Commission Implementing Regulation (EU) 2017/65 of 14 December 2016 concerning the authorisation of 1-isopropyl-4-methylbenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene, beta-caryophyllene, camphene, 1-isopropenyl-4-methylbenzene, delta-3-carene and d-limonene as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/65 de la Commissiondu 14 décembre 2016concernant l'autorisation du 1-isopropyl-4-méthylbenzène, du pin-2(10)-ène, du pin-2(3)-ène, du bêta-caryophyllène, du camphène, du 1-isopropényl-4-méthylbenzène, du delta-3-carène et du d-limonène en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)Le 1-isopropyl-4-méthylbenzène, le pin-2(10)-ène, le pin-2(3)-ène, le bêta-caryophyllène, le camphène, le 1-isopropényl-4-méthylbenzène, le delta-3-carène et le d-limonène ont été autorisés, sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du 1-isopropyl-4-méthylbenzène, du pin-2(10)-ène, du pin-2(3)-ène, du bêta-caryophyllène, du camphène, du 1-isopropényl-4-méthylbenzène, du delta-3-carène et du d-limonène en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales et de leur classement dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans ses avis du 10 mars et du 1er décembre 2015EFSA Journal, 2015; 13(3):4053 et EFSA Journal, 2016; 14(1):4339., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, le 1-isopropyl-4-méthylbenzène, le pin-2(10)-ène, le pin-2(3)-ène, le bêta-caryophyllène, le camphène, le 1-isopropényl-4-méthylbenzène, le delta-3-carène et le d-limonène n'ont pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la fonction du 1-isopropyl-4-méthylbenzène, du pin-2(10)-ène, du pin-2(3)-ène, du bêta-caryophyllène, du camphène, du 1-isopropényl-4-méthylbenzène, du delta-3-carène et du d-limonène dans l'alimentation animale est analogue à celle exercée dans l'alimentation humaine. L'Autorité a déjà conclu que le 1-isopropyl-4-méthylbenzène, le pin-2(10)-ène, le pin-2(3)-ène, le bêta-caryophyllène, le camphène, le 1-isopropényl-4-méthylbenzène, le delta-3-carène et le d-limonène sont efficaces pour l'alimentation humaine étant donné qu'ils augmentent l'odeur ou la palatabilité. L'Autorité n'a pas pu tirer de conclusions quant à la sécurité du pin-2(3)-ène, du pin-2(10)-ène, du delta-3-carène, du bêta-caryophyllène et du camphène utilisés dans l'eau destinée à l'abreuvement des animaux. L'Autorité a estimé, en ce qui concerne le d-limonène, le 1-isopropyl-4-méthylbenzène et le 1-isopropényl-4-méthylbenzène, que l'absence de marge de sécurité ne permettrait pas leur administration simultanée dans les aliments pour animaux et dans l'eau. Cependant, ces substances peuvent être utilisées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.(5)Il convient de prévoir des limitations et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Pour des raisons pratiques et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il y a lieu de fixer des teneurs maximales recommandées. En cas de dépassement de la teneur en additif recommandée dans l'aliment complet, il convient de mentionner le numéro d'identification de l'additif, son nom et la quantité ajoutée sur l'étiquette des prémélanges, des aliments composés pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux.(6)L'Autorité a conclu qu'en l'absence de données quant à la sécurité pour les utilisateurs, le 1-isopropyl-4-méthylbenzène, le pin-2(10)-ène, le pin-2(3)-ène, le bêta-caryophyllène, le camphène, le 1-isopropényl-4-méthylbenzène, le delta-3-carène et le d-limonène devraient être considérés comme irritants pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et comme sensibilisants cutanés. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a en outre vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(7)Il ressort de l'évaluation des substances concernées que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(8)Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation pour le 1-isopropyl-4-méthylbenzène, le pin-2(10)-ène, le pin-2(3)-ène, le bêta-caryophyllène, le camphène, le 1-isopropényl-4-méthylbenzène, le delta-3-carène et le d-limonène, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: