Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2376 of 13 October 2016 establishing a discard plan for mollusc bivalve Venus spp. in the Italian territorial waters
Règlement délégué (UE) 2016/2376 de la Commissiondu 13 octobre 2016établissant un plan de rejets pour les mollusques bivalves Venus spp. dans les eaux territoriales italiennesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du ConseilJO L 354 du 28.12.2013, p. 22., et notamment son article 15, paragraphe 6,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94JO L 409 du 30.12.2006, p. 9., et notamment son article 15 bis,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.(2)L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés. Les plans de rejets peuvent également inclure des mesures techniques concernant les pêcheries.(3)L'Italie, en tant que seul État membre ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche des mollusques bivalves Venus spp. dans les eaux territoriales italiennes, a soumis une recommandation à la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013. Cette recommandation a été soumise sous la forme d'un plan de gestion national pour le rejet du stock de Venus spp., après consultation du conseil consultatif pour la Méditerranée (MEDAC). Après soumission de cette recommandation, le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a examiné les contributions scientifiques présentées par l'Italie. Les mesures comprises dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013.(4)L'article 15 bis du règlement (CE) no 1967/2006 donne à la Commission le pouvoir d'établir, aux fins de l'adoption des plans de rejets et concernant les espèces soumises à l'obligation de débarquement, une taille minimale de référence de conservation dans le but de protéger les juvéniles d'organismes marins. La taille minimale de référence de conservation peut, le cas échéant, déroger aux tailles établies à l'annexe III dudit règlement.(5)Selon les conclusions du CSTEP sur le plan de gestion national pour le rejet du stock de Venus spp., les Venus spp. figurent parmi les espèces affichant un taux de survie élevé, ce qui justifie une demande de dérogation à l'obligation de débarquement pour la part des captures rejetées. Une réduction de la taille minimale de référence de conservation de 25 mm à 22 mm n'est pas incompatible avec la longueur à maturité et ne devrait donc pas avoir une incidence significative sur la protection des jeunes organismes. Elle ne devrait entraîner qu'une petite réduction du potentiel de reproduction du stock, ce qui ne devrait pas avoir une incidence importante sur le stock. Enfin, il a été conclu que le programme de suivi scientifique devrait permettre d'obtenir des données suffisantes pour évaluer les effets du plan de rejets.(6)Afin de garantir un contrôle adéquat de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il convient que l'État membre établisse la liste des navires concernés par le présent règlement.(7)Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées aux pêcheries et sur la planification de la campagne de pêche pour les navires de l'Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que le présent règlement s'applique pour une durée maximale de trois ans,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: