Commission Delegated Regulation (EU) 2017/723 of 16 February 2017 amending Delegated Regulation (EU) No 640/2014 supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the integrated administration and control system and conditions for refusal or withdrawal of payments and administrative penalties applicable to direct payments, rural development support and cross compliance
Règlement Délégué (UE) 2017/723 de la Commissiondu 16 février 2017modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalitéLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 77, paragraphe 7,considérant ce qui suit:(1)À la lumière de l'expérience acquise après l'introduction du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement ("paiement en faveur du verdissement"), tel que prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608)., il convient de simplifier certaines règles en ce qui concerne la méthode de calcul du montant du paiement en faveur du verdissement établie dans le règlement délégué (UE) no 640/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48)..(2)Dans le système intégré de gestion et de contrôle, le calcul du montant de l'aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre est fondé sur la notion de groupe de cultures. Il semble toutefois que cette notion ne soit pas nécessaire dans le contexte spécifique du paiement en faveur du verdissement, étant donné que celui-ci doit être basé sur la superficie totale de l'exploitation. Dans un souci de simplification, il convient donc de supprimer la notion de groupe de cultures pour le paiement en faveur du verdissement.(3)Les articles 24 et 26 du règlement délégué (UE) no 640/2014 fixent les règles relatives au calcul du montant de la réduction du paiement en faveur du verdissement respectivement en cas de non-conformité aux exigences en matière de diversification des cultures et à celles relatives à la surface d'intérêt écologique. Ces calculs appliquent un ratio de différence et un facteur de réduction de 50 %. Dans un souci de clarification et sans modifier le niveau de la réduction, il est justifié de reformuler ces dispositions et remplacer le ratio de différence ainsi que la réduction de 50 % par un facteur multiplicateur.(4)En vue de parvenir à un meilleur équilibre entre le niveau de sévérité des réductions et la nécessité de préserver le caractère proportionnel et équitable des réductions, il convient d'alléger les réductions du paiement en faveur du verdissement lorsque l'obligation de diversification impose d'exploiter trois cultures différentes.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 640/2014 en conséquence.(6)Afin d'éviter une situation où les États membres seraient tenus d'adapter leurs systèmes de calcul du montant des paiements pour l'année de demande 2016 pendant la période de paiement, et d'assurer une prévisibilité aux bénéficiaires quant aux règles qui sont applicables pour le calcul du montant du paiement, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 16 octobre 2017 en ce qui concerne les années de demandes commençant à partir du 1er janvier 2017,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: