Regulation (EU) 2016/2134 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2016 amending Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
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  • Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseildu 16 janvier 2019concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(texte codifié), 32019R0125, 31 janvier 2019
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  • Rectificatif au règlement (UE) 2016/2134 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32016R2134R(03), 11 avril 2017
  • Rectificatif au règlement (UE) 2016/2134 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32016R2134R(04), 20 juin 2017
  • Rectificatif au règlement (UE) 2016/2134 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32016R2134R(07), 28 novembre 2018
Règlement (UE) 2016/2134 du Parlement européen et du Conseildu 23 novembre 2016modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants "CHAPITRE III bisBiens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale
Article 7 terObligation d'une autorisation d'exportation1.Pour toute exportation de biens énumérés à l'annexe III bis, une autorisation est requise, quelle que soit la provenance de ces biens. Cependant, aucune autorisation n'est nécessaire pour les biens qui ne font que transiter par le territoire douanier de l'Union, c'est-à-dire ceux qui n'ont reçu aucune destination douanière admise autre que le régime de transit externe prévu à l'article 226 du règlement (UE) no 952/2013, y compris le dépôt de biens non-UE en zone franche.L'annexe III bis comprend uniquement les biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale et qui sont approuvés et véritablement utilisés pour infliger la peine capitale par un ou plusieurs pays tiers n'ayant pas aboli la peine capitale. Elle ne comprend pas:a)les armes à feu régies par le règlement (UE) no 258/2012;b)les biens à double usage régis par le règlement (CE) no 428/2009; etc)les biens contrôlés régis par la position commune 2008/944/PESC.2.Lorsque l'exportation de médicaments requiert une autorisation d'exportation conformément au présent règlement et que cette exportation est également soumise aux exigences de l'autorisation conformément à des conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, telles que la convention de 1971 sur les substances psychotropes, les États membres peuvent recourir à une procédure unique pour satisfaire aux obligations auxquelles ils sont tenus conformément au présent règlement et à ladite convention.
Article 7 quaterCritères d'octroi des autorisations d'exportation1.Les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III bis sont prises par les autorités compétentes, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes, notamment de la question de savoir si une demande concernant une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes, et de considérations relatives à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement.2.L'autorité compétente n'accorde aucune autorisation s'il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l'annexe III bis sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale dans un pays tiers.3.Les règles suivantes s'appliquent à la vérification de l'utilisation finale prévue et du risque de détournement:3.1.Si le fabricant de biens énumérés à la section 1 de l'annexe III bis demande une autorisation pour l'exportation de ces produits vers un distributeur, l'autorité compétente évalue les accords contractuels conclus entre le fabricant et le distributeur, ainsi que les mesures qu'ils prennent en vue de garantir que les biens concernés ne seront pas utilisés en vue d'infliger la peine capitale.3.2.Si une autorisation est requise pour l'exportation de biens énumérés à l'annexe III bis, section 1, vers un utilisateur final, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle évalue le risque de détournement, tenir compte des accords contractuels qui s'appliquent et de la déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final, si une telle déclaration est fournie. Si aucune déclaration d'utilisation finale n'est fournie, il appartient à l'exportateur d'indiquer, preuves à l'appui, quel sera l'utilisateur final des biens et quelle utilisation en sera faite. Si l'exportateur ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'utilisateur final et l'utilisation finale, l'autorité compétente est réputée avoir de bonnes raisons de penser que les biens sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale.3.3.La Commission, en coopération avec les autorités compétentes des États membres, peut adopter des recommandations de bonnes pratiques concernant l'évaluation de l'utilisation finale et l'évaluation des fins auxquelles une assistance technique est susceptible d'être utilisée.4.Outre les critères visés au paragraphe 1, l'autorité compétente qui évalue une demande d'autorisation globale prend en considération la mise en œuvre par l'exportateur de procédures et moyens proportionnés et appropriés permettant d'assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l'autorisation.
Article 7 quinquiesInterdiction de transitIl est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, de faire transiter des biens énumérés à l'annexe III bis dès lors qu'il sait qu'une partie quelconque de ces biens est destinée à infliger la peine capitale dans un pays tiers.
Article 7 sexiesObligation d'une autorisation pour la prestation de certains services1.Une autorisation est requise pour toute fourniture, par un fournisseur d'assistance technique ou un courtier, respectivement, de l'un des services suivants à toute personne, à toute entité ou à tout organisme établi dans un pays tiers, que cette fourniture de services soit rémunérée ou non:a)une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III bis, quelle que soit la provenance de ces biens; etb)des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe III bis, quelle que soit la provenance de ces biens.2.Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture de services de courtage liés à des biens énumérés à l'annexe III bis, l'article 7 quater s'applique mutatis mutandis.Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture d'assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III bis, les critères définis à l'article 7 quater sont pris en compte pour évaluer:a)si l'assistance technique est susceptible d'être fournie à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés par l'assistance technique en vue d'infliger la peine capitale; etb)si l'assistance technique est susceptible d'être utilisée pour réparer, mettre au point, fabriquer, tester, entretenir ou assembler des biens énumérés à l'annexe III bis ou pour fournir une assistance à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés en vue d'infliger la peine capitale.3.Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture d'assistance technique si:a)l'assistance technique consiste à fournir des informations faisant partie du domaine public; oub)l'assistance technique représente le minimum nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens énumérés à l'annexe III bis dont l'exportation a été autorisée par une autorité compétente conformément au présent règlement.".

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