Commission Implementing Regulation (EU) 2017/120 of 24 January 2017 on the derogations from the rules of origin laid down in Annex II to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia, Peru and Ecuador, of the other part, that apply within quotas for certain products from Ecuador
Règlement d'exécution (UE) 2017/120 de la Commissiondu 24 janvier 2017portant dérogation aux règles relatives à l'origine établies à l'annexe II de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part, et s'appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires de l'Équateur LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 58, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Par décision (UE) 2016/2369Décision (UE) 2016/2369 du Conseil du 11 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole d'adhésion à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur (JO L 356 du 24.12.2016, p. 1)., le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union, du protocole d'adhésion à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur (ci-après le "protocole"). Conformément à la décision (UE) 2016/2369, le protocole doit être appliqué à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s'applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2017.(2)L'annexe II de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part, (ci-après l'"accord") concerne la définition du concept de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative. Pour un certain nombre de produits, l'appendice 2A de ladite annexe prévoit des dérogations aux règles relatives à l'origine établies dans ladite annexe, dans le cadre de contingents annuels. Il est donc nécessaire d'établir les conditions d'application de ces dérogations pour les importations en provenance de l'Équateur.(3)Les contingents prévus à l'appendice 2A de l'annexe II de l'accord devraient être gérés par la Commission selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2447Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)..(4)Le bénéfice des concessions tarifaires devrait être subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve valable de l'origine.(5)Afin de garantir la bonne application du régime de contingents établi par le protocole, le présent règlement devrait s'appliquer à compter de la même date que celle de l'application provisoire du protocole.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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