Regulation (EU) 2016/2337 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 repealing Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings (Text with EEA relevance )
Règlement (UE) 2016/2337 du Parlement européen et du Conseildu 14 décembre 2016abrogeant le règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 91 et 109,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 327 du 12.11.2013, p. 122.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 356 du 5.12.2013, p. 92.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 26 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 17 octobre 2016 (JO C 430 du 22.11.2016, p. 1). Position du Parlement européen du 14 décembre 2016 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 1192/69 du ConseilRèglement (CEE) no 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer (JO L 156 du 28.6.1969, p. 8). autorise les États membres à verser une compensation à quarante entreprises ferroviaires, dont il cite la liste, pour les dépenses liées à des obligations que les entreprises d'autres modes de transport ne sont pas tenues de prendre en charge. L'application correcte des règles de normalisation permet aux États membres d'être exemptés des obligations de notification des aides d'État.(2)Une série d'actes juridiques de l'Union ont été adoptés, ouvrant à la concurrence le marché du fret ferroviaire ainsi que le marché des services internationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et définissant, dans le cas de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32)., certains principes fondamentaux; ces principes sont notamment les suivants: les entreprises ferroviaires doivent être gérées selon les principes applicables aux sociétés commerciales; les entités responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure ferroviaire doivent être séparées des entités qui exploitent les services ferroviaires, et une séparation comptable doit être instaurée; toute entreprise ferroviaire disposant d'une licence conforme aux critères de l'Union doit pouvoir accéder à l'infrastructure ferroviaire sur une base équitable et non discriminatoire; et les gestionnaires de l'infrastructure peuvent bénéficier d'un financement public.(3)Le règlement (CEE) no 1192/69 n'est pas cohérent ni compatible avec les mesures législatives actuellement en vigueur. Plus particulièrement, dans le contexte d'un marché libéralisé où des entreprises ferroviaires sont en concurrence directe avec les entreprises de chemin de fer qui sont énumérées, il est devenu inopportun de pratiquer un traitement différencié de ces deux groupes d'entreprises.(4)Afin de supprimer les incohérences existant dans l'ordre juridique de l'Union, contribuant ainsi à la simplification en faisant disparaître un acte juridique devenu obsolète, il est dès lors opportun d'abroger le règlement (CEE) no 1192/69.(5)Les États membres peuvent verser des compensations pour les dépenses relatives aux installations de croisement conformément à l'article 8 de la directive 2012/34/UE. Ils peuvent néanmoins avoir besoin de temps pour modifier leurs dispositions législatives et administratives pour tenir compte de l'abrogation du règlement (CEE) no 1192/69. Par conséquent, cette abrogation ne devrait pas prendre effet immédiatement pour les cas couverts par l'annexe IV du règlement (CEE) no 1192/69,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: