Commission Implementing Regulation (EU) 2017/63 of 14 December 2016 concerning the authorisation of benzyl alcohol, 4-isopropylbenzyl alcohol, benzaldehyde, 4-isopropylbenzaldehyde, salicylaldehyde, p-tolualdehyde, 2-methoxybenzaldehyde, benzoic acid, benzyl acetate, benzyl butyrate, benzyl formate, benzyl propionate, benzyl hexanoate, benzyl isobutyrate, benzyl isovalerate, hexyl salicylate, benzyl phenylacetate, methyl benzoate, ethyl benzoate, isopentyl benzoate, pentyl salicylate and isobutyl benzoate as feed additives for all animal a species and of veratraldehyde and gallic acid as feed additives for certain animal species (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/63 de la Commissiondu 14 décembre 2016concernant l'autorisation de l'alcool de benzyle, de l'alcool de 4-isopropylbenzyle, du benzaldéhyde, du 4-isopropylbenzaldéhyde, du salicylaldéhyde, du p-tolualdéhyde, du 2-méthoxybenzaldéhyde, de l'acide benzoïque, de l'acétate de benzyle, du butyrate de benzyle, du formiate de benzyle, du propionate de benzyle, de l'hexanoate de benzyle, de l'isobutyrate de benzyle, de l'isovalérate de benzyle, du salicylate d'hexyle, du phenylacétate de benzyle, du benzoate de méthyle, du benzoate d'éthyle, du benzoate d'isopentyle, du salicylate de pentyle et du benzoate d'isobutyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales, ainsi que du vératraldéhyde et de l'acide gallique en tant qu'additifs pour l'alimentation de certaines espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)L'alcool de benzyle, l'alcool de 4-isopropylbenzyle, le benzaldéhyde, le vératraldéhyde, le 4-isopropylbenzaldéhyde, le salicylaldéhyde, le p-tolualdéhyde, le 2-méthoxybenzaldéhyde, l'acide benzoïque, l'acide gallique, l'acétate de benzyle, le butyrate de benzyle, le formiate de benzyle, le propionate de benzyle, l'hexanoate de benzyle, l'isobutyrate de benzyle, l'isovalérate de benzyle, le salicylate d'hexyle, le phenylacétate de benzyle, le benzoate de méthyle, le benzoate d'éthyle, le benzoate d'isopentyle, le salicylate de pentyle et le benzoate d'isobutyle, ci-après dénommés "substances concernées", ont été autorisés sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. Les autorisations du vératraldéhyde pour la volaille et le poisson et de l'acide gallique pour le poisson ne seront pas reconduites, en raison de leur retrait par le demandeur.(3)Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l'alcool de benzyle, de l'alcool de 4-isopropylbenzyle, du benzaldéhyde, du 4-isopropylbenzaldéhyde, du salicylaldéhyde, du p-tolualdéhyde, du 2-méthoxybenzaldéhyde, de l'acide benzoïque, de l'acétate de benzyle, du butyrate de benzyle, du formiate de benzyle, du propionate de benzyle, de l'hexanoate de benzyle, de l'isobutyrate de benzyle, de l'isovalérate de benzyle, du salicylate d'hexyle, du phenylacétate de benzyle, du benzoate de méthyle, du benzoate d'éthyle, du benzoate d'isopentyle, du salicylate de pentyle et du benzoate d'isobutyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales, ainsi que du vératraldéhyde et de l'acide gallique en tant qu'additifs pour l'alimentation de certaines espèces animales. Le demandeur souhaitait que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels. Sa demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 13 juin 2012EFSA Journal 2012, 10(7):2785., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, les substances concernées n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a aussi conclu que la fonction des substances concernées dans l'alimentation animale était analogue à celle exercée dans l'alimentation humaine. Or, elle avait déjà conclu que les substances concernées étaient efficaces pour l'alimentation humaine parce qu'elles augmentaient l'odeur ou la palatabilité, une conclusion transposable à l'alimentation animale. L'Autorité n'a pu tirer de conclusions sur la sécurité de l'utilisation des substances concernées dans l'eau d'abreuvement. Cependant, ces substances peuvent être utilisées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.(5)Il convient de prévoir des restrictions et des conditions pour permettre un meilleur contrôle. Puisque la détermination de teneurs maximales n'est pas requise par des motifs de sécurité, sauf pour l'acide benzoïque, et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il y a lieu d'indiquer sur l'étiquette de l'additif des teneurs recommandées. En cas de dépassement de ces teneurs, l'étiquette des prémélanges, des aliments composés pour animaux et des matières premières des aliments pour animaux devrait mentionner certaines informations.(6)En l'absence de données, l'Autorité a conclu que les substances concernées sont supposées dangereuses pour la peau, les yeux et les voies respiratoires, et devraient être considérées comme des sensibilisants cutanés et comme nocives en cas d'ingestion. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(7)Il ressort de l'évaluation des substances concernées que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement,(8)Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: