a) les armes à feu régies par le règlement (UE) n o 258/2012;b) les biens à double usage régis par le règlement (CE) n o 428/2009; etc) les biens contrôlés régis par la position commune 2008/944/PESC.
Regulation (EU) 2016/2134 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2016 amending Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
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- Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseildu 16 janvier 2019concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(texte codifié), 32019R0125, 31 janvier 2019
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- Rectificatif au règlement (UE) 2016/2134 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32016R2134R(03), 11 avril 2017
- Rectificatif au règlement (UE) 2016/2134 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32016R2134R(04), 20 juin 2017
- Rectificatif au règlement (UE) 2016/2134 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 32016R2134R(07), 28 novembre 2018
3.1. Si le fabricant de biens énumérés à la section 1 de l'annexe III bis demande une autorisation pour l'exportation de ces produits vers un distributeur, l'autorité compétente évalue les accords contractuels conclus entre le fabricant et le distributeur, ainsi que les mesures qu'ils prennent en vue de garantir que les biens concernés ne seront pas utilisés en vue d'infliger la peine capitale.3.2. Si une autorisation est requise pour l'exportation de biens énumérés à l'annexe III bis , section 1, vers un utilisateur final, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle évalue le risque de détournement, tenir compte des accords contractuels qui s'appliquent et de la déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final, si une telle déclaration est fournie. Si aucune déclaration d'utilisation finale n'est fournie, il appartient à l'exportateur d'indiquer, preuves à l'appui, quel sera l'utilisateur final des biens et quelle utilisation en sera faite. Si l'exportateur ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'utilisateur final et l'utilisation finale, l'autorité compétente est réputée avoir de bonnes raisons de penser que les biens sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale.3.3. La Commission, en coopération avec les autorités compétentes des États membres, peut adopter des recommandations de bonnes pratiques concernant l'évaluation de l'utilisation finale et l'évaluation des fins auxquelles une assistance technique est susceptible d'être utilisée.
a) une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III bis , quelle que soit la provenance de ces biens; etb) des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe III bis , quelle que soit la provenance de ces biens.
a) si l'assistance technique est susceptible d'être fournie à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés par l'assistance technique en vue d'infliger la peine capitale; et b) si l'assistance technique est susceptible d'être utilisée pour réparer, mettre au point, fabriquer, tester, entretenir ou assembler des biens énumérés à l'annexe III bis ou pour fournir une assistance à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés en vue d'infliger la peine capitale.
a) l'assistance technique consiste à fournir des informations faisant partie du domaine public; ou b) l'assistance technique représente le minimum nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens énumérés à l'annexe III bis dont l'exportation a été autorisée par une autorité compétente conformément au présent règlement.".
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