Regulation (EU) 2017/825 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the establishment of the Structural Reform Support Programme for the period 2017 to 2020 and amending Regulations (EU) No 1303/2013 and (EU) No 1305/2013
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Règlement (UE) 2018/1671 du Parlement européen et du Conseildu 23 octobre 2018modifiant le règlement (UE) 2017/825 afin d’augmenter l’enveloppe financière du programme d’appui à la réforme structurelle et d’adapter son objectif général, 32018R1671, 12 novembre 2018
Règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseildu 17 mai 2017établissant le programme d'appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013Article premierÉtablissement et durée du programmeLe présent règlement établit le programme d'appui à la réforme structurelle (ci-après dénommé "programme"), pour la période allant du 20 mai 2017 au 31 décembre 2020.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"État membre bénéficiaire"un État membre qui bénéficie de l'appui de l'Union au titre du programme;2)"Fonds de l'Union"les Fonds structurels et d'investissement européens visés à l'article 1er du règlement (UE) no 1303/2013, le Fonds européen d'aide aux plus démunis institué par le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1)., le Fonds "Asile, migration et intégration" institué par le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds "Asile, migration et intégration", modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168)., l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu'à la gestion des crises institué, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, par le règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu'à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93)., de même que l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas créé, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, par le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).;3)"autorité nationale"une ou plusieurs autorités nationales, y compris les autorités régionales et locales, coopérant dans un esprit de partenariat conformément au cadre institutionnel et juridique des États membres;4)"organisation internationale"une organisation internationale du secteur public instituée par un accord international, ainsi que les agences spécialisées créées par une telle organisation, au sens de l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement financier; les organisations assimilées à une organisation internationale sont considérées comme des organisations internationales conformément au règlement financier;5)"organisations européennes"la Banque européenne d'investissement et le Fonds d'investissement européen, visés à l'article 58, paragraphe 1, point c) iii), du règlement financier.Article 3Valeur ajoutée européenne1.Le programme finance des actions et des activités ayant une valeur ajoutée européenne. À cet effet, la Commission veille à ce que les actions et les activités sélectionnées en vue d'un financement soient susceptibles de produire des résultats ayant, dans le respect du principe de subsidiarité, une valeur ajoutée européenne et elle contrôle l'existence effective de cette valeur ajoutée européenne.2.Les actions et activités couvertes par le programme garantissent l'existence d'une valeur ajoutée européenne, notamment par:a)l'élaboration et la mise en œuvre de solutions qui permettent de régler des problèmes locaux, régionaux ou nationaux ayant une incidence transfrontalière ou au niveau de l'Union et qui sont également susceptibles de contribuer à la cohésion sociale, économique et territoriale;b)leur complémentarité et leur synergie avec d'autres programmes et politiques de l'Union aux niveaux régional, national, international et de l'Union, selon le cas;c)leur contribution à l'application uniforme et cohérente du droit et des politiques de l'Union, ainsi que la promotion des valeurs européennes, dont la solidarité;d)leur contribution à l'échange de bonnes pratiques, afin également d'accroître la visibilité des programmes de réforme, et la mise en place d'une plateforme et d'un réseau d'expertise au niveau de l'Union;e)la promotion d'une confiance mutuelle entre les États membres bénéficiaires et la Commission et d'une coopération entre les États membres.Article 4Objectif généralLe programme a pour objectif général de contribuer aux réformes institutionnelles, aux réformes administratives et aux réformes structurelles propices à la croissance des États membres en apportant un appui aux autorités nationales pour la mise en œuvre de mesures qui visent à réformer et à consolider les institutions, la gouvernance, l’administration publique et les secteurs économique et social en réaction à des difficultés économiques et sociales, en vue de renforcer la cohésion, la compétitivité, la productivité, la croissance durable, la création d’emplois, l’investissement et l’inclusion sociale, et de contribuer à une convergence réelle au sein de l’Union, ce qui pourrait préparer également à la participation à la zone euro, en particulier dans le contexte de processus de gouvernance économique, et notamment au moyen d’une assistance à l’utilisation efficace, effective et transparente des Fonds de l’Union.Article 5Objectifs spécifiques et champ d'action du programme1.Aux fins de la réalisation de l'objectif général énoncé à l'article 4, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants, en collaboration étroite avec les États membres bénéficiaires:a)soutenir les initiatives des autorités nationales visant à concevoir leurs réformes en fonction de leurs priorités, compte tenu des conditions initiales et des incidences socioéconomiques escomptées;b)aider les autorités nationales à renforcer leur capacité de formuler, d'élaborer et de mettre en œuvre leurs politiques et stratégies de réforme et à suivre une approche intégrée garantissant la cohérence entre les objectifs et les moyens dans les différents secteurs;c)soutenir les autorités nationales dans leurs efforts visant à définir et à mettre en œuvre des processus et des méthodes appropriés en prenant en compte les bonnes pratiques d'autres pays confrontés à des situations similaires et les enseignements qu'ils en ont tirés;d)aider les autorités nationales à accroître l'efficacité et l'effectivité de la gestion des ressources humaines, entre autres par le renforcement des connaissances et des compétences professionnelles et la définition de responsabilités claires.2.Les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1 se rapportent à des domaines d'action ayant trait à la cohésion, à la compétitivité, à la productivité, à l'innovation, à une croissance intelligente, durable et inclusive, à l'emploi et à l'investissement, notamment à l'un ou plusieurs des domaines suivants:a)la gestion des finances et des actifs publics, le processus budgétaire, la gestion de la dette et l'administration des recettes;b)la réforme institutionnelle et un fonctionnement de l'administration publique efficace et axé sur la notion de service, y compris, le cas échéant, par une simplification des règles, le respect de l'état de droit, la réforme des systèmes judiciaires et le renforcement de la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux;c)l'environnement des entreprises (y compris des PME), la réindustrialisation, le développement du secteur privé, l'investissement, la participation publique dans les entreprises, les processus de privatisation, le commerce et les investissements directs étrangers, la concurrence et la passation des marchés publics, le développement sectoriel durable et le soutien à l'innovation et à la transition numérique;d)l'éducation et la formation; les politiques du marché du travail, y compris le dialogue social, pour la création d'emplois; la lutte contre la pauvreté; la promotion de l'inclusion sociale; les systèmes de sécurité sociale et de protection sociale; les systèmes de santé publique et de soins de santé; ainsi que les politiques en matière de cohésion, d'asile, de migration et de gestion des frontières;e)les politiques en faveur de la mise en œuvre des actions pour le climat, de la promotion de l'efficacité énergétique et de la réalisation de la diversification énergétique, ainsi que le secteur agricole, la pêche et le développement durable des zones rurales;f)les politiques relatives au secteur financier, notamment la promotion de l'éducation financière, la stabilité financière, l'accès au financement et le financement de l'économie réelle, la production, la fourniture et le contrôle de la qualité des données et des statistiques, et les politiques de lutte contre la fraude fiscale.Article 5 bisAppui à la préparation à l’adhésion à la zone euroAux fins de la réalisation des objectifs énoncés aux articles 4 et 5 et dans le cadre des actions éligibles visées à l’article 6, le programme peut également financer des actions et des activités servant à appuyer des réformes qui peuvent aider les États membres dans leur préparation à l’adhésion à la zone euro.Article 6Actions éligiblesAux fins de la réalisation des objectifs énoncés aux articles 4 et 5, le programme finance notamment les types d'actions suivants:a)expertise en matière de conseil sur les politiques à mener et de réorientations stratégiques, de formulation des stratégies et des feuilles de route concernant les réformes, ainsi que de réformes législatives, institutionnelles, structurelles et administratives;b)mise à disposition d'experts, y compris d'experts résidents, pour une période courte ou longue, en vue de l'exécution de tâches dans des domaines spécifiques ou d'actions opérationnelles, et incluant si nécessaire un appui en matière d'interprétation, de traduction et de coopération, et mise à disposition d'une assistance administrative et d'infrastructures et de matériel;c)renforcement des capacités institutionnelles, administratives ou sectorielles et actions d'appui y afférentes, à tous les niveaux de gouvernance, pouvant également contribuer au renforcement des moyens d'action de la société civile, le cas échéant, notamment:i)séminaires, conférences et ateliers;ii)visites de travail dans les États membres participants ou des pays tiers pour permettre aux fonctionnaires d'acquérir ou d'approfondir des compétences ou des connaissances dans des domaines utiles; etiii)actions de formation et élaboration de modules de formation en ligne ou autre destinés à renforcer les compétences et les connaissances professionnelles nécessaires liées aux réformes visées;d)collecte de données et de statistiques, élaboration de méthodes communes et, s'il y a lieu, d'indicateurs ou de valeurs de référence;e)organisation du soutien opérationnel local dans des domaines tels que l'asile, la migration et le contrôle des frontières;f)renforcement des capacités dans le domaine des technologies de l'information: expertise en matière de développement, de maintenance, d'exploitation et de contrôle qualitatif des infrastructures et applications informatiques nécessaires pour mettre en œuvre les réformes visées, et expertise concernant les programmes de numérisation des services publics;g)études, recherches, analyses et enquêtes, évaluations et analyses d'impact et élaboration et publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique;h)projets de communication pour des activités d'apprentissage, de coopération, de sensibilisation et de diffusion et échanges de bonnes pratiques; organisation de campagnes de sensibilisation et d'information, de campagnes médiatiques et de manifestations, y compris d'actions de communication institutionnelle et de communication, le cas échéant, par l'intermédiaire des réseaux sociaux;i)compilation et publication de documents à des fins d'information et de diffusion des résultats du programme, notamment par le développement, l'exploitation et la maintenance de systèmes et d'outils intégrant les technologies de l'information et de la communication;j)toute autre activité pertinente destinée à favoriser la réalisation de l'objectif général et des objectifs spécifiques énoncés aux articles 4 et 5.Article 7Demande d'appui1.Tout État membre souhaitant bénéficier d'un appui au titre du programme introduit une demande auprès de la Commission, en précisant les domaines d'action et les priorités, tels qu'énoncés à l'article 5, paragraphe 2, pour lesquels il sollicite cet appui dans le cadre du programme. Cette demande est soumise au plus tard le 31 octobre d'une année civile donnée. La Commission peut fournir des orientations sur les principaux éléments à inclure dans la demande d'appui.2.Tenant compte des principes de transparence, d'égalité de traitement et de bonne gestion financière, et après avoir engagé un dialogue avec l'État membre concerné, notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission analyse la demande d'appui visée au paragraphe 1 eu égard à l'urgence, à l'ampleur et à la gravité des problèmes recensés, aux besoins d'assistance pour les domaines d'action concernés, à l'analyse des indicateurs socioéconomiques et à la capacité administrative générale de l'État membre.Se fondant sur cette analyse et tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l'Union ou d'autres programmes de l'Union, la Commission parvient à un accord avec l'État membre concerné sur les domaines prioritaires en vue d'un appui, les objectifs, un calendrier indicatif, l'ampleur des mesures d'appui à prévoir, ainsi qu'une estimation de la contribution financière globale nécessaire pour cet appui exposée dans un plan de coopération et d'appui.3.La demande d'appui peut porter sur les éléments suivants:a)la mise en œuvre des réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative, notamment en vue de garantir une croissance économique durable et la création d'emplois;b)la mise en œuvre des programmes d'ajustement économique pour les États membres qui bénéficient d'une aide financière de l'Union au titre d'instruments existants, en particulier conformément au règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1). pour les États membres de la zone euro et au règlement (CE) no 332/2002 du ConseilRèglement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1). pour les États membres ne faisant pas partie de la zone euro;c)la mise en œuvre de réformes propices à la croissance dans le contexte des processus de gouvernance économique, en particulier des recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen ou d'actions ayant trait à la mise en œuvre du droit de l'Union.Article 8Communication d'informations au Parlement européen et au Conseil sur les plans de coopération et d'appui1.Sous réserve de l'accord de l'État membre bénéficiaire, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil le plan de coopération et d'appui sans retard injustifié. L'État membre bénéficiaire peut refuser son accord en présence d'informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics.2.Toutefois, la Commission communique le plan de coopération et d'appui au Parlement européen et au Conseil dans les circonstances suivantes:a)dès que l'État membre bénéficiaire en a expurgé toutes les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics;b)après un délai raisonnable au terme duquel la divulgation des informations concernées n'est plus susceptible d'entraver la mise en œuvre des mesures d'appui au titre du programme, et, en tout état de cause, deux mois au plus tard après l'exécution de ces mesures en application du plan de coopération et d'appui.Article 9Organisation de l'appui et partenaires en matière de réformes1.La Commission peut, avec l'accord de l'État membre bénéficiaire, organiser l'appui au titre du programme en coopération avec d'autres États membres ou des organisations européennes et internationales.2.L'État membre bénéficiaire, en coordination avec la Commission, peut conclure un partenariat avec un ou plusieurs autres États membres, qui agissent en tant que partenaires en matière de réformes pour des domaines spécifiques. Un partenaire en matière de réformes contribue, en coordination avec la Commission et sur la base d'une entente mutuelle avec l'État membre bénéficiaire et la Commission, à l'élaboration de la stratégie et des feuilles de route concernant les réformes, à la conception d'un appui de qualité élevée ou à la supervision de la mise en œuvre de la stratégie et des projets.Article 10Enveloppe financière1.L’enveloppe financière pour l’exécution du programme est établie à 222800000 EUR en prix courants.2.La dotation financière du programme peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires aux fins de la gestion du programme et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d'experts et des actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs généraux du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l'échange des informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du programme. Les dépenses peuvent aussi couvrir les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi des projets d’appui sur le terrain.3.Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.Article 11Autres contributions financières au budget du programme1.Outre l'enveloppe financière fixée à l'article 10, le programme peut être financé au moyen de contributions supplémentaires volontaires des États membres.2.Les contributions supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister en des contributions provenant des ressources fournies aux fins de l'assistance technique sur l'initiative des États membres prévue à l'article 59 du règlement (UE) no 1303/2013 et transférées conformément à l'article 25 dudit règlement.3.Les contributions supplémentaires visées au paragraphe 1 sont utilisées pour soutenir des actions qui contribuent à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Une contribution apportée par un État membre bénéficiaire conformément au paragraphe 2 est utilisée exclusivement dans cet État membre.Article 12Exclusion du double financementLes actions financées au titre du présent règlement peuvent bénéficier d'un appui au titre d'autres programmes, instruments ou fonds de l'Union provenant du budget de celle-ci, pour autant que cet appui ne couvre pas les mêmes éléments de coûts.Article 13Mise en œuvre du programme1.La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement financier.2.Les mesures du programme peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission, soit indirectement par des entités ou des personnes autres que les États membres conformément à l'article 60 du règlement financier. En particulier, l'aide financière apportée par l'Union pour des actions prévues à l'article 6 du présent règlement consiste en:a)des subventions, y compris des subventions en faveur des autorités nationales des États membres;b)des contrats de marché public;c)un remboursement des frais engagés par les experts externes, notamment les experts des autorités nationales, régionales ou locales des États membres fournissant ou recevant un appui;d)des contributions à des fonds fiduciaires institués par des organisations internationales; oue)des actions menées en gestion indirecte.3.Des subventions peuvent être accordées aux autorités nationales des États membres, au Groupe de la Banque européenne d'investissement, aux organisations internationales, aux entités publiques ou privées et à des entités légalement constituées dans:a)les États membres; oub)les pays de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le respect des conditions qui y sont énoncées.Le taux de cofinancement prévu pour les subventions s'élève à un maximum de 100 % des coûts éligibles, sans préjudice des principes de cofinancement et de non-profit.4.Un appui peut également être fourni par des experts individuels, qui peuvent être invités à contribuer aux activités retenues, organisées au titre du programme là où elles sont nécessaires pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l'article 5.5.Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des programmes de travail annuels et en informe le Parlement européen et le Conseil. Les programmes de travail annuels énoncent les mesures nécessaires à leur mise en œuvre conformément aux objectifs généraux et spécifiques visés aux articles 4 et 5 du présent règlement, les critères de sélection et d'attribution des subventions, ainsi que tous les éléments exigés par le règlement financier.6.Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, une part limitée du programme de travail annuel est prévue pour des mesures spéciales en cas d'urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu'une perturbation grave de l'économie ou un événement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale d'un État membre et échappant à son contrôle. La Commission peut, à la demande d'un État membre souhaitant bénéficier d'un appui, adopter des mesures spéciales conformément aux objectifs et aux actions définis dans le présent règlement en vue d'aider les autorités nationales à répondre aux besoins urgents. De telles mesures spéciales sont de nature temporaire et ne sont pas soumises aux conditions énoncées à l'article 7, paragraphes 1 et 2. Les mesures spéciales prennent fin dans un délai de six mois et peuvent être remplacées par un appui dans les conditions énoncées à l'article 7.Article 14Coordination et complémentarité1.La Commission et les États membres bénéficiaires, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination effective entre le programme et d'autres programmes et instruments de l'Union, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l'Union. À cette fin:a)ils garantissent la complémentarité et les synergies entre les différents instruments aux niveaux de l'Union, national et, le cas échéant, régional, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l'Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;b)ils optimisent les mécanismes de coordination afin d'éviter les doubles emplois; etc)ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre aux niveaux de l'Union, national et, le cas échéant, régional collaborent étroitement en vue d'actions d'appui cohérentes et rationalisées.2.La Commission met tout en œuvre pour garantir la complémentarité et les synergies avec l'appui fourni par d'autres organisations internationales compétentes.3.Les programmes de travail annuels concernés peuvent servir de cadre de coordination lorsqu'un appui est prévu dans l'un ou l'autre des domaines d'action visés à l'article 5, paragraphe 2.Article 15Protection des intérêts financiers de l'Union1.La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives et proportionnées.2.La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu un financement de l'Union au titre du programme.L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du ConseilRèglement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2)., en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et à ces contrôles et vérifications sur place.Article 16Suivi et évaluation1.La Commission supervise la mise en œuvre des actions financées par le programme et mesure la réalisation de l'objectif général indiqué à l'article 4 et des objectifs spécifiques visés à l'article 5, paragraphe 1, conformément aux indicateurs énoncés en annexe.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 17 en ce qui concerne les modifications à apporter à la liste des indicateurs figurant en annexe.2.La Commission remet au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi annuel concernant la mise en œuvre du programme. Ce rapport comporte des informations sur:a)les demandes d'appui présentées par les États membres, visées à l'article 7, paragraphe 1;b)les analyses de l'application des critères, visés à l'article 7, paragraphe 2, servant à analyser les demandes d'appui soumises par les États membres;c)les plans de coopération et d'appui, visés à l'article 7, paragraphe 2;d)la participation des partenaires en matière de réformes, visés à l'article 9;e)les mesures spéciales adoptées conformément à l'article 13, paragraphe 6; etf)la mise en œuvre des mesures d’appui.La Commission transmet également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation indépendant à mi-parcours pour la mi-2019 au plus tard et un rapport d'évaluation indépendant ex post pour le 31 décembre 2021 au plus tard.3.Le rapport d'évaluation à mi-parcours comporte des informations sur la réalisation des objectifs du programme, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. Le rapport d'évaluation ex post évalue le programme dans son ensemble et comporte des informations sur ses incidences à plus long terme.Article 17Exercice de la délégation1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 16, paragraphe 1, second alinéa, est conféré à la Commission pour une période allant du 20 mai 2017 au 31 décembre 2020.3.La délégation de pouvoir visée à l'article 16, paragraphe 1, second alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".5.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 16, paragraphe 1, second alinéa, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.Article 18Modifications du règlement (UE) no 1303/2013Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:1)L'article 25 est modifié comme suit:a)le titre est remplacé par le texte suivant:"Gestion de l'assistance technique pour les États membres";b)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.À la demande d'un État membre, formulée en vertu de l'article 11 du règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 établissant le programme d'appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013 (JO L 129 du 19.5.2017, p. 1).", une partie des ressources fournies au titre de l'article 59 du présent règlement et programmées conformément aux règles spécifiques des Fonds peut, en accord avec la Commission, être transférée à l'assistance technique sur l'initiative de la Commission pour la mise en œuvre de mesures relatives à l'État membre concerné conformément à l'article 58, paragraphe 1, troisième alinéa, point l), du présent règlement, en gestion directe ou indirecte.
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Règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 établissant le programme d'appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013 (JO L 129 du 19.5.2017, p. 1)."c)au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Un État membre demande le transfert visé au paragraphe 1 pour une année civile au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le transfert doit avoir lieu. La demande est assortie d'une proposition visant à modifier le ou les programmes à partir desquels le transfert aura lieu. Les modifications correspondantes sont apportées à l'accord de partenariat conformément à l'article 30, paragraphe 2, lequel accord indique le montant total transféré chaque année à la Commission."d)le paragraphe suivant est ajouté:"4.Les ressources transférées par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article sont soumises à la règle de dégagement énoncée à l'article 136 du présent règlement et à l'article 38 du règlement (UE) no 1306/2013."2)À l'article 58, paragraphe 1, troisième alinéa, le point l) est remplacé par le texte suivant:"l)les actions financées au titre du règlement (UE) 2017/825 afin de contribuer à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive."3)À l'article 91, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.L'assistance technique à l'initiative de la Commission fait l'objet d'une allocation de 0,35 % des ressources globales après déduction du soutien accordé au MIE visé à l'article 92, paragraphe 6, et de l'aide aux plus démunis visée à l'article 92, paragraphe 7, dont 112233000 EUR en prix courants au maximum sont alloués au programme d'appui à la réforme structurelle institué par le règlement (UE) 2017/825 en vue d'une utilisation dans le champ d'action et aux fins dudit programme.".Article 19Modification du règlement (UE) no 1305/2013À l'article 51 du règlement (UE) no 1305/2013, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 1306/2013, le Feader peut utiliser jusqu'à 0,25 % de sa dotation annuelle pour financer les tâches visées à l'article 58 du règlement (UE) no 1303/2013, y compris les coûts liés à la mise en place et au fonctionnement du réseau européen de développement rural visé à l'article 52 du présent règlement et du réseau PEI visé à l'article 53 du présent règlement, à l'initiative de la Commission et/ou en son nom, dont 30567000 EUR en prix courants au maximum sont alloués au programme d'appui à la réforme structurelle institué par le règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 établissant le programme d'appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013 (JO L 129 du 19.5.2017, p. 1)." en vue d'une utilisation dans le champ d'action et aux fins dudit programme.
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Règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 établissant le programme d'appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013 (JO L 129 du 19.5.2017, p. 1)."Article 20Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEIndicateursLa réalisation des objectifs visés à l'article 4 et à l'article 5, paragraphe 1, est mesurée sur la base des indicateurs suivants:a)le nombre et le type d'autorités, services de l'administration et autres entités publiques nationaux, tels que des ministères ou des autorités de régulation nationaux, par État membre bénéficiaire auquel un appui a été fourni au titre du programme;b)le nombre et le type de prestataires de services d'appui tels que des organismes publics, des organismes de droit public et des organismes de droit privé ayant une mission de service public, des organisations internationales, par objectif spécifique, par domaine d'action et par État membre bénéficiaire;c)le nombre et le type d'actions éligibles réalisées au titre de l'article 6, telles que la mise à disposition d'experts, des actions de formation ou des séminaires, etc., ventilé par:i)recommandation par pays ou action correspondante liée à la mise en œuvre du droit de l'Union, programmes d'ajustement économique et réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative;ii)objectif spécifique, domaine d'action et État membre bénéficiaire;iii)prestataire de services d'appui tel que des organismes publics, des organismes de droit public et des organismes de droit privé ayant une mission de service public, ou des organisations internationales;iv)destinataire de services d'appui provenant de l'État membre bénéficiaire, tel que des autorités nationales;d)le nombre et le type de modalités d'action et de dispositifs juridiques tels que des protocoles d'accord ou des lettres d'intention politiques, des conventions, des contrats, conclus entre la Commission, les partenaires en matière de réformes, le cas échéant, et les prestataires de services d'appui pour les activités relevant du programme, par objectif spécifique, par domaine d'action et par État membre bénéficiaire;e)le nombre d'initiatives stratégiques (par exemple, des plans d'action, des feuilles de route, des lignes directrices, des recommandations et des actes législatifs recommandés) adoptées par objectif spécifique, par domaine d'action et par État membre bénéficiaire à la suite d'activités correspondantes soutenues par le programme;f)le nombre de mesures mises en œuvre par domaine d'action et par État membre bénéficiaire à la suite d'actions d'appui fournies au titre du programme, ventilé par recommandation par pays ou par action correspondante liée à la mise en œuvre du droit de l'Union, de programmes d'ajustement économique et de réformes entreprises par des États membres de leur propre initiative;g)les retours d'information fournis par des autorités, services de l'administration et autres entités publiques nationaux ayant bénéficié d'un appui au titre du programme, ainsi que, le cas échéant, par des parties prenantes ou participants sur les résultats ou l'incidence des actions relevant du programme, par objectif spécifique, par domaine d'action et par État membre bénéficiaire, accompagnés le cas échéant de données quantitatives ou empiriques;h)les retours d'information fournis par des prestataires de services d'appui sur les résultats ou l'incidence de l'appui qu'ils ont apporté au titre du programme dans le cadre de l'objectif spécifique et dans leur domaine d'activité, par État membre bénéficiaire, accompagnés le cas échéant de données quantitatives ou empiriques;i)l'évolution des avis des parties prenantes intéressées concernant la contribution du programme à la réalisation des réformes par objectif spécifique, par domaine d'action et par État membre bénéficiaire, accompagnée le cas échéant de données quantitatives ou empiriques; etj)le nombre d'objectifs du plan de coopération et d'appui qui ont été atteints, par État membre bénéficiaire, grâce notamment à l'appui résultant du programme.Ces indicateurs sont utilisés conformément aux données et informations disponibles, y compris des données quantitatives ou empiriques appropriées.La Commission procède, en outre, à une analyse qualitative afin d'établir la corrélation entre l'appui résultant du programme, mesuré à l'aune des informations fournies par ces indicateurs, et les réformes institutionnelles, administratives et structurelles de l'État membre bénéficiaire visant à renforcer la compétitivité, la productivité, la croissance, l'emploi, la cohésion et les investissements.