispositifs d'identification électroniques et que les codes soient interopérables, échangeables et lisibles par voie électronique dans tous les États membres. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 911/2004 pour qu'il renvoie au code d'identification devant être établi par le présent règlement.(7)L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 911/2004 dispose que l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni peuvent conserver leur système de code alphanumérique pour les douze caractères suivant le code du pays, pour les animaux nés au plus tard le 31 décembre 1999 dans le cas de l'Espagne, de l'Irlande, de l'Italie et du Portugal et pour les animaux nés au plus tard le 30 juin 2000 dans le cas du Royaume-Uni. Les règles relatives à la configuration du code d'identification des bovins arrêtées par le présent règlement étant destinées à remplacer celles fixées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 911/2004, il convient que le présent règlement prévoie lui aussi cette dérogation.(8)L'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 dispose que les États membres sont tenus de mettre en place une base de données informatisée pour les bovins dans laquelle les autorités compétentes doivent enregistrer les codes d'identification des bovins. De plus, l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement fixe la date à partir de laquelle les États membres doivent garantir l'entière opérabilité des infrastructures nécessaires à l'utilisation d'un dispositif d'identification électronique en tant que moyen d'identification officiel des bovins. Ces infrastructures comprennent la base de données informatisée.(9)Afin de faciliter une transition sans heurts des marques auriculaires classiques aux dispositifs d'identification électroniques, il convient de fixer les mesures provisoires pour l'enregistrement du code d'identification des bovins dans la base de données informatisée jusqu'à ce que les États membres garantissent que les infrastructures nécessaires à l'utilisation d'un dispositif d'identification électronique sont pleinement opérationnelles.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: