Commission Implementing Directive (EU) 2017/1279 of 14 July 2017 amending Annexes I to V to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
Directive d'exécution (UE) 2017/1279 de la Commissiondu 14 juillet 2017modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1., et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),considérant ce qui suit:(1)À la suite de la révision récemment publiée de la dénomination scientifique concernée, Anoplophora malasiaca (Forster) est considéré comme synonyme de Anoplophora chinensis (Thomson), déjà inclus dans le chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE. Aussi, il convient de supprimer Anoplophora malasiaca (Forster) du chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE.(2)En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu du commerce international accru et à la suite d'évaluations de risques phytosanitaires effectuées et récemment publiées par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, il est techniquement justifié et cohérent avec les risques phytosanitaires impliqués d'ajouter les organismes nuisibles Bactericera cockerelli (Sulc.), Keiferia lycopersicella (Walsingham), Saperda candida Fabricius et Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) au chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE.(3)Il est techniquement justifié de supprimer Xylella fastidiosa (Wells et al.) du chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE et de l'ajouter au chapitre II de cette partie car il est connu que cet organisme nuisible est présent dans l'Union.(4)La présence de l'organisme nuisible Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes pour Citrus) représente un risque inacceptable pour la production et le commerce de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets. De plus, les souches de Xanthomonas campestris pathogènes pour les agrumes ont été reclassifiées. Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii sont les agents responsables de la maladie du chancre des agrumes. C'est la raison pour laquelle il est scientifiquement justifié et cohérent compte tenu du risque phytosanitaire impliqué de supprimer Xanthomonas campestris dans le chapitre I de l'annexe II, partie A de la directive 2000/29/CE et de l'inclure dans le chapitre I de l'annexe I, partie A, de ladite directive sous les noms Xanthomonas citri pv. aurantifolii et Xanthomonas citri pv. citri.(5)À la suite de la révision de la dénomination scientifique concernée, l'organisme nuisible Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes pour Citrus) a été renommé Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, l'agent causal de la maladie des taches noires des agrumes. Il présente également un risque inacceptable pour la production et le commerce de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets. C'est la raison pour laquelle il est techniquement justifié et cohérent compte tenu du risque phytosanitaire impliqué de déplacer cet organisme nuisible du chapitre I de l'annexe II, partie A, de la directive 2000/29/CE au chapitre I de l'annexe I, partie A, de ladite directive et de le renommer Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.(6)Il convient de corriger les erreurs typographiques dans les noms scientifiques des organismes nuisibles Phyloosticta solitaria Ell. et Ev. et Popilia japonica Newman dans les chapitres I et II, respectivement, de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE, ainsi que des organismes nuisibles Aleurochantus spp. et Aonidella citrina Coquillet dans le chapitre I de l'annexe II, partie I, de ladite directive et de remplacer ceux-ci, selon le cas, par Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart, Popillia japonica Newman, Aleurocanthus spp. et Aonidiella citrina Coquillet. De même, il convient de corriger les erreurs typographiques dans la dénomination scientifique de Zea mays L. dans toutes les annexes où il est fait référence à cette espèce. Il convient de corriger l'erreur typographique dans la dénomination scientifique de Amiris P. Browne dans le chapitre I de l'annexe V, partie B, de ladite directive et de remplacer cette dénomination par Amyris P. Browne.(7)À la suite de la révision récemment publiée de la dénomination scientifique concernée, le mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus a été renommé "Candidatus Phytoplasma ulmi". De plus, il est techniquement justifié de supprimer cet organisme du chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE (où il figure en tant que mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus) et de l'inclure dans le chapitre II de la même partie sous la dénomination "Candidatus Phytoplasma ulmi" car la présence de cet organisme nuisible dans l'Union est connue. Ceci est conforme à la classification de cet organisme comme nuisible par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)Groupe scientifique de l'EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2014. Scientific Opinion on the pest categorisation of Elm phloem necrosis mycoplasm. EFSA Journal 2014; 12(7):3773, 34 p. doi:10.2903/j.efsa.2014.3773.. Le nouveau nom devrait également figurer dans l'annexe IV de la directive 2000/29/CE.(8)Il est techniquement justifié et cohérent avec le risque phytosanitaire impliqué de supprimer l'organisme nuisible Potato spindle tuber viroid du chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE car cet organisme nuisible s'est répandu et est établi dans un certain nombre de végétaux hôtes dans une grande partie de l'Union. L'organisme est inclus dans le chapitre II de l'annexe II, partie A, de ladite directive afin de protéger les marchandises qui en sont actuellement exemptes et dans lesquelles sa présence représenterait un risque important et causerait des pertes importantes.(9)À la suite de la révision récemment publiée de la dénomination scientifique concernée, il convient de renommer l'organisme nuisible Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye en Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.(10)Il convient de réviser les prescriptions particulières concernant le bois incluses dans le chapitre I de l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE afin de les aligner sur la norme internationale pour les mesures phytosanitaires correspondantes (ISPM 15) et de les clarifier. De plus, il convient d'actualiser l'exemption du matériau d'emballage en bois des prescriptions particulières pour le bois de Platanus L., qui a été omise dans la dernière modification de ce chapitre.(11)Il est techniquement acceptable, sur la base des connaissances scientifiques et techniques, d'inclure des prescriptions particulières concernant l'introduction de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'Union en raison de la probabilité qu'ils soient porteurs des organismes nuisibles visés au considérant 2. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent dans la partie A de l'annexe IV de la directive 2000/29/CE.(12)En ce qui concerne les organismes nuisibles visés aux considérants 4, 5 et 7, il est nécessaire de modifier les prescriptions particulières énoncées dans la partie A de l'annexe IV de la directive 2000/29/CE en raison de progrès dans les connaissances scientifiques et techniques et des évaluations récemment publiées des risques phytosanitaires effectuées par l'EFSA. Le but des prescriptions modifiées est de réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire causé par l'introduction dans l'Union de ces végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers.(13)À la suite d'évaluations du risque phytosanitaire, il est techniquement justifié et cohérent compte tenu des risques associés à l'organisme nuisible Trioza erytreae Del Guercio, d'ajouter Murraya J.Koenig ex L. à la liste des végétaux hôtes de l'organisme nuisible aux points concernés des chapitres I et II de l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE. En outre, il convient d'inclure Choisya Kunt sur la liste des végétaux hôtes de cet organisme nuisible à la suite des résultats de contrôles effectués dans les États membres. C'est pourquoi il convient de modifier les prescriptions particulières concernant l'importation et la mise en circulation dans l'Union des végétaux hôtes visés aux points correspondants dans les chapitres I et II de l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE.(14)De plus, les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés aux considérants 10 à 13 devraient faire l'objet d'inspections phytosanitaires avant leur introduction ou leur mise en circulation dans l'Union. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent dans la partie A ou B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE.(15)Il convient d'actualiser les codes NC concernant le bois figurant dans l'annexe V de la directive 2000/29/CE afin de les aligner sur les codes NC actuels utilisés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., modifié par le règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 294 du 28.10.2016, p. 1)..(16)Conformément au règlement (CE) no 690/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 193 du 22.7.2008, p. 1)., certaines zones ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne différents organismes nuisibles. Ce règlement a été récemment modifié pour tenir compte de l'évolution de la situation des zones protégées de l'Union et des organismes nuisibles suivants: Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), "Candidatus Phytoplasma ulmi", Ceratocystis platani (J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr., virus de la tristeza des agrumes (souches européennes), Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col., Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., virus de la maladie bronzée de la tomate et Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Afin d'assurer la cohérence des prescriptions relatives aux zones protégées contre les organismes nuisibles concernés, il convient d'actualiser les prescriptions correspondantes dans les annexes I à V de la directive 2000/29/CE.(17)De plus, plusieurs zones dans l'Union qui ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles ne satisfont plus aux prescriptions parce que ces organismes nuisibles s'y sont établis ou que les États membres concernés ont demandé la révocation du statut de zone protégée. Ces zones sont les suivantes: la région de Ribatejo e Oeste au Portugal pour Bemisia tabaci Genn. (populations européennes); le comté d'Odemira dans l'Alentejo au Portugal pour le virus de la tristeza des agrumes (souches européennes); le territoire du Portugal pour Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. et Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; les communautés autonomes d'Andalousie et de Madrid et les districts (Comarcas) de Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues et Urgell dans la province de Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya) en Espagne; les provinces de Milan et Varèse (Lombardie) et les communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo (Piémont) en Italie; les townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le Comté de Down, et la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, le comté d'Antrim (Irlande du Nord) au Royaume-Uni et l'ensemble du territoire du comté de Dunajská Streda en Slovaquie pour Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; les communes de Guildford et Woking au Royaume-Uni pour Thaumetopoea processionea L. et le territoire de la Finlande pour le virus de la maladie bronzée de la tomate. Cette situation devrait être répercutée dans la partie B des annexes I à IV de la directive 2000/29/CE.(18)Il convient de corriger les erreurs dans la délimitation des zones protégées en ce qui concerne Leptinotarsa decemlineata Say en Finlande et en Suède dans l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE et de l'aligner sur le règlement (CE) no 690/2008.(19)Afin de protéger la production et le commerce de végétaux, produits végétaux et autres objets, il est techniquement justifié et cohérent compte tenu du risque phytosanitaire impliqué d'ajouter les organismes nuisibles Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens dans l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE et les organismes nuisibles Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller et Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. dans l'annexe II, partie B, de ladite directive.(20)D'après les informations fournies par le Portugal, il apparaît que le territoire des Açores est exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens, de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) et que les Açores satisfont aux conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne ces organismes nuisibles. Il convient dès lors de modifier la partie B des annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.(21)D'après les informations fournies par l'Irlande, Malte et le Royaume-Uni, il apparaît que les territoires de ces États membres sont exempts de Paysandisia archon (Burmeister) et que ces territoires remplissent les conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.(22)D'après les informations fournies par l'Irlande et le Royaume-Uni, il apparaît que les territoires de ces États membres sont exempts de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) et que ces territoires remplissent les conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.(23)D'après les informations fournies par le Royaume-Uni, il apparaît que son territoire est exempt de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller et de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. et qu'il remplit les conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne ces organismes nuisibles. Il convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.(24)D'après les informations fournies par l'Irlande, il apparaît que son territoire est exempt de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. et qu'il remplit les conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE.(25)Une récente analyse de risque phytosanitaire montre que les prescriptions actuelles concernant l'introduction et la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans et à l'intérieur de certraines zones protégées en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) et Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) sont inadéquates pour réduire à des niveaux acceptables le risque phytosanitaire en question. Il y a lieu de reformuler ces prescriptions dans l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.(26)Il convient donc de modifier les annexes I à V de la directive 2000/29/CE en conséquence.(27)Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: