Commission Implementing Regulation (EU) 2017/787 of 8 May 2017 establishing a minimum conservation reference size for red seabream in the North-East Atlantic Ocean
Règlement d'exécution (UE) 2017/787 de la Commissiondu 8 mai 2017portant établissement d'une taille minimale de référence de conservation pour la dorade rose dans l'océan Atlantique du Nord-Est LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marinsJO L 125 du 27.4.1998, p. 1., et notamment son article 45, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). établit des mesures pour la conservation et l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer, et fixe, entre autres, des tailles minimales de référence de conservation, définies comme étant les tailles des espèces aquatiques marines vivantes, compte tenu de leur niveau de maturité, au-dessous desquelles s'appliquent des limitations ou des mesures d'encouragement visant à éviter la capture dans le cadre de la pêche.(2)Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, la politique commune de la pêche (PCP) vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques marines vivantes rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.(3)Aux termes de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98, dans le cas où la conservation de stocks d'organismes marins exige une action immédiate, la Commission peut, en complément ou par dérogation audit règlement, prendre toutes les mesures nécessaires. L'annexe XII dudit règlement fixe des tailles minimales de référence de conservation pour certains organismes marins. À l'heure actuelle, ladite annexe ne prévoit aucune taille minimale de référence de conservation pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo).(4)La dorade rose est une espèce d'eau profonde que l'on rencontre dans l'Atlantique du Nord-Est. Elle se caractérise par une croissance lente, une maturité tardive, une longue durée de vie, une faible productivité et une vulnérabilité à l'exploitation. Il ressort des données de marquage que la dorade rose est répartie sur une vaste étendue, qui chevauche la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Pour des raisons biologiques et de gestion, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) considère qu'il existe, dans l'Atlantique du Nord-Est, trois composantes différentes de cette population, à savoir: a) dans les sous-zones CIEM VI, VII et VIII; b) dans la sous-zone CIEM IX et les zones adjacentes; et c) dans la sous-zone CIEM X (Açores).(5)Conformément au dernier avis rendu par le CIEM en juin 2016 pour la dorade rose (ci-après le "dernier avis du CIEM")Avis du CIEM du 3 juin 2016, 9.3.43 dorade rose dans les sous-zones VI, VII et VIII. dans les sous-zones CIEM VI, VII et VIII, le stock de cette espèce est épuisé et il est recommandé, pour la première fois, de fixer les totaux admissibles des captures (TAC) à zéro. Le CIEM a signalé que les captures de dorade rose dans les sous-zones CIEM VI, VII et VIII se situent à 1-2 % des niveaux historiques des décennies 1960 et 1970. Par ailleurs, se basant sur les conclusions des trois enquêtes concernant les chaluts de fond menées en France, en Espagne et en Irlande en vue de surveiller la pêche de cette espèce, le CIEM indique que cette espèce n'est que rarement capturée lors de ces enquêtes scientifiques, ce qui renforce l'appréciation selon laquelle la biomasse du stock reproducteur est très faible. Le CIEM recommande donc de réduire la mortalité par tous les moyens afin de permettre au stock de se reconstituerAvis du CIEM du 3 juin 2016, 9.3.43 dorade rose dans les sous-zones VI, VII et VIII.. De plus, le CIEM souligne l'importance de mettre en œuvre, d'urgence, des mesures de gestion pour protéger les juvéniles, en particulier en fixant une taille minimale de débarquement pour empêcher les prises de petits poissons.(6)Conformément au dernier avis rendu par le CIEM pour la dorade rose dans la sous-zone CIEM IX, il est recommandé de diminuer les captures de 13 % pour 2017 et de 14 % supplémentaires pour 2018Avis du CIEM du 3 juin 2016, 9.3.41 dorade rose dans la sous-zone IX.. Le CIEM constate que les captures sont restées sensiblement inférieures au TAC depuis 2009 et qu'elles sont passées de 718 tonnes en 2009 à 152 tonnes en 2015Rapport 2016 du groupe de travail sur les espèces profondes (WGDEEP) du CIEM, p. 535.. Le CIEM indique également que la répartition des stocks s'étend au-delà des limites de la sous-zone CIEM IX et que les statistiques sur les captures sont incomplètes.(7)Conformément au dernier avis rendu par le CIEM pour la dorade rose dans la sous-zone CIEM X, il est recommandé de diminuer les captures de 12 % pour 2017 et de 12 % supplémentaires pour 2018. Dans la sous-zone CIEM X, les captures de dorade rose se situent à environ deux tiers du niveau de 2009 et des années précédentes. En avril 2015, le CSTEP a signalé que tant les captures de dorade rose que les captures par unité d'effort ont diminué ces dernières années, laissant entendre que la biomasse capturable de dorade rose a également diminué, indiquant de ce fait que les mesures actuellement en vigueur n'ont pas été suffisamment efficaces pour éviter une telle diminution.(8)Le CIEM recommande l'élaboration d'un plan de gestion qui couvre l'ensemble de la zone de répartition du stock, qui comprend les zones adjacentes Copace (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) et CGPM (Commission générale des pêches de la Méditerranée), en tenant particulièrement compte du fait que d'importantes captures provenant du stock de la zone IX ont lieu dans des zones adjacentes qui ne sont pas soumises au TAC en vigueur et pour lesquelles les informations sur les stocks font défaut. Le CIEM recommande de mettre en œuvre des mesures de gestion permettant de garantir une exploitation équilibrée entre les juvéniles et les individus plus âgés, ce qui passe par la fixation d'une taille minimale de débarquement.(9)Les évolutions récentes dont il est question ci-dessus montrent qu'une exploitation intensive de la dorade rose en raison de la pêche excessive et d'un manque de mesures de gestion suffisantes a entraîné un appauvrissement considérable des stocks dans les sous-zones CIEM VI, VII et VIII ainsi qu'un déclin des stocks jusqu'à de faibles niveaux dans les sous-zones CIEM IX et X.(10)Il ressort clairement des éléments qui précèdent que les stocks de dorade rose dans l'Atlantique du Nord-Est sont surexploités et exposés à un risque d'épuisement dans toutes les zones si rien n'est entrepris immédiatement pour protéger les juvéniles.(11)Les moyens utilisés jusqu'à présent par l'Union pour réduire la mortalité de la dorade incluent l'application de TAC depuis 2003 ainsi que l'introduction d'une taille minimale de référence de conservation de 33 cm pour la Méditerranée, en vertu du règlement (CE) no 1967/2006 du ConseilRèglement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9). concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, sur la base d'avis scientifiquesDocument SEC(2002) 888 (Bruxelles, 16.8.2002), rapport du groupe de travail ad hoc sur l'évaluation des plans de reconstitution de l'Andalousie et de la Sicile, et document SEC(2004) 772 (p. 406).. Le règlement (CE) no 850/98, qui fixe des tailles minimales de référence de conservation pour certains organismes marins dans d'autres zones, y compris l'Atlantique, ne contient actuellement aucune taille minimale pour la dorade rose de l'Atlantique.(12)Selon des avis scientifiques, la dorade rose de l'Atlantique arrive à maturité lorsqu'elle mesure entre 33 et 36 cm dans les zones VI, VII, VIII, IX et X. Lorsqu'elle a apprécié la proportionnalité de la mesure, et notamment lorsqu'elle a décidé si la taille minimale de 33 cm devait être appliquée au stock, la Commission a examiné les avis scientifiques et a pris en considération la nécessité de garantir la cohérence avec la politique commune de la pêche et son objectif d'éliminer progressivement les rejets. Les avis scientifiques indiquent que 75 % des dorades roses mâles et 25 % des dorades roses femelles ont atteint leur maturité lorsqu'elles présentent une taille de 33 cmRapport du CSETP, 16-09 — Red seabream_JRC101980, taille minimale de conservation pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo), p. 9, § 5, 6 et 7.. La taille de 33 cm est donc celle à laquelle la dorade rose peut se reproduire et ainsi reconstituer le stock. Par ailleurs, la fixation d'une taille minimale à 36 cm entraînerait des rejets de dorade rose et ne serait dès lors pas cohérente avec l'objectif d'éliminer progressivement les rejets.(13)De plus, une taille minimale de 33 cm pour la dorade rose est actuellement d'application dans la Méditerranée. Étant donné que la dorade rose est un stock chevauchant la Méditerranée et l'Atlantique du Nord-Est, il est nécessaire de veiller à ce que le niveau de protection soit le même dans toutes les zones de répartition des stocks afin de garantir l'efficacité des mesures prises et d'éviter les déclarations erronées. Autoriser la capture et le débarquement de dorades roses ayant une taille inférieure à 33 cm a une incidence négative sur la capacité de reproduction de cette espèce, ce qui constitue une menace grave pour la conservation des stocks de l'Atlantique du Nord-Est.(14)Les mesures prévues au présent règlement concernent la conservation de stocks halieutiques épuisables. Elles ont pour objectif d'empêcher la surexploitation des stocks de dorade rose et de reconstituer les stocks concernés dans des limites biologiques sûres. La fixation d'une taille minimale de 33 cm pour les stocks concernés s'applique de manière égale aux produits de l'Union et aux produits importés, quelle que soit leur origine. Par ailleurs, les mesures seront appliquées conjointement avec les mesures de conservation de l'Union destinées à traiter des problèmes similaires, y compris le règlement (UE) no 1367/2014 du ConseilRèglement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1)..(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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