Regulation (EU) 2017/371 of the European Parliament and of the Council of 1 March 2017 amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (revision of the suspension mechanism)
Règlement (UE) 2017/371 du Parlement européen et du Conseildu 1er mars 2017modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (révision du mécanisme de suspension) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 15 décembre 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 février 2017.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 539/2001 du ConseilRèglement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1). fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.(2)Il convient de renforcer le mécanisme permettant de suspendre temporairement l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001, énoncé à l’article 1 bis dudit règlement (ci-après dénommé le "mécanisme de suspension"), en facilitant la notification, par les États membres, de circonstances menant à une éventuelle suspension et en habilitant la Commission à déclencher le mécanisme de suspension de sa propre initiative.(3)Le recours au mécanisme de suspension devrait notamment être facilité par un raccourcissement des périodes de référence et des délais, ce qui devrait permettre d’accélérer la procédure, et par un élargissement des motifs possibles de suspension de manière à inclure parmi ces motifs une diminution de la coopération en matière de réadmission ainsi qu’un accroissement substantiel des risques pour l’ordre public ou la sécurité intérieure des États membres. Cette diminution de la coopération devrait comprendre un accroissement substantiel du taux de refus des demandes de réadmission, y compris pour des ressortissants de pays tiers ayant transité par le pays tiers concerné, lorsqu’un accord de réadmission conclu entre l’Union ou un État membre et ce pays tiers prévoit une telle obligation de réadmission. La Commission devrait également pouvoir déclencher le mécanisme de suspension si le pays tiers concerné ne coopère pas en matière de réadmission, en particulier lorsqu’un accord de réadmission a été conclu entre le pays tiers concerné et l’Union.(4)Aux fins du mécanisme de suspension, un accroissement substantiel signifie un accroissement excédant un seuil de 50 %. Il peut aussi signifier un accroissement moins élevé si la Commission le juge applicable au cas particulier faisant l’objet d’une notification par l’État membre concerné.(5)Aux fins du mécanisme de suspension, un faible taux de reconnaissance signifie un taux de reconnaissance des demandes d’asile de l’ordre de 3 ou 4 %. Il peut aussi signifier un taux de reconnaissance plus élevé si la Commission le juge applicable au cas particulier faisant l’objet d’une notification par l’État membre concerné.(6)Il est nécessaire de prévenir et de combattre tout abus lié à l’octroi d’une exemption de visa lorsqu’elle entraîne une augmentation de la pression migratoire découlant, par exemple, d’une hausse du nombre de demandes d’asile non fondées et lorsqu’elle entraîne l’introduction de demandes de titres de séjour non fondées.(7)Afin de s’assurer que les critères particuliers qui sont fondés sur l’article - 1 et qui ont été utilisés pour évaluer l’opportunité d’une exemption de visa, accordée à la suite de l’aboutissement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas, continuent à être remplis au fil du temps, la Commission devrait surveiller la situation dans les pays tiers concernés. La Commission devrait prêter une attention particulière à la situation des droits de l’homme dans les pays tiers concernés.(8)La Commission devrait faire régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil et ce, au moins une fois par an, pendant une période de sept ans après l’entrée en vigueur de la libéralisation du régime des visas à l’égard d’un pays tiers donné, et par la suite si elle l’estime nécessaire, ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil.(9)Avant de prendre toute décision de suspendre provisoirement l’exemption de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers, la Commission devrait tenir compte de la situation des droits de l’homme dans ce pays tiers et des éventuelles conséquences d’une telle suspension pour cette situation.(10)Afin de garantir l’application efficace du mécanisme de suspension et, en particulier, lorsqu’une réaction urgente est requise pour résoudre des difficultés auxquelles est confronté au moins un État membre, et compte tenu de l’incidence globale de cette situation d’urgence sur l’Union dans son ensemble, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).. Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption de ces actes d’exécution.(11)La suspension de l’exemption de l’obligation de visa au moyen d’un acte d’exécution devrait concerner certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné, par référence à la nature des documents de voyage et, le cas échéant, à d’autres critères, par exemple le fait qu’une personne se rend pour la première fois sur le territoire des États membres. L’acte d’exécution devrait déterminer les catégories de ressortissants auxquelles la suspension devrait s’appliquer, compte tenu des circonstances spécifiques notifiées par un ou plusieurs États membres ou signalées par la Commission et du principe de proportionnalité.(12)Afin de garantir la participation appropriée du Parlement européen et du Conseil à l’application du mécanisme de suspension, étant donné la nature politiquement sensible que revêt une suspension de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard de tous les ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 et ses implications horizontales pour les États membres et l’Union elle-même, en particulier pour leurs relations extérieures et pour le fonctionnement global de l’espace Schengen, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers concerné. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(13)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du ConseilDécision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(14)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(15)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(16)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(17)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en combinaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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