Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2149 of 7 December 2016 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Noix de Grenoble (PDO))
Règlement d'exécution (UE) 2016/2149 de la Commissiondu 7 décembre 2016approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Noix de Grenoble (AOP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 1, et son article 52, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "Noix de Grenoble" enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la CommissionJO L 148 du 21.6.1996, p. 1. tel que modifié par le règlement (CE) no 1204/2003 de la CommissionJO L 168 du 5.7.2003, p. 10..(2)La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenneJO C 130 du 13.4.2016, p. 12..(3)Par lettres reçues le 18 décembre 2014 et le 31 juillet 2015, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission que les entreprises Les Jumelles Ets Huot, ZA Les Creux, 26600 Gervans et SN Comptoir rhodanien, ZA Les Lots, 26600 Tain-l'Hermitage, établies sur leur territoire, en dehors de la zone géographique concernée, avaient légalement commercialisé le produit bénéficiant de la dénomination de vente "Noix de Grenoble", en tant qu'entreprises de conditionnement de noix, en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition. À la suite de la modification du cahier des charges les deux entreprises seront dans l'impossibilité d'utiliser la dénomination enregistrée en raison de la limitation du conditionnement à l'aire géographique.(4)Puisque les entreprises Les Jumelles Ets Huot, ZA Les Creux, 26600 Gervans et SN Comptoir rhodanien, ZA Les Lots, 26600 Tain-l'Hermitage remplissent les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, afin de bénéficier d'une période transitoire pour utiliser légalement la dénomination de vente après la modification du cahier des charges, une période transitoire de cinq ans à compter de l'approbation de ladite modification devrait leur être octroyée pour les autoriser à utiliser la dénomination "Noix de Grenoble".(5)Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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