Commission Regulation (EU) 2016/2281 of 30 November 2016 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products, with regard to ecodesign requirements for air heating products, cooling products, high temperature process chillers and fan coil units (Text with EEA relevance )
Règlement (UE) 2016/2281 de la Commissiondu 30 novembre 2016mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergieJO L 285 du 31.10.2009, p. 10., et notamment son article 15, paragraphe 1,vu l'avis du forum consultatif sur l'écoconception,considérant ce qui suit:(1)En vertu de la directive 2009/125/CE, la Commission est tenue de fixer des exigences en matière d'écoconception pour les produits liés à l'énergie représentant un volume significatif de ventes et d'échanges et ayant un impact significatif sur l'environnement qui pourrait être réduit de manière significative en améliorant leur conception, sans entraîner de coûts excessifs.(2)Conformément à l'article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE, la Commission devrait introduire, le cas échéant, des mesures d'exécution pour les produits qui ont un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes de rapport coût/efficacité, tels que les équipements de chauffage à air et de refroidissement. Les mesures susmentionnées devraient être introduites conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3, de ladite directive et aux critères fixés à son article 15, paragraphe 2. Il convient que la Commission consulte le forum consultatif sur l'écoconception au sujet des mesures à introduire.(3)La Commission a réalisé différentes études préparatoires sur les aspects techniques, environnementaux et économiques des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement et des refroidisseurs industriels haute température habituellement utilisés dans l'Union européenne. Ces études, dont les résultats ont été rendus publics, ont été réalisées en collaboration avec des parties intéressées de l'Union européenne et de pays tiers.(4)Les caractéristiques environnementales des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement et des refroidisseurs industriels haute température considérées comme significatives aux fins du présent règlement sont la consommation d'énergie et les émissions d'oxydes d'azote en phase d'utilisation. Les émissions directes des fluides frigorigènes et les émissions sonores ont également été considérées comme étant à prendre en compte.(5)Il ressort des études susmentionnées qu'il n'est pas nécessaire, pour les appareils de chauffage à air, les appareils de refroidissement et les refroidisseurs industriels haute température, d'introduire des exigences pour les autres paramètres d'écoconception visés à l'annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE.(6)Le présent règlement devrait couvrir les appareils de chauffage à air, les appareils de refroidissement et les refroidisseurs industriels haute température conçus pour utiliser les combustibles gazeux ou liquides ou l'électricité, ainsi que les ventilo-convecteurs.(7)Étant donné que les fluides frigorigènes sont couverts par le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195)., aucune exigence spécifique en la matière n'est fixée dans le présent règlement.(8)Les émissions sonores des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement, des refroidisseurs industriels haute température et des ventilo-convecteurs sont également pertinentes. Toutefois, l'environnement dans lequel les appareils de chauffage à air, les appareils de refroidissement et les refroidisseurs industriels haute température sont installés joue sur les émissions sonores maximales acceptables. Des mesures complémentaires peuvent en outre être prises pour atténuer l'incidence des émissions sonores. C'est pourquoi aucune exigence minimale n'est fixée en ce qui concerne les émissions sonores maximales. En revanche, des exigences d'information relatives au niveau de puissance acoustique sont établies.(9)La consommation d'énergie annuelle combinée des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement et des refroidisseurs industriels haute température a été estimée à 2477 PJ (59 Mtep) dans l'Union en 2010, soit 107 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone (CO2). Si aucune mesure spécifique n'est adoptée, la consommation annuelle d'énergie des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement et des refroidisseurs industriels haute température devrait grimper à 2534 PJ (60 Mtep) par an en 2030.(10)La consommation d'énergie des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement et des refroidisseurs industriels haute température pourrait être réduite en appliquant des technologies existantes libres de droits, et ce, sans accroître les dépenses combinées d'achat et de fonctionnement de ces produits.(11)Les émissions annuelles totales d'oxydes d'azote dans l'Union européenne, imputables en premier lieu aux appareils de chauffage à air chaud à gaz, ont été estimées pour 2010 à 36 millions de tonnes d'équivalent SOx (exprimées en termes de contribution à l'acidification). Ces émissions devraient diminuer pour atteindre 22 millions de tonnes d'équivalent SOx par an d'ici à 2030.(12)Les émissions des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement et des refroidisseurs industriels haute température pourraient être encore réduites en appliquant des technologies existantes libres de droits, et ce, sans accroître les dépenses combinées d'achat et de fonctionnement de ces produits.(13)Les exigences d'écoconception fixées dans le présent règlement devraient, selon les estimations, aboutir d'ici à 2030 à des économies d'énergie annuelles de l'ordre de 203 PJ (5 Mtep), soit 9 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone.(14)Les exigences d'écoconception fixées dans le présent règlement devraient permettre de réduire les émissions annuelles d'oxydes d'azote de 2,6 millions de tonnes d'équivalent SOx d'ici à 2030.(15)Les exigences d'écoconception devraient harmoniser à l'échelle de l'Union les exigences relatives à l'efficacité énergétique et aux émissions d'oxydes d'azote applicables aux appareils de chauffage à air et aux appareils de refroidissement. Elles contribueront ainsi à améliorer le fonctionnement du marché unique et la performance environnementale de ces appareils.(16)Les exigences d'écoconception ne devraient pas avoir d'incidence négative, du point de vue de l'utilisateur final, sur les fonctionnalités et le prix des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement et des refroidisseurs industriels haute température, et elles ne devraient pas non plus nuire à la santé, à la sécurité ou à l'environnement.(17)Les fabricants devraient avoir le temps de revoir la conception de leurs appareils afin de les mettre en compatibilité avec le présent règlement. Cet aspect devrait être pris en considération au moment de fixer la date d'application des exigences. Le calendrier devrait tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation des objectifs du présent règlement dans les délais prévus.(18)Les mesures des paramètres pertinents des appareils devraient être réalisées à l'aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation, telles que figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12)..(19)Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, le présent règlement précise les procédures d'évaluation de la conformité applicables.(20)Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants devraient fournir dans la documentation technique les informations visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu'elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement.(21)Afin de limiter davantage l'incidence environnementale des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement, des refroidisseurs industriels haute température et des ventilo-convecteurs, les fabricants devraient fournir des informations sur le démontage, le recyclage et/ou la mise au rebut.(22)Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues dans le présent règlement, des critères de référence indicatifs correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être définis afin d'assurer une large diffusion et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement et des refroidisseurs industriels haute température.(23)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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