Commission Regulation (EU) 2017/160 of 20 January 2017 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
Règlement (UE) 2017/160 de la Commissiondu 20 janvier 2017modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1., et notamment son article 19, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 338/97 réglemente le commerce des espèces animales et végétales figurant à l'annexe dudit règlement. Les espèces reprises dans l'annexe comprennent les espèces figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages (ci-après la "convention") ainsi que les espèces dont l'état de conservation nécessite que les échanges en provenance, à destination ou à l'intérieur de l'Union soient réglementés ou surveillés.(2)Lors de la 17e réunion de la Conférence des parties à la convention qui s'est tenue à Johannesbourg (Afrique du Sud) du 24 septembre au 4 octobre 2016 (COP 17), certaines modifications ont été apportées aux annexes de la convention. Ces modifications doivent être reprises dans les annexes du règlement (CE) no 338/97.(3)Les genres ou espèces suivants ont été inscrits à l'annexe I de la convention et il convient donc de les inscrire à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97: Abronia anzuetoi, Abronia campbelli, Abronia fimbriata, Abronia frosti, Abronia meledona, Cnemaspis psychedelica, Lygodactylus williamsi, Telmatobius culeus, Polymita spp.(4)Les espèces suivantes ont été supprimées de l'annexe II et inscrites à l'annexe I de la convention et il convient donc de les retirer de l'annexe B et de les inscrire à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97: Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis gigantea, Manis javanica, Manis pentadactyla, Manis temminckii, Manis tetradactyla, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus, Shinisaurus crocodilurus, Sclerocactus blainei, Sclerocactus cloverae, Sclerocactus sileri.(5)Les taxons suivants ont été supprimés de l'annexe I et inscrits à l'annexe II de la convention et il convient donc de les retirer de l'annexe A et de les inscrire à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97: Puma concolor coryi, Puma concolor cougar, Equus zebra zebra, Lichenostomus melanops cassidix, Ninox novaeseelandiae undulata, Crocodylus acutus (population de la baie de Cispata, en Colombie, avec annotation), Crocodylus porosus (populations de Malaisie, avec annotation), Dyscophus antongilii.(6)Les familles, genres ou espèces suivants ont été inscrits à l'annexe II de la convention et il convient donc de les inclure à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97: Capra caucasica, Abronia spp. (avec une annotation pour Abronia aurita, Abronia gaiophantasma, Abronia montecristoi, Abronia salvadorensis et Abronia vasconcelosii, et sauf les espèces énumérées à l'annexe I), Rhampholeon spp., Rieppeleon spp., Paroedura masobe, Atheris desaixi, Bitis worthingtoni, Lanthanotidae spp. (avec annotation), Cyclanorbis elegans, Cyclanorbis senegalensis, Cycloderma aubryi, Cycloderma frenatum, Rafetus euphraticus, Trionyx triunguis, Dyscophus guineti, Dyscophus insularis, Scaphiophryne boribory, Scaphiophryne marmorata, Scaphiophryne spinosa, Paramesotriton hongkongensis, Carcharhinus falciformis (avec annotation), Alopias spp. (avec annotation), Mobula spp. (avec annotation), Holacanthus clarionensis, Nautilidae spp., Beaucarnea spp., Dalbergia spp. (avec annotation), Guibourtia demeusei (avec annotation), Guibourtia pellegriniana (avec annotation), Guibourtia tessmannii (avec annotation), Pterocarpus erinaceus, Adansonia grandidieri (avec annotation), Siphonochilus aethiopicus (avec annotation).(7)Les familles, genres ou espèces suivants ont été supprimés de l'annexe II de la convention et il convient donc de les retirer de l'annexe B du règlement (CE) no 338/97: Bison bison athabascae, Tillandsia mauryana.(8)Les espèces énumérées jusqu'à présent à l'annexe III ont été retirées de cette même annexe après leur inscription à l'annexe II et devraient donc être retirées de l'annexe C du règlement (CE) no 338/97.(9)Abronia graminea et Salamandra algira qui figuraient jusqu'à présent à l'annexe D du règlement (CE) no 338/97 devraient être retirées de cette annexe après leur inscription, lors de la COP 17, à l'annexe II et à l'annexe III, respectivement, de la convention.(10)Un certain nombre d'annotations relatives aux espèces ou aux genres inscrits aux annexes de la convention ont été adoptées ou modifiées lors de la COP 17 et doivent également être reprises dans les annexes du règlement (CE) no 338/97 (annotations pour les espèces Vicugna vicugna, Panthera leo, Crocodylus moreletti, Bulnesia sarmientoi, les genres Aquilaria spp. et Gyrinops spp, le genre Dalbergia spp., les espèces Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana et Guibourtia tessmannii et les espèces Adansonia grandidieri).(11)L'Union n'a émis aucune réserve sur ces amendements.(12)Lors de la COP 17, de nouvelles références de nomenclature ont été adoptées pour les animaux et les végétaux.(13)Les espèces suivantes ont récemment été inscrites à l'annexe III de la convention: Salamandra algira à la demande de l'Algérie; Chelydra serpentina, Apalone ferox, Apalone mutica and Apalone spinifera à la demande des États-Unis d'Amérique; Potamotrygon spp. (avec annotation) et Hypancistrus zebra à la demande du Brésil; Potamotrygon constellata, Potamotrygon magdalenae, Potamotrygon motoro, Potamotrygon orbignyi, Potamotrygon schroederi, Potamotrygon scobina, Potamotrygon yepezi et Paratrygon aiereba à la demande de la Colombie. Il y a donc lieu d'inscrire ces espèces à l'annexe C du règlement (CE) no 338/97.(14)Compte tenu de l'ampleur des modifications, il est opportun, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l'annexe du règlement (CE) no 338/97.(15)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 338/97 en conséquence.(16)L'article XV, paragraphe 1, point c), de la convention dispose que "les amendements adoptés à une session de la Conférence entrent en vigueur 90 jours après ladite session pour toutes les Parties […]". Afin de respecter ce délai et de s'assurer de la date d'entrée en vigueur des modifications de l'annexe du présent règlement, le présent règlement doit entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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