Council Regulation (EU) 2016/2390 of 19 December 2016 amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products
Règlement (UE) 2016/2390 du Conseildu 19 décembre 2016modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industrielsLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)La production, dans l’Union, de 110 produits agricoles et industriels qui ne figurent pas sur la liste de l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 du ConseilRèglement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201). est insuffisante ou inexistante. Il est dès lors dans l’intérêt de l’Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun (TDC) pour lesdits produits.(2)Il est nécessaire de modifier les conditions de 38 suspensions de droits autonomes du TDC qui figurent sur la liste de l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. En ce qui concerne certaines mesures en vigueur, le classement a été adapté afin de permettre à l’industrie de bénéficier pleinement des suspensions en vigueur. De plus, l’annexe au règlement (UE) no 1387/2013 a été mise à jour afin de tenir compte de la nécessité d’aligner ou de clarifier les textes dans certains cas. Les modifications à apporter concernent la désignation des marchandises, leur classement, les taux de droit applicables ou les exigences relatives à la destination particulière. En outre, à la lumière de l’accord sous forme de déclaration sur l’expansion du commerce des produits des technologies de l’informationJO L 161 du 18.6.2016, p. 4. et des modifications apportées à la nomenclature combinée énoncées au règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 294 du 28.10.2016, p. 1)., 441 éléments devraient être modifiés. Il convient de supprimer de la liste des suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 celles qui nécessitent des modifications et d’insérer les suspensions modifiées dans ladite liste.(3)Dans l’intérêt de l’Union, il est également nécessaire de modifier la date de fin du réexamen obligatoire pour 206 produits qui figurent sur la liste de l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013 afin d’autoriser les importations en franchise de droits après cette date. Les suspensions des droits autonomes du TDC pour ces produits ont été réexaminées et de nouvelles dates révisées devraient être fixées pour leur prochain réexamen obligatoire.(4)Il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir la suspension des droits autonomes du TDC pour 18 des produits qui figurent sur la liste de l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013. En outre, selon la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomesJO C 363 du 13.12.2011, p. 6. (ci-après dénommée la "communication de la Commission"), pour des raisons administratives et financières, les demandes pour lesquelles le montant des droits de douane non perçus est estimé à moins de 15000 EUR par an ne peuvent être prises en considération. Le réexamen obligatoire des suspensions existantes a montré que les importations dans le cadre de 71 suspensions n’atteignent pas ce seuil. Par conséquent, ces suspensions devraient être supprimées de cette annexe. En outre, 27 suspensions devraient être supprimées de cette annexe en raison de l’accord sous forme de déclaration sur l’expansion du commerce des produits des technologies de l’information, qui a réduit le taux de droit à zéro pour les produits concernés.(5)Dans un souci de clarté, et compte tenu du nombre de modifications à apporter, il convient de remplacer l’annexe du règlement (UE) no 1387/2013.(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1387/2013 en conséquence.(7)Afin d’éviter toute interruption de l’application du régime des suspensions autonomes et de se conformer aux règles énoncées dans la communication de la Commission, les modifications relatives aux suspensions pour les produits concernés prévues au présent règlement doivent s’appliquer à compter du 1er janvier 2017. Par conséquent, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: