Commission Implementing Regulation (EU) 2017/647 of 5 April 2017 adopting exceptional support measures for the pigmeat market in Poland in respect of certain sows and other pigs slaughtered from 1 August to 30 November 2016
Règlement d'exécution (UE) 2017/647 de la Commissiondu 5 avril 2017arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Pologne en ce qui concerne certaines truies et autres porcs abattus entre le 1er août et le 30 novembre 2016LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),considérant ce qui suit:(1)Entre le 1er août et le 30 septembre 2016, la présence d'un certain nombre de foyers de peste porcine africaine liés au facteur humain a été confirmée et notifiée à la Commission par la Pologne. L'épidémie a été particulièrement grave car la circulation du virus a été confirmée dans plusieurs élevages de porcs domestiques dans une zone géographique relativement étendue.(2)La Pologne a immédiatement pris les mesures zoosanitaires nécessaires conformément à la directive 2002/60/CE du ConseilDirective 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27)., qui définit les mesures minimales à prendre dans l'Union pour lutter contre la peste porcine africaine. En particulier, la Pologne a pris des mesures de lutte, de contrôle et de prévention conformément à la décision d'exécution 2014/709/UE de la CommissionDécision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63)., modifiée par les décisions d'exécution de la Commission (UE) 2016/1236Décision d'exécution (UE) 2016/1236 de la Commission du 27 juillet 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne (JO L 202 du 28.7.2016, p. 45)., (UE) 2016/1372Décision d'exécution (UE) 2016/1372 de la Commission du 10 août 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne (JO L 217 du 12.8.2016, p. 38)., (UE) 2016/1405Décision d'exécution (UE) 2016/1405 de la Commission du 22 août 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 228 du 23.8.2016, p. 33). et (EU) 2016/1900Décision d'exécution (UE) 2016/1900 de la Commission du 26 octobre 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne (JO L 293 du 28.10.2016, p. 46)., et a établi des zones de protection et de surveillance conformément aux décisions d'exécution de la Commission (UE) 2016/1367Décision d'exécution (UE) 2016/1367 de la Commission du 10 août 2016 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Pologne (JO L 216 du 11.8.2016, p. 26). et (UE) 2016/1406Décision d'exécution (UE) 2016/1406 de la Commission du 22 août 2016 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Pologne et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2016/1367 (JO L 228 du 23.8.2016, p. 46)..(3)Par ailleurs, afin de prévenir la propagation de la peste porcine africaine et d'éviter toute nouvelle perturbation des échanges en Pologne et à l'étranger, la Pologne a arrêté certaines mesures préventives supplémentaires dans les zones concernées. En particulier, la circulation et le transport des porcs ont été soumis à des mesures de surveillance plus strictes et la commercialisation des porcs a fait l'objet de restrictions au sein du marché intérieur qui vont au-delà de celles établies dans la décision d'exécution 2014/709/UE.(4)En appliquant ces mesures, la Pologne est parvenue à empêcher la maladie de se propager davantage. Les mesures sanitaires de l'Union et les mesures sanitaires nationales ont été appliquées jusqu'au 18 novembre 2016 dans toutes les exploitations concernées.(5)La Pologne a informé la Commission que ces mesures ont eu des conséquences pour un très grand nombre d'exploitations porcines et que les producteurs concernés ont subi des pertes de revenus qui ne peuvent être compensées par une contribution financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).. Le 4 novembre 2016, la Commission a reçu de la Pologne une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles de soutien conformément à l'article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.(6)Pour les porcs élevés dans les zones concernées, il convient que les aides soient octroyées uniquement pour les animaux abattus. Il y a lieu que le montant de l'aide à verser pour les animaux abattus soit exprimé sous forme d'un montant par kilogramme pour un nombre limité d'animaux. Il convient que le montant de l'aide soit fixé en tenant compte des prix collectés par la Pologne, ainsi que des informations figurant sur les factures pour ce qui concerne les prix réellement payés aux producteurs dans les régions soumises aux mesures zoosanitaires.(7)Compte tenu des informations transmises par la Pologne, le nombre maximal d'animaux admissibles à un financement devrait être fixé sur la base de la demande reçue de la part de cet État membre.(8)Afin d'éviter tout risque de double financement, les pertes subies ne devraient pas avoir été compensées par des aides d'État ou des assurances, et il y a lieu de limiter l'aide aux animaux admissibles pour lesquels aucune contribution financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.(9)Il y a lieu de prévoir que les autorités polonaises prennent toutes les mesures nécessaires, procèdent à tous les contrôles exigés et en informent la Commission. Il convient notamment que ces contrôles comprennent des vérifications ex ante de l'admissibilité et de l'exactitude de la demande d'aide.(10)L'étendue et la durée d'application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché ne devraient s'appliquer qu'à la production de porcs dans les exploitations situées dans les zones délimitées soumises aux mesures zoosanitaires prévues par la législation de l'Union et la législation polonaise en ce qui concerne les foyers de peste porcine africaine, pendant la période comprise entre le 1er août et le 18 novembre 2016.(11)Pendant plusieurs semaines, des restrictions ont été appliquées à la circulation et au transport des porcs dans les zones concernées, ce qui a entraîné des perturbations du marché, une diminution importante des prix et des pertes de revenus pour les producteurs ainsi qu'une augmentation substantielle du poids des animaux, qui a débouché sur une situation intolérable du point de vue de leur bien-être. Par conséquent, il y a lieu que les mesures prévues par le présent règlement couvrent les animaux livrés à un abattoir entre le 1er août et le 30 novembre.(12)Dans un souci de bonne gestion budgétaire de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché et afin d'assurer un versement aux producteurs dans les délais impartis, il convient que l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18). ne s'applique pas et que les paiements effectués par la Pologne aux bénéficiaires après le 30 septembre 2017 ne soient pas admissibles au bénéfice d'un cofinancement par l'Union.(13)Pour permettre à l'Union de procéder au contrôle financier, les autorités polonaises sont tenues d'informer la Commission de l'apurement des paiements.(14)Étant donné que les restrictions liées à l'apparition de foyers de peste porcine africaine sont entrées en vigueur à des dates différentes dans les zones concernées et que le présent règlement ne prévoit pas de date limite pour la présentation des demandes d'aide, il y a lieu de considérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement comme la date visée à l'article 29, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014.(15)Afin de garantir la mise en œuvre immédiate de ces mesures par la Pologne, le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(16)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: