Commission Implementing Regulation (EU) 2017/210 of 7 February 2017 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 and Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 as a feed additive for laying hens (holder of the authorisation Adisseo France S.A.S.) (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/210 de la Commissiondu 7 février 2017concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase et d'endo-1,3(4)-β-glucanase produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs pour l'alimentation animale sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour la préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l'autorisation de la préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.(4)L'utilisation de cette préparation a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets à l'engrais, les poulettes élevées pour la ponte et les espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et à la ponte par le règlement d'exécution (UE) 2015/661 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/661 de la Commission du 28 avril 2015 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase et d'endo-1,3(4)-β-glucanase produites par Talaromyces versatilis sp. novembre IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. novembre DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et à la ponte (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS) (JO L 110 du 29.4.2015, p. 1). et pour les dindes à l'engrais et les dindons de reproduction par le règlement d'exécution (UE) 2015/2304 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2304 de la Commission du 10 décembre 2015 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase et d'endo-1,3(4)-β-glucanase produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des dindes à l'engrais et des dindons de reproduction (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS) (JO L 326 du 11.12.2015, p. 39)..(5)Dans son avis du 25 mai 2016EFSA Journal 2016; 14(6):4510., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et qu'elle améliore les performances des poules pondeuses. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: