Commission Implementing Regulation (EU) 2017/307 of 21 February 2017 concerning the authorisation of dry grape extract of Vitis vinifera spp. vinifera as a feed additive for all animal species except for dogs (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/307 de la Commissiondu 21 février 2017concernant l'autorisation de l'extrait sec de raisin de Vitis vinifera spp. vinifera en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales à l'exception des chiens(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)L'extrait sec de raisin de Vitis vinifera spp. vinifera a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 dudit règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l'extrait sec de raisin de Vitis vinifera spp. vinifera en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales à l'exception des chiens. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des "additifs sensoriels". Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(4)Dans son avis du 20 avril 2016EFSA Journal, 2016, 14(6):4476., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, la substance concernée n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que la fonction de l'extrait sec de raisin de Vitis vinifera spp. vinifera dans les aliments pour animaux est analogue à celle exercée dans les denrées alimentaires. L'Autorité a déjà conclu que cet extrait est efficace pour les denrées alimentaires étant donné qu'il en augmente l'odeur ou la palatabilité. Par conséquent, cette conclusion est transposable aux aliments pour animaux.(5)Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose la fixation d'une teneur maximale et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il convient d'indiquer sur l'étiquette de l'additif une teneur recommandée. Lorsque cette teneur est dépassée, certaines informations devraient figurer sur l'étiquette des prémélanges, des aliments composés et des matières premières pour aliments des animaux.(6)L'Autorité a conclu qu'en l'absence de données sur la sécurité des utilisateurs, l'extrait sec de raisin de Vitis vinifera spp. vinifera devrait être considéré comme potentiellement dangereux pour les voies respiratoires, la peau et les yeux, et comme un sensibilisant cutané et respiratoire. En conséquence, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux qui a été soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(7)Il ressort de l'évaluation de la substance concernée qu'il est satisfait aux conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités définies à l'annexe du présent règlement.(8)Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: