Commission Implementing Regulation (EU) 2017/930 of 31 May 2017 concerning the authorisation of a preparation of a microorganism strain DSM 11798 of the Coriobacteriaceae family as a feed additive for all avian species and amending Implementing Regulation (EU) No 1016/2013 (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/930 de la Commissiondu 31 mai 2017concernant l'autorisation d'une préparation du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae, en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces aviaires et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1016/2013(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de l'autorisation d'une nouvelle utilisation d'une préparation du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae, et d'une modification des conditions de l'autorisation en vigueur pour les porcs accordée par le règlement d'exécution (UE) no 1016/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 1016/2013 de la Commission du 23 octobre 2013 concernant l'autorisation d'une préparation du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae, en tant qu'additif pour l'alimentation des porcs (JO L 282 du 24.10.2013, p. 36).. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, ainsi que des données pertinentes étayant la demande de modification.(3)La demande concerne l'autorisation d'une nouvelle utilisation de la préparation du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae, en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces aviaires, à classer dans la catégorie des additifs technologiques, et la modification des conditions de l'autorisation en vigueur pour les porcs afin d'étendre l'utilisation de la préparation à toutes les mycotoxines trichothécènes.(4)Dans son avis du 7 décembre 2016EFSA Journal, 2017, 15(1):4676., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae, n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a constaté que la préparation du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae, a la capacité de réduire la concentration en déoxynivalénol (DON) dans les aliments pour animaux contaminés. Elle en a conclu que ladite préparation a la capacité de réduire le groupement époxyde en position 12,13 en un nombre de trichothécènes représentatifs et en d'autres mycotoxines ayant le même type de structure, quelle que soit l'espèce animale ou la catégorie d'animaux nourrie avec les aliments contaminés. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Afin de permettre l'utilisation de l'additif avec d'autres trichothécènes, il convient de modifier le règlement d'exécution (UE) no 1016/2013.(6)Il ressort de l'évaluation de la préparation du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae, que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: