Commission Implementing Regulation (EU) 2017/892 of 13 March 2017 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors
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Règlement d'exécution (UE) 2018/1146 de la Commissiondu 7 juin 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/892 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés et le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, 32018R1146, 17 août 2018
Règlement d’exécution (UE) 2022/1863 de la Commissiondu 5 octobre 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/892 en ce qui concerne les retraits du marché en vue de la distribution gratuite de fruits et légumes, 32022R1863, 6 octobre 2022
Règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commissiondu 13 mars 2017portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformésCHAPITRE IORGANISATIONS DE PRODUCTEURSSECTION 1Disposition introductiveArticle premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, à l'exception des normes de commercialisation.2.Les chapitres I à V ne s'appliquent qu'aux produits du secteur des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et aux produits destinés uniquement à la transformation.SECTION 2Programmes opérationnelsArticle 2Stratégie nationale pour des programmes opérationnels à caractère durableLa structure et le contenu de la stratégie nationale visée à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, sont établis conformément à l'annexe I.Article 3Cadre national pour des actions en faveur de l'environnement et les investissements admissibles1.Une section distincte du cadre national visé à l'article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 comporte les exigences fixées à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487). auxquelles sont soumises des actions en faveur de l'environnement retenues au titre d'un programme opérationnel.Le cadre national présente une liste non exhaustive d'actions en faveur de l'environnement et des conditions qui sont applicables dans l'État membre aux fins de l'article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013.La liste visée au deuxième alinéa peut inclure les types suivants d'actions en faveur de l'environnement:a)actions identiques aux engagements agroenvironnementaux et climatiques ou en faveur de l'agriculture biologique, visés respectivement aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, et qui sont prévues au titre du programme de développement rural de l'État membre concerné;b)investissements bénéfiques pour l'environnement;c)autres actions bénéfiques pour l'environnement, y compris celles qui ne portent pas directement ou indirectement sur une parcelle particulière mais qui sont liées au secteur des fruits et légumes, pour autant qu'elles contribuent à la protection des sols, à l'économie d'eau ou d'énergie, à l'amélioration ou au maintien de la qualité de l'eau, à la protection de la biodiversité et des habitats, à l'atténuation du changement climatique et à la réduction ou l'amélioration de la gestion des déchets.Pour chaque action en faveur de l'environnement visée au troisième alinéa, points b) et c), le cadre national indique:a)la justification de l'action, sur la base de son incidence environnementale; etb)l'engagement ou les engagements spécifique(s) qu'elle entraîne.Le cadre national comporte au moins une action relative à l'application des pratiques en matière de lutte intégrée contre les ravageurs.2.Les actions en faveur de l'environnement qui sont identiques aux engagements agroenvironnementaux ou en faveur de l'agriculture biologique bénéficiant d'une aide au titre d'un programme de développement rural ont la même durée que ces engagements. Si la durée de l'action dépasse la durée du programme opérationnel initial, l'action est poursuivie dans le cadre d'un programme opérationnel ultérieur.Les États membres peuvent autoriser des durées plus courtes pour les actions en faveur de l'environnement ou même leur interruption dans des cas dûment justifiés, et notamment en tenant compte des résultats de l'évaluation effectuée l'avant-dernière année de la mise en œuvre du programme opérationnel visé à l'article 57, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/891.3.Les investissements bénéfiques pour l'environnement réalisés dans les locaux des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs ou leurs filiales qui respectent l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2017/891, ou dans les locaux de leurs membres producteurs sont admissibles au bénéfice de l'aide, à condition qu'ils:a)permettent de réduire l'utilisation d'intrants de production, l'émission de polluants ou les déchets provenant du processus de fabrication; oub)permettent de remplacer l'utilisation des sources d'énergie d'origine fossile par des sources d'énergie renouvelables; ouc)permettent de réduire les risques environnementaux liés à l'utilisation de certains intrants de production, y compris de produits phytosanitaires ou d'engrais; oud)permettent d'améliorer l'environnement; oue)soient liés à des investissements non productifs nécessaires pour atteindre les objectifs d'un engagement agroenvironnemental et climatique ou en faveur de l'agriculture biologique, notamment lorsque ces objectifs concernent la protection des habitats et de la biodiversité.4.Les investissements visés au paragraphe 3, point a), peuvent bénéficier d'un soutien s'ils prévoient une réduction d'au moins 15 %, calculée sur la période d'amortissement fiscal de l'investissement, par rapport à la situation préexistante en ce qui concerne:a)l'utilisation d'intrants de production qui sont des ressources naturelles non renouvelables, telles que l'eau ou les combustibles fossiles, ou une source potentielle de pollution environnementale, tels que les engrais, les produits phytopharmaceutiques ou certains types de sources d'énergie;b)l'émission des polluants de l'air, du sol ou de l'eau résultant du processus de fabrication; ouc)la production des déchets, y compris des eaux usées, résultant du processus de production.Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent accepter des investissements s'ils prévoient une réduction d'au moins 7 %, calculée sur la période d'amortissement fiscal de l'investissement, par rapport à la situation préexistante, pour autant que ces investissements permettent d'obtenir au moins un avantage environnemental supplémentaire.La réduction escomptée et, le cas échéant, l'avantage environnemental supplémentaire, sont démontrés à l'avance par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs qui fournissent les spécifications du projet ou d'autres documents techniques au moment de la présentation, pour approbation, du projet de programme opérationnel ou de la modification d'un programme de ce type, en indiquant les résultats susceptibles d'être obtenus par la réalisation de l'investissement, attestés par les documents techniques ou par un organisme ou un expert qualifié indépendant approuvé par l'État membre.Les investissements visant à réduire la consommation d'eau:a)prévoient une réduction d'au moins 5 % de la consommation d'eau par le système d'irrigation goutte à goutte ou tout autre système similaire, par rapport à la consommation existant avant la réalisation de l'investissement; etb)n'entraînent pas une augmentation nette de la superficie irriguée, à moins que la consommation totale d'eau destinée à l'irrigation de la superficie totale de l'exploitation, y compris la superficie supplémentaire, ne dépasse pas la moyenne de la consommation d'eau enregistrée au cours des cinq années précédant l'investissement.5.Les investissements visés au paragraphe 3, point b), portant sur des systèmes qui génèrent de l'énergie sont admissibles au bénéfice de l'aide si la quantité d'énergie produite ne dépasse pas la quantité pouvant être utilisée antérieurement sur une base annuelle pour les actions liées au secteur des fruits et légumes, par l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs, leur filiale ou les membres de l'organisation de producteurs qui bénéficient de l'investissement.6.Les investissements visés au paragraphe 3, points c) et d), sont admissibles au bénéfice de l'aide dans le cas où ils contribuent à la protection des sols, à l'économie d'eau ou d'énergie, à l'amélioration ou au maintien de la qualité de l'eau, à la protection de la biodiversité et des habitats, à l'atténuation du changement climatique et à la réduction ou l'amélioration de la gestion des déchets, même si leur contribution n'est pas quantifiable.L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs apportent la preuve de la contribution positive escomptée à un ou plusieurs objectifs environnementaux, au moment de la présentation, pour approbation, du projet de programme opérationnel ou de la modification d'un programme de ce type. L'autorité nationale compétente peut exiger que des preuves soient fournies sous la forme de spécifications du projet attestées par un organisme ou un expert indépendant qualifié dans les domaines environnementaux concernés.7.Les règles ci-après s'appliquent aux actions en faveur de l'environnement:a)il est possible de combiner plusieurs actions en faveur de l'environnement, à condition qu'elles soient complémentaires et compatibles. Lorsque des actions en faveur de l'environnement autres que des investissements dans des actifs physiques sont combinées, le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts supplémentaires découlant de la combinaison;b)les engagements portant sur une limitation des apports d'engrais, de produits phytosanitaires ou d'autres intrants ne sont acceptés que s'il est possible d'évaluer la limitation de manière à vérifier le respect des engagements concernés;c)les investissements bénéfiques pour l'environnement visés au paragraphe 3 sont pleinement admissibles au bénéfice de l'aide.Article 4Contenu des programmes opérationnels1.Les programmes opérationnels comportent les éléments suivants:a)une description de la situation de départ, sur la base, le cas échéant, des indicateurs figurant au tableau 4.1 de l'annexe II;b)les objectifs du programme, compte tenu des perspectives de production et des débouchés, complétés par une explication de la manière dont le programme compte contribuer à la stratégie nationale et la confirmation qu'il est conforme aux objectifs de la stratégie nationale, y compris en ce qui concerne l'équilibre entre les activités. La description des objectifs indique les résultats quantifiables à atteindre, de manière à faciliter le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme;c)les mesures proposées, y compris les mesures de prévention et de gestion des crises;d)la durée du programme; ete)les aspects financiers, et notamment:i)le mode de calcul et le niveau des contributions financières;ii)la procédure de financement du fonds opérationnel;iii)les informations justifiant les différents niveaux des contributions; etiv)le budget et le calendrier d'exécution des opérations pour chaque année de mise en œuvre du programme.2.Tout programme opérationnel indique:a)la mesure dans laquelle les différentes mesures sont complémentaires et sont cohérentes avec d'autres mesures, y compris celles qui sont financées par d'autres aides ou qui sont admissibles au bénéfice d'autres aides de l'Union, notamment au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et des programmes de promotion approuvés au titre du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).. Le cas échéant, une référence particulière est également faite aux mesures mises en œuvre dans le cadre des programmes opérationnels précédents; etb)qu'il ne comporte aucun risque de double financement par les fonds de l'Union.Article 5Documents à présenter avec le programme opérationnelLes programmes opérationnels sont accompagnés:a)de la preuve de la constitution d'un fonds opérationnel;b)d'un engagement écrit par lequel l'organisation de producteurs s'engage à respecter le règlement (UE) no 1308/2013, le règlement délégué (UE) 2017/891 et le présent règlement; etc)d'un engagement écrit par lequel l'organisation de producteurs atteste qu'elle n'a pas bénéficié, directement ou indirectement, d'un autre financement de l'Union ou national pour des actions donnant droit à l'aide au titre du règlement (UE) no 1308/2013 dans le secteur des fruits et légumes.Article 6Délai de présentation1.L'organisation de producteurs présente, pour approbation, le programme opérationnel à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle a son siège, le 15 septembre de l'année précédant celle de la mise en œuvre du programme. Toutefois, les États membres peuvent fixer une date postérieure au 15 septembre.2.Lorsqu'une entité juridique ou une partie clairement définie d'une entité juridique, y compris un groupement de producteurs constitué en vertu de l'article 125 sexies, du règlement (CE) no 1234/2007 ou un groupement de producteurs visé à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013 présente une demande de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs, elle peut en même temps présenter pour approbation un programme opérationnel visé au paragraphe 1. L'approbation du programme opérationnel est subordonnée à l'obtention de la reconnaissance au plus tard à la date limite prévue à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891.Article 7Périodes de mise en œuvre des programmes opérationnels1.Les programmes opérationnels sont mis en œuvre par périodes annuelles s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.2.La mise en œuvre d'un programme opérationnel approuvé au 15 décembre commence le 1er janvier qui suit son approbation.La mise en œuvre des programmes pour lesquels une décision d'approbation est prise après le 15 décembre est reportée d'un an.3.Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l'article 33, paragraphe 2, troisième alinéa, ou l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/891 s'applique, la mise en œuvre des programmes opérationnels approuvés conformément à ces dispositions commence au plus tard le 31 janvier qui suit leur approbation.SECTION 3AideArticle 8Montant approuvé de l'aideLes États membres notifient aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs le montant approuvé de l'aide, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle l'aide est demandée.Par dérogation au premier paragraphe, lorsque l'article 33, paragraphe 2, troisième alinéa, ou l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/891 s'applique, les États membres notifient aux organisations et associations concernées le montant approuvé de l'aide, au plus tard le 20 janvier de l'année pour laquelle l'aide est demandée.Article 8 bisMise en œuvre de l'augmentation de la limite de l'aide financière de l'Union de 50 % à 60 %1.L'augmentation de la limite de l'aide financière de l'Union de 50 % à 60 % pour un programme opérationnel ou une partie d'un programme opérationnel présenté par une organisation de producteurs reconnue visée à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 est accordée si:a)les conditions visées à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 sont remplies pour chaque année de mise en œuvre du programme opérationnel et sont soumises à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, point g), du présent règlement;b)une demande est présentée par une organisation de producteurs reconnue au moment de la présentation de son programme opérationnel.2.Aux fins de l'augmentation de la limite de l'aide financière de l'Union de 50 % à 60 % pour un programme opérationnel ou une partie de celui-ci, le taux de la production de fruits et légumes commercialisée par les organisations de producteurs visées à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 est calculé pour chaque année de la durée du programme opérationnel, en tant que fraction de la valeur de la production commercialisée par les organisations de producteurs dans un État membre donné, sur la valeur totale de la production de fruits et légumes commercialisée dans ledit État membre pour la période de référence établie à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/891.Cependant, les États membres qui appliquent la méthode alternative indiquée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/891 calculent le taux de la production de fruits et légumes commercialisée par les organisations de producteurs visées à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 pour chaque année de la durée du programme opérationnel, en tant que fraction de la valeur de la production commercialisée par les organisations de producteurs dans un État membre donné, sur la valeur totale de la production de fruits et légumes commercialisée dans ledit État membre pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle l'aide a été approuvée conformément à l'article 8 du présent règlement.3.Les États membres notifient à l'organisation de producteurs ayant présenté la demande le montant de l'aide approuvée, y compris le montant de l'augmentation accordée en vertu de l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant la mise en œuvre du programme opérationnel, comme indiqué à l'article 8 du présent règlement.4.Les États membres vérifient, chaque année pendant la durée du programme opérationnel, que les conditions permettant de porter la limite de l'aide financière de l'Union de 50 % à 60 %, visées à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 sont remplies.Article 9Demandes d'aide1.Les organisations de producteurs présentent une demande d'aide ou de solde de l'aide auprès de l'autorité compétente de l'État membre pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle pour laquelle l'aide est demandée.2.Les demandes d'aide sont accompagnées des pièces justificatives indiquant:a)l'aide demandée;b)la valeur de la production commercialisée;c)les contributions financières des membres et de l'organisation de producteurs elle-même;d)les dépenses engagées au titre du programme opérationnel;e)les dépenses liées à la prévention et à la gestion des crises, ventilées par action;f)la part du fonds opérationnel engagée pour le financement de la prévention et de la gestion des crises, ventilée par action;g)le respect des dispositions de l'article 33, paragraphe 3, de l'article 33, paragraphe 5, premier alinéa, et de l'article 34, du règlement (UE) no 1308/2013;h)un engagement écrit de l'organisation de producteurs attestant qu'elle n'a pas bénéficié d'un double financement de l'Union ou national pour des mesures ou opérations donnant droit à l'aide au titre du règlement (UE) no 1308/2013 dans le secteur des fruits et légumes;i)dans le cas d'une demande de paiement sur la base de taux forfaitaires standard ou de barèmes standard de coûts unitaires au sens de l'article 31, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, la preuve de la mise en œuvre de l'action concernée; etj)le rapport annuel visé à l'article 21.3.Les demandes d'aide peuvent couvrir les dépenses programmées mais non supportées, si les éléments ci-après sont démontrés:a)les opérations concernées n'ont pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l'année de mise en œuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l'organisation de producteurs concernée;b)lesdites opérations peuvent être réalisées au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle pour laquelle l'aide est demandée; etc)une contribution équivalente de l'organisation de producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel.Le paiement de l'aide et la libération de la garantie constituée conformément à l'article 11, paragraphe 2, ne peuvent intervenir que sur présentation de preuves établissant que les dépenses programmées visées au premier alinéa, point b), ont été effectivement engagées, sur la base de l'établissement du droit à l'aide, et pour autant que lesdites preuves soient présentées au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle pour laquelle les dépenses concernées ont été programmées.4.Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l'autorité compétente de l'État membre peut accepter les demandes présentées après la date fixée au paragraphe 1, si les contrôles nécessaires ont été effectués, et si la date limite de paiement prévue à l'article 10 est respectée. Lorsque les demandes sont présentées après la date prévue au paragraphe 1, l'aide est réduite de 1 % par jour de retard.5.Les associations d'organisations de producteurs peuvent présenter une demande d'aide au sens du paragraphe 1, au nom et pour le compte de leurs membres, uniquement lorsque ces membres sont des organisations de producteurs reconnues par le même État membre ayant reconnu l'association d'organisations de producteurs, et pour autant que les documents justificatifs visés au paragraphe 2 soient présentés pour chaque membre. Les organisations de producteurs sont les bénéficiaires finaux de l'aide.6.Les organisations de producteurs présentent une demande d'aide en ce qui concerne les actions mises en œuvre au niveau des organisations de producteurs dans l'État membre où elles sont reconnues. Si elles sont membres d'une association transnationale d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs transmettent une copie de la demande à l'État membre dans lequel l'association transnationale d'organisations de producteurs a son siège.7.Les associations transnationales d'organisations de producteurs présentent une demande d'aide en ce qui concerne les actions mises en œuvre au niveau de l'association transnationale, dans l'État membre où l'association a son siège. Les États membres veillent à éviter tout risque de double financement.Article 10Paiement de l'aideLes États membres versent l'aide au plus tard le 15 octobre de l'année suivant celle de la mise en œuvre du programme.Article 11Avances1.Les demandes d'avances peuvent être présentées, selon la décision de l'État membre, soit tous les trois mois, en janvier, avril, juillet et octobre, soit tous les quatre mois, en janvier, mai et septembre.Le total des avances au titre d'un exercice donné ne dépasse pas 80 % du montant initialement approuvé de l'aide pour le programme opérationnel concerné.2.Le paiement d'une avance est subordonné à la constitution d'une garantie égale à 110 % de son montant, conformément au règlement délégué (UE) no 907/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18)..3.Les États membres peuvent fixer un montant minimal et les délais à respecter en ce qui concerne les avances.Article 12Paiements partiels1.Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à demander le paiement du montant partiel de l'aide correspondant aux montants déjà dépensés au titre du programme opérationnel.2.Les demandes peuvent être présentées à tout moment, au maximum trois fois par an. Elles sont accompagnées des pièces justificatives appropriées, telles que des factures et des documents prouvant que le paiement a été effectué.3.Les paiements au titre des demandes partielles de l'aide ne dépassent pas 80 % du montant partiel de l'aide correspondant aux montants déjà dépensés au titre du programme opérationnel pour la période concernée. Les États membres peuvent fixer un montant minimal et les délais à respecter pour les demandes en ce qui concerne les paiements partiels.