Commission Implementing Regulation (EU) 2017/677 of 10 April 2017 on extending the derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from the coast and depth granted to boat seines fishing for transparent goby (Aphia minuta) in certain territorial waters of Spain (Murcia)
Règlement d'exécution (UE) 2017/677 de la Commissiondu 10 avril 2017portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales autorisées pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales de l'Espagne (Murcie)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en MéditerranéeJO L 36 du 8.2.2007, p. 6., et notamment son article 13, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.(2)À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.(3)Le 17 avril 2012, la Commission a reçu de l'Espagne une demande de dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, pour l'utilisation de sennes de bateau en vue de la pêche du gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales de la Communauté autonome de Murcie.(4)Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué en 2013 la dérogation demandée par l'Espagne ainsi que le projet de plan de gestion y afférent.(5)Le plan de gestion espagnol a été adopté par l'Espagne le 27 mars 2013Numéro de référence de la région de Murcie: JO 78 du 6.4.2013, p. 13950..(6)La dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, a été accordée jusqu'au 31 décembre 2016 par le règlement d'exécution (UE) no 773/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 773/2013 de la Commission du 12 août 2013 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales de l'Espagne (Murcie) (JO L 217 du 13.8.2013, p. 28)..(7)En juin 2013, en septembre 2014, en juillet 2015 et en juillet 2016, l'Espagne a présenté à la Commission des rapports scientifiques relatifs à la mise en œuvre du plan de gestion.(8)Le 13 juillet 2016, les autorités espagnoles ont demandé à la Commission européenne de prolonger la dérogation au-delà du 31 décembre 2016. L'Espagne a fourni des informations actualisées justifiant le renouvellement de la dérogation.(9)Le CSTEP a évalué en 2016 la demande de l'Espagne portant sur la prolongation de la dérogation ainsi que le projet de plan de gestion y afférent.(10)La dérogation demandée par l'Espagne remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(11)Il existe des contraintes géographiques spécifiques du fait de l'étendue limitée du plateau continental et de la répartition particulière de l'espèce cible.(12)La pêche au moyen de sennes de bateau ne peut être pratiquée avec d'autres engins et n'a pas d'incidence significative sur le milieu marin.(13)La dérogation demandée par l'Espagne ne concerne qu'un nombre limité de vingt-sept navires.(14)Le plan de gestion garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'effort de pêche à l'avenir étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées à 27 navires déterminés, qui représentent un effort total de 1211 kW et auxquels l'Espagne a déjà accordé l'autorisation de pêcher.(15)Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(16)Le plan de gestion introduit des modifications visant à rendre plus efficaces les opérations de pêche, à savoir: i) il permet une certaine souplesse pour fixer la date de début de la saison de pêche autorisée en fonction des conditions météorologiques, ii) il établit un maximum journalier de captures autorisées par navire, par jour et par pêcheur salarié, iii) il modifie les niveaux de référence critiques en conformité avec les données scientifiques des années 2012-2016, iv) il instaure des mesures visant à restreindre les transferts d'autorisations de pêche et v) il établit un comité de gestion réunissant les autorités, les acteurs du secteur de la pêche, la communauté scientifique et les parties prenantes.(17)Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 qui, par voie de dérogation, permet la pêche au-dessus des habitats protégés si elle est pratiquée sans toucher à la prairie sous-marine dans certaines conditions.(18)L'exigence prévue à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas puisqu'elle concerne les chaluts de fond.(19)En ce qui concerne l'exigence énoncée à l'article 9, paragraphe 3, qui définit le maillage minimal, la Commission prend acte du fait que, étant donné que les activités de pêche en question ont une grande sélectivité, un effet négligeable sur le milieu marin et ne sont pas concernées par les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, en conformité avec l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006, l'Espagne a autorisé une dérogation à ces dispositions dans son plan de gestion.(20)Le plan de gestion espagnol inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, remplissant ainsi les conditions établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)..(21)Les activités de pêche en question n'entravent pas les activités des autres navires.(22)L'utilisation des sennes de bateau est réglementée par le plan de gestion espagnol afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 sont minimales.(23)La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau ne cible pas les céphalopodes.(24)Le plan de gestion espagnol inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.(25)Il convient dès lors d'accorder la dérogation demandée.(26)Il convient que l'Espagne fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion espagnol.(27)La durée de validité de la dérogation sera limitée, ce qui permettra l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où la surveillance du plan de gestion indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.(28)Par conséquent, il convient que la dérogation s'applique jusqu'au 31 décembre 2019.(29)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: