Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2250 of 4 October 2016 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in the North Sea and in Union waters of ICES Division IIa
Règlement délégué (UE) 2016/2250 de la Commissiondu 4 octobre 2016établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II aLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du ConseilJO L 354 du 28.12.2013, p. 22., et notamment son article 15, paragraphe 6,vu le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marinsJO L 125 du 27.4.1998, p. 1., et notamment son article 18 bis,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.(2)L'article 15, paragraphe 6, dudit règlement habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.(3)La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord. Après avoir consulté le Conseil consultatif pour la mer du Nord, ces États membres ont soumis le 3 juin 2016 à la Commission une recommandation commune concernant un nouveau plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Un groupe d'experts composé de représentants des 28 États membres et de la Commission, ainsi que du Parlement européen en tant qu'observateur, s'est réuni le 14 juillet afin d'examiner les mesures concernées.(4)Les mesures prévues dans la recommandation commune sont conformes à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013.(5)Aux fins dudit règlement, la mer du Nord comprend les divisions CIEM III a et IV. Puisque certains des stocks démersaux concernés par le plan de rejets proposé se trouvent également dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a, les États membres recommandent que la division CIEM II a soit elle aussi couverte par le plan de rejets.(6)En ce qui concerne la mer du Nord, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique au plus tard à compter du 1er janvier 2016, pour:les pêcheries mixtes ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan et le lieu noir,les pêcheries ciblant la langoustine,les pêcheries mixtes ciblant la sole commune et la plie,les pêcheries ciblant le merlu, etles pêcheries ciblant la crevette nordique.Conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013, le règlement délégué (UE) 2015/2440 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2440 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a (JO L 336 du 23.12.2015, p. 42). a recensé les espèces devant être débarquées à compter du 1er janvier 2016. Ces espèces sont le lieu noir, l'églefin, la langoustine, la sole commune, la plie, le merlu et la crevette nordique. Le règlement délégué (UE) 2015/2440 a également établi une obligation de débarquement des captures accessoires de la crevette nordique. Le présent règlement devrait rétablir les dispositions du règlement (UE) 2015/2440 concernant les espèces à débarquer et préciser les autres espèces et pêcheries auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en 2017 et en 2018.(7)Les États membres concernés font valoir que le régime de gestion de l'effort de pêche prévu au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20). constitue un obstacle à la réussite de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour le cabillaud du fait que ce régime n'offrirait pas la souplesse nécessaire pour adapter les structures de pêche, comme le choix de la zone et de l'engin de pêche, une fois introduite l'obligation de débarquement. Le règlement (CE) no 1342/2008 est actuellement soumis à un processus de révision par les colégislateurs. Afin d'empêcher l'application simultanée du régime de gestion de l'effort de pêche et de l'obligation de débarquement pour le cabillaud, l'obligation de débarquement pour le cabillaud ne devrait s'appliquer qu'à partir du moment où le régime de gestion de l'effort de pêche cesse d'être applicable.(8)Le règlement délégué (UE) 2015/2440 a instauré une exemption à l'obligation de débarquer toutes les captures pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés ("exemption liée à la capacité de survie élevée") pour la langoustine dans la division CIEM III a, à condition qu'elle soit capturée au moyen de casiers ou de certains chaluts de fond. En vertu du règlement délégué, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord sont tenus de transmettre à la Commission des informations scientifiques supplémentaires justifiant les exemptions pour les chaluts de fond spécifiés. Ces informations ont été communiquées et le CSTEP en a conclu qu'elles étaient suffisantes. Par conséquent, il convient d'inclure cette exemption dans le nouveau plan de rejets.(9)La recommandation commune prévoit une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour les langoustines capturées dans la sous-zone CIEM IV au moyen de certains engins à condition qu'ils soient équipés d'un filet à grille sélective.(10)La recommandation commune prévoit une exemption fondée sur la capacité de survie élevée de la sole commune capturée dans la sous-zone CIEM IV au moyen d'engins donnés et dans le respect de certaines conditions favorables à sa survie.(11)Sur la base des preuves scientifiques accompagnant la recommandation commune et examinées par le CSTEP, et en tenant compte des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, ces exemptions devraient être incluses dans le présent règlement pour l'année 2017. Les États membres devraient fournir des données complémentaires afin de permettre au CSTEP de poursuivre l'évaluation des taux de survie des langoustines et soles communes capturées dans la sous-zone CIEM IV au moyen des chaluts concernés et à la Commission d'examiner les exemptions pertinentes.(12)Le règlement délégué (UE) 2015/2440 a introduit des exemptions de minimis pour:la sole commune capturée au moyen de trémails et filets maillants dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM II a,la sole commune capturée au moyen de certains chaluts à perche dans la sous-zone CIEM IV,la langoustine capturée au moyen de certains chaluts de fond dans la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a, etla sole commune et l'églefin combinés capturés au moyen de certains chaluts de fond dans la division CIEM III a.La recommandation commune suggère le maintien de l'application de ces exemptions. Par conséquent, il convient de les inclure dans le nouveau plan de rejets.(13)La recommandation commune prévoit une exemption de minimis pour la sole commune, l'églefin et le merlan combinés capturés au moyen de certains chaluts de fond dans la division CIEM III a, une exemption de minimis pour la sole, l'églefin et le merlan combinés capturés au moyen de nasses dans la division CIEM III a et, pour l'année 2018, une exemption de minimis pour le merlan capturé au moyen de chaluts de fond dans la division CIEM IV c.(14)Sur la base des éléments concluants apportés par les États membres pour bénéficier de ces exemptions, tels qu'examinés par le CSTEP, qui a conclu que ces exemptions contenaient des arguments rationnels montrant que l'amélioration de la sélectivité est difficile à atteindre et/ou implique des coûts disproportionnés s'agissant de traiter les captures indésirées, la Commission estime qu'il convient de fixer les exemptions de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans la recommandation commune, dans les limites établies à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013.(15)L'article 18 bis du règlement (CE) no 850/98 donne à la Commission le pouvoir d'établir, aux fins de l'adoption des plans de rejets et concernant les espèces soumises à l'obligation de débarquement, une taille minimale de référence de conservation (TMRC) dans le but de protéger les juvéniles d'organismes marins. Ces tailles minimales de référence de conservation peuvent, le cas échéant, déroger aux tailles établies à l'annexe XII du règlement no 850/98. Pour la langoustine dans la division CIEM III a, il convient de maintenir les tailles minimales de référence de conservation fixées dans le règlement délégué (UE) 2015/2440, c'est-à-dire une longueur totale de 105 millimètres et une longueur de carapace de 32 millimètres, et d'ajouter une longueur minimale de queue de 59 millimètres, sur la base de la recommandation commune et de l'évaluation du CSTEP qui précise que cette longueur de queue correspond aux valeurs existantes pour la longueur totale et la longueur de carapace.(16)Les plans de rejets peuvent également contenir des mesures techniques pour les pêcheries ou les espèces concernées par l'obligation de débarquement. Afin d'améliorer la sélectivité des engins et de réduire les captures indésirées dans le Skagerrak, il convient de maintenir plusieurs mesures techniques, qui ont été convenues entre l'Union et la Norvège en 2011Relevé des consultations sur la pêche entre la Norvège et l'Union européenne à propos de la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat pour 2012. et 2012Relevé des consultations sur la pêche entre la Norvège et l'Union européenne à propos de mesures de mise en œuvre d'une interdiction de rejet et de mesures de contrôle dans la zone du Skagerrak, 4 juillet 2012..(17)Afin de garantir un contrôle adéquat, il y a lieu de prévoir des exigences spécifiques pour que les États membres établissent une liste des navires concernés par le présent règlement.(18)Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il s'applique du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 afin de respecter le calendrier prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: