Commission Implementing Regulation (EU) 2017/781 of 5 May 2017 withdrawing the approval of the active substance methyl nonyl ketone, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/781 de la Commissiondu 5 mai 2017retirant l'approbation de la substance active méthylnonylcétone, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment la deuxième alternative de son article 21, paragraphe 3, et de son article 78, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Par sa directive 2008/127/CEDirective 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89)., la Commission a inscrit la méthylnonylcétone, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du ConseilDirective 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).. Le règlement d'exécution (UE) no 608/2012 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 608/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation des substances actives benzoate de dénatonium, méthylnonylcétone et huiles végétales/huile de menthe verte (JO L 177 du 7.7.2012, p. 19). fait obligation à l'auteur de la notification ayant demandé l'inscription de la méthylnonylcétone de fournir de plus amples informations confirmatives sur: a) la spécification des matériels soumis aux études de toxicologie sur les mammifères et d'écotoxicologie; b) la spécification présentant les données relatives au lot obtenues au moyen de méthodes d'analyse validées; c) une évaluation appropriée du devenir et du comportement de la substance et de ses produits de transformation potentiels dans l'environnement; et d) le risque pour les organismes aquatiques et vivant dans le sol. Ces informations devaient être communiquées le 30 avril 2013 au plus tard pour les points a) et b) et le 31 décembre 2015 au plus tard pour les points c) et d).(2)Les substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1)..(3)L'auteur de la notification n'a pas fourni les informations confirmatives concernant les points c) et d) visés au considérant 1 à la date du 31 décembre 2015. L'auteur de la notification n'a pas répondu à la lettre de la Commission qui lui donnait l'occasion d'exposer sa position avant que toute décision de retirer la substance ne soit prise.(4)En conséquence, il convient de retirer l'approbation de la méthylnonylcétone.(5)Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.(6)Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active. Il convient de limiter la durée maximale du délai de grâce pouvant être accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 pour les produits phytopharmaceutiques contenant ladite substance active.(7)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: