1) l'article 6 est modifié comme suit: a) le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées au point a);" b) le point suivant est inséré: "d bis )de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées aux points b) et c); et"; c) le point e) est remplacé par le texte suivant: "e) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les interdictions visées aux points a), b), c), d) ou d bis )."
2) l'article 6 bis est remplacé par le texte suivant:"Article 6 bis 1. Les interdictions énoncées à l'article 6, points b), c) et e) ne s'appliquent pas à l'achat ou au transport en Syrie de produits pétroliers ni à la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui reçoivent un financement public de l'Union ou des États membres en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie, à condition que ces produits soient achetés ou transportés à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie. 2. Par dérogation à l'article 6, points b), c) et e), dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente d'un État membre telle qu'identifiée sur les sites internet énumérés à l'annexe III peut autoriser l'achat et le transport en Syrie de produits pétroliers, ou la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière, aux conditions générales et particulières qu'elle juge appropriées, pour autant que cet achat et ce transport: a) ont pour seule fin d'apporter une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie; et b) n'enfreignent aucune des interdictions prévues dans le présent règlement.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe, dans les deux semaines de l'octroi de l'autorisation. La notification comprend des informations relatives à la personne morale, l'entité ou l'organisme autorisé(e) et à ses activités humanitaires en Syrie. 3. Le présent article ne remet absolument pas en cause le respect des règlements du Conseil (CE) n o 2580/2001 , (CE) nRèglement (CE) n o 2580/2001 du Conseil du27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 70 ).o 881/2002 , ni (UE) 2016/1686Règlement (CE) n o 881/2002 du Conseil du27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9 ). .Règlement (UE) 2016/1686 du Conseil du 20 septembre 2016 instituant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés (JO L 255 du 21.9.2016, p. 1 )."----------------------Règlement (CE) n o 2580/2001 du Conseil du27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 70 ).Règlement (CE) n o 881/2002 du Conseil du27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9 ).Règlement (UE) 2016/1686 du Conseil du 20 septembre 2016 instituant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés (JO L 255 du 21.9.2016, p. 1 )."3) l'article suivant est inséré: "Article 6 ter Les interdictions visées à l'article 6, points b), c) et e), ne s'appliquent pas à l'achat et au transport en Syrie de produits pétroliers ni à la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière par une mission diplomatique ou consulaire, dans la mesure où ces produits sont achetés ou transportés à des fins officielles de la mission." 4) à l'article 16, le point e) est remplacé par le texte suivant: "e) dans les cas non couverts par l'article 16 ter , destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale;"5) à l'article 16, le point f) est supprimé. 6) l'article 16 bis est remplacé par le texte suivant:"Article 16 bis 1. L'interdiction énoncée à l'article 14, paragraphe 2, ne s'applique pas aux fonds ni aux ressources économiques mis à disposition par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui reçoivent un financement public de l'Union ou des États membres en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie, lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l'article 6 bis , paragraphe 1.2. Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, et par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres telles qu'identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions générales et spécifiques qu'elles jugent appropriées, pour autant que ces fonds ou ressources économiques soient nécessaires à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie. 3. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres telles qu'identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions générales et spécifiques qu'elles jugent appropriées, pour autant que: a) lesdits fonds ou ressources économiques soient nécessaires à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie; et b) lesdits fonds ou ressources économiques soient débloqués au profit des Nations unies aux fins de l'acheminement ou de la facilitation de l'acheminement d'une assistance en Syrie, conformément au plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie ou à tout plan coordonné par les Nations unies qui viendrait lui succéder.
4. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article, dans les deux semaines de l'octroi de l'autorisation." 7) l'article suivant est inséré: "Article 16 ter L'interdiction énoncée à l'article 14, paragraphe 2, ne s'applique pas aux fonds ni aux ressources économiques mis à disposition depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire, dans la mesure où la fourniture de ces fonds ou ressources économiques sert des fins officielles de la mission conformément à l'article 6 ter ."8) l'annexe IV est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Council Regulation (EU) 2016/2137 of 6 December 2016 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Partie A | PÉTROLE BRUT |
Code SH | Désignation |
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Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. | |
Partie B | PRODUITS PÉTROLIERS |
Code SH | Désignation |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (étant entendu que l'achat, en Syrie, de carburéacteur du code NC | |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés. | |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. | |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques. | |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, "cut-backs", par exemple)." |