Commission Implementing Regulation (EU) 2017/241 of 10 February 2017 concerning the non-approval of Origanum vulgare L. essential oil as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/241 de la Commissiondu 10 février 2017portant non-approbation de l'huile essentielle d'Origanum vulgare L. en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le 19 octobre 2015, l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) a, en application de l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, introduit auprès de la Commission une demande d'approbation de l'huile essentielle d'Origanum vulgare L. en tant que substance de base. Les informations requises au titre de l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement étaient jointes à cette demande.(2)La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité"). Le 22 juin 2016, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en questionRésultat de la consultation des États membres et de l'Autorité sur la demande d'approbation de l'huile essentielle d'Origanum vulgare L. en tant que substance de base en vue de son utilisation phytopharmaceutique en tant que fongicide, bactéricide et insecticide sur diverses cultures. Publication connexe de l'Autorité, 2016:EN-1054.. Le 7 octobre 2016, la Commission a présenté le rapport d'examenhttp://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=FR. et le projet du présent règlement sur la non-approbation de l'huile essentielle d'Origanum vulgare L. au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, puis a préparé la version finale de ces documents pour la réunion du 7 décembre 2016 dudit comité.(3)Il ressort de la documentation fournie par le demandeur que l'huile essentielle d'Origanum vulgare L. remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)..(4)Le rapport technique de l'Autorité a mis en évidence des sources de préoccupation spécifiques, qui concernent l'exposition à l'huile essentielle et à ses composants le carvacrol, le γ-terpinène et le 1,8-cinéole, notamment quand elle est utilisée comme pesticide; en conséquence, l'appréciation des risques pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes, les consommateurs et les organismes non cibles n'a pas pu être menée à bonne fin.(5)La Commission a invité le demandeur à lui présenter ses observations sur le rapport technique de l'Autorité et sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.(6)Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.(7)Par conséquent, comme l'a constaté la Commission dans le rapport d'examen, il n'a pas été établi que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectées. Il convient dès lors de ne pas approuver l'huile essentielle d'Origanum vulgare L. en tant que substance de base.(8)Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande ultérieure d'approbation de l'huile essentielle d'Origanum vulgare L. en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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