Commission Implementing Regulation (EU) 2017/187 of 2 February 2017 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis (DSM 28343) as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Lactosan GmbH & Co. KG) (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/187 de la Commissiondu 2 février 2017concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (DSM 28343) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Lactosan GmbH & Co. KG)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour la préparation de Bacillus subtilis (DSM 28343). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l'autorisation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 28343) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)Dans son avis du 24 mai 2016EFSA Journal, 2016, 14(6):4507., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") est arrivée à la conclusion que la préparation de Bacillus subtilis (DSM 28343), dans les conditions d'utilisation proposées, n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'elle est susceptible d'améliorer la performance des poulets d'engraissement. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 28343) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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