Commission Implementing Regulation (EU) 2017/882 of 23 May 2017 on the derogations from the rules of origin laid down in Protocol 1 to the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part, that apply within a quota for certain products from Namibia
Règlement d'exécution (UE) 2017/882 de la Commissiondu 23 mai 2017portant dérogation aux règles relatives à l'origine établies dans le protocole no 1 de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part, et s'appliquant dans les limites d'un contingent pour certains produits originaires de Namibie LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 58, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Par sa décision (UE) 2016/1623Décision (UE) 2016/1623 du Conseil du 1er juin 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (JO L 250 du 16.9.2016, p. 1)., le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord de partenariat économique (APE) entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre partJO L 250 du 16.9.2016, p. 3. (ci-après l'"accord"). Les États de l'APE CDAA comprennent le Botswana, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, le Swaziland et l'Afrique du Sud. Conformément à la décision (UE) 2016/1623, l'accord doit être appliqué à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s'applique de manière provisoire à partir du 10 octobre 2016.(2)Le protocole no 1 à l'accord porte sur la définition de la notion de "produits originaires" et sur les méthodes de coopération administrative. Pour un produit spécifique, à savoir pour les préparations et conserves de thon blanc (Thunnus alalunga) relevant de la position no 1604 du système harmonisé, produites à partir de thon blanc non originaire relevant des positions nos 0302 ou 0303, l'article 43 dudit protocole prévoit une dérogation automatique aux règles relatives à l'origine définies dans ce protocole dans le cadre d'un contingent annuel octroyé à la Namibie. Il est donc nécessaire d'établir les conditions d'application de ces dérogations pour les importations en provenance de la Namibie.(3)Le contingent prévu à l'article 43, paragraphe 10, du protocole no 1 de l'accord devrait être géré par la Commission selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)..(4)Le bénéfice des concessions tarifaires devrait être subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve valable de l'origine.(5)Afin de garantir la bonne application du régime de contingents établi par le protocole, le présent règlement devrait s'appliquer à compter de la même date que celle de l'application provisoire de l'accord.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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