Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2307 of 19 December 2016 establishing the allocation coefficient to be applied to the quantities covered by the applications for import licences lodged from 1 to 7 December 2016 and determining the quantities to be added to the quantity fixed for the subperiod from 1 April to 30 June 2017 under the tariff quotas opened by Regulation (EC) No 1385/2007 in the poultrymeat sector
Règlement d'exécution (UE) 2016/2307 de la Commissiondu 19 décembre 2016fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2016 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1385/2007 dans le secteur de la viande de volailleLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 188,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1385/2007 de la CommissionRèglement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47). a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.(2)Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2016 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2017 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13)..(3)Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2016 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2017 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.(4)Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: