Commission Implementing Regulation (EU) 2017/186 of 2 February 2017 laying down specific conditions applicable to the introduction into the Union of consignments from certain third countries due to microbiological contamination and amending Regulation (EC) No 669/2009 (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/186 de la Commissiondu 2 février 2017fixant les conditions particulières applicables à l'introduction, dans l'Union, de lots en provenance de certains pays tiers en raison de la contamination microbiologique et modifiant le règlement (CE) no 669/2009(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter, au niveau de l'Union, des mesures d'urgence appropriées concernant les denrées alimentaires importées d'un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale et l'environnement, lorsqu'il est évident qu'il existe un risque sérieux ne pouvant être maîtrisé de façon satisfaisante par l'intermédiaire de mesures prises individuellement par les États membres.(2)L'article 11 du règlement (CE) no 178/2002 dispose que les denrées alimentaires importées dans l'Union dans le but d'y être mises sur le marché doivent respecter les prescriptions applicables de la législation alimentaire, ou les conditions que l'Union a jugées au moins équivalentes, ou encore, lorsqu'un accord spécifique existe entre l'Union et le pays exportateur, les prescriptions qu'il comporte.(3)Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1). fixe les règles générales applicables aux exploitants du secteur alimentaire en matière d'hygiène des denrées alimentaires.(4)L'article 11 du règlement (CE) no 882/2004 fixe les exigences concernant les méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées dans le cadre des contrôles officiels.(5)L'article 14 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit que les produits alimentaires dangereux ne peuvent pas être mis sur le marché. Conformément au règlement (CE) no 882/2004, les autorités compétentes doivent vérifier que les exploitants du secteur alimentaire respectent la législation de l'Union.(6)Le règlement (CE) no 669/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11). fixe les règles applicables aux contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale énumérés à son annexe I.(7)Depuis de nombreuses années, les cas de manquement à la législation en matière de sécurité microbiologique concernant les graines de sésame et les feuilles de bétel ("Piper betle L.") originaires de l'Inde sont très fréquents. La fréquence des contrôles officiels sur les importations de ces denrées alimentaires a donc été augmentée en 2014 en ce qui concerne la présence de Salmonella spp. Ce renforcement des contrôles n'a fait que confirmer la fréquence des cas de manquement à la législation en matière de sécurité microbiologique du fait de la présence de Salmonella spp. dans ces denrées alimentaires. L'importation de ces denrées constitue donc un risque sérieux pour la santé publique dans l'Union, et il est dès lors nécessaire d'adopter des mesures d'urgence au niveau de l'Union.(8)Pour protéger la santé humaine dans l'Union, il est nécessaire que les autorités compétentes des pays exportateurs fournissent la garantie que ces denrées alimentaires ont été produites conformément aux dispositions en matière d'hygiène figurant dans le règlement (CE) no 852/2004. Afin de garantir une exécution harmonisée des contrôles à l'importation dans l'ensemble de l'Union, tous les lots de ces denrées alimentaires doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire signé par les autorités compétentes des pays exportateurs ainsi que des résultats des analyses garantissant qu'ils ont bien fait l'objet d'un échantillonnage et d'une analyse qui a donné des résultats satisfaisants concernant la présence d'agents pathogènes microbiologiques.(9)L'article 6 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que les exploitants du secteur alimentaire responsables des lots notifient au préalable l'arrivée et la nature de ces lots au point d'entrée désigné (PED).(10)L'article 8 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que les contrôles officiels renforcés couvrent les contrôles documentaires, d'identité et physiques. Les contrôles documentaires doivent être effectués sans retard indu sur tous les lots dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur arrivée au PED, et les contrôles d'identité et les contrôles physiques, dont des analyses de laboratoire, doivent être effectués à la fréquence indiquée à l'annexe I dudit règlement.(11)Afin de garantir une organisation efficace et des contrôles à l'importation harmonisés au niveau de l'Union en vue de détecter la présence d'agents pathogènes microbiologiques dans certaines denrées alimentaires provenant de certains pays tiers, il convient de définir les conditions particulières d'importation de ces denrées alimentaires. Pour des raisons de clarté juridique, il convient de rassembler dans un règlement unique toutes les denrées alimentaires en provenance de pays tiers soumises à des conditions particulières en raison de risques microbiologiques. Par conséquent, les dispositions concernant les feuilles de bétel originaires de l'Inde figurant dans le règlement d'exécution (UE) 2016/166 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/166 de la Commission du 8 février 2016 fixant les conditions particulières applicables à l'importation de denrées alimentaires originaires de l'Inde contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, et modifiant le règlement (CE) no 669/2009 (JO L 32 du 9.2.2016, p. 143).. devraient être insérées dans le présent règlement et le règlement (CE) no 669/2009 devrait être modifié en conséquence.(12)Le règlement d'exécution (UE) 2016/166 devrait être abrogé et remplacé simultanément par un règlement à caractère plus général fixant les dispositions relatives à l'importation de certaines denrées alimentaires provenant de certains pays tiers en raison de la contamination microbiologique.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: