Commission Implementing Regulation (EU) 2017/731 of 25 April 2017 amending model veterinary certificates BOV-X, BOV-Y, BOV and OVI set out in Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010, the model certificates GEL, COL, RCG and TCG set out in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2016/759 and the model certificate for composite products set out in Annex I to Regulation (EU) No 28/2012 in relation to the rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/731 de la Commissiondu 25 avril 2017modifiant les modèles des certificats vétérinaires BOV-X, BOV-Y, BOV et OVI, aux annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010, les modèles des certificats GEL, COL, RCG et TCG, à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759, et le modèle de certificat pour les produits composés, à l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012, en ce qui concerne les règles visant à prévenir, combattre et éradiquer certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 9, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, point b),vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEEJO L 139 du 30.4.2004, p. 320., et notamment son article 13, paragraphe 1, point e),vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206., et notamment son article 16, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 206/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1). établit, entre autres, les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de certains lots d'animaux vivants, y compris les bovins domestiques, et de lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, dont les viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins domestiques.(2)L'annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 établit un modèle de certificat vétérinaire pour les bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation (BOV-X), et un modèle de certificat vétérinaire pour les bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l'abattage immédiat après importation (BOV-Y). L'annexe II, partie 2, dudit règlement établit un modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, y compris les viandes hachées, de bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) (BOV), et un modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, y compris les viandes hachées, d'ovins (Ovis aries) et de caprins (Capra hircus) domestiques (OVI). Ces modèles de certificat vétérinaire comportent des garanties concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).(3)Le règlement d'exécution (UE) 2016/759 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/759 de la Commission du 28 avril 2016 établissant les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, fixant les exigences en matière de certification, modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et abrogeant la décision 2003/812/CE (JO L 126 du 14.5.2016, p. 13). établit, entre autres, les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.(4)L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759 établit, en sa partie III, un modèle de certificat pour l'importation de gélatine destinée à la consommation humaine (GEL), en sa partie IV, un modèle de certificat pour l'importation de collagène destiné à la consommation humaine (COL), en sa partie V, un modèle de certificat pour l'importation de matières premières devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine (RCG) et, en sa partie VI, un modèle de certificat pour l'importation de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine (TCG). Ces modèles de certificat vétérinaire comportent des garanties concernant l'ESB pour les produits obtenus à partir de bovins, d'ovins ou de caprins.(5)Le règlement (UE) no 28/2012 de la CommissionRèglement (UE) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l'Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 (JO L 12 du 14.1.2012, p. 1). fixe, entre autres, les exigences de certification sanitaire applicables aux lots de certains produits composés destinés à la consommation humaine, qui sont importés dans l'Union ou transitent par celle-ci.(6)L'annexe I du règlement (UE) no 28/2012 établit le modèle de certificat sanitaire pour les importations dans l'Union européenne de produits composés destinés à la consommation humaine. Ce modèle de certificat sanitaire comporte des garanties concernant l'ESB pour les produits obtenus à partir de bovins, d'ovins ou de caprins.(7)Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1). établit les règles visant à prévenir, combattre et éradiquer les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. En son annexe IX, il définit, en ce qui concerne l'ESB, les conditions d'importation dans l'Union des bovins (chapitre B) et des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine provenant de bovins, d'ovins et de caprins (chapitre C).(8)Le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (UE) 2016/1396 de la CommissionRèglement (UE) 2016/1396 de la Commission du 18 août 2016 modifiant certaines annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 225 du 19.8.2016, p. 76)., qui a entre autres clarifié les règles de l'annexe IX, chapitres B et C. Les dispositions prévues modifient en outre l'exigence fixée à l'annexe IX, chapitre C, dudit règlement, selon laquelle une bande bleue doit figurer sur l'étiquette des carcasses ou des coupes de gros de carcasses de bovins lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé. Il est ainsi requis, à la place, qu'une bande rouge figure sur l'étiquette lorsque ce retrait est exigé pour les produits d'origine bovine importés dans l'Union.(9)Le règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié par le règlement (UE) 2016/1396, autorise notamment l'importation, à partir de pays tiers à risque d'ESB négligeable, de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine provenant de bovins, d'ovins et de caprins, conformément aux dispositions de son annexe IX, chapitre C, section B, même lorsque ces produits sont obtenus à partir de matières premières provenant de pays à risque d'ESB contrôlé ou indéterminé, pourvu que les matériels à risque spécifiés aient été retirés de ces matières premières.(10)Il convient donc de modifier les modèles des certificats vétérinaires BOV-X et BOV-Y, et BOV et OVI, figurant respectivement à l'annexe I, partie 2, et à l'annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, les modèles des certificats vétérinaires GEL, COL, RCG et TCG figurant à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759 et le modèle de certificat sanitaire pour l'importation dans l'Union de produits composés figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012 afin qu'ils tiennent compte des exigences applicables aux importations de bovins, de viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins et de produits destinés à la consommation humaine provenant de bovins, d'ovins et de caprins, telles qu'établies dans le règlement (CE) no 999/2001 modifié par le règlement (UE) 2016/1396.(11)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 206/2010, le règlement d'exécution (UE) 2016/759 et le règlement (UE) no 28/2012 en conséquence.(12)Le règlement (UE) 2016/1396 prévoit que les modifications qu'il apporte à l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 s'appliquent à partir du 1er juillet 2017.(13)Afin d'éviter toute perturbation des importations dans l'Union de lots d'animaux vivants des espèces bovine, ovine et caprine, de viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins domestiques, de gélatine, de collagène, de matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène, de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine et de certains produits composés destinés à la consommation humaine, il convient de continuer à autoriser pendant une période transitoire, et sous réserve de certaines conditions, l'utilisation des certificats délivrés conformément au règlement (UE) no 206/2010, au règlement d'exécution (UE) 2016/759 et au règlement (UE) no 28/2012, tels qu'applicables avant les modifications introduites par le présent règlement.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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