Commission Regulation (EU) 2016/2119 of 2 December 2016 amending Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 113/2010 as regards the adaptation of the list of customs procedures and the definition of the data (Text with EEA relevance )
Règlement (UE) 2016/2119 de la Commissiondu 2 décembre 2016modifiant le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission en ce qui concerne l'adaptation de la liste des procédures douanières et la définition des données(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du ConseilJO L 152 du 16.6.2009, p. 23., et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 5, paragraphe 2, et son article 6, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 471/2009 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes concernant les échanges de biens avec les pays tiers. Les données extraites des déclarations en douane constituent la principale source de données pour ces statistiques. Ce règlement a été adopté pour tenir compte de nouvelles simplifications spécifiques dans la procédure de dédouanement, à mettre en œuvre conformément au règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1). (ci-après le "code des douanes modernisé"). Ces simplifications concernaient en particulier l'"autoévaluation", qui prévoit une dispense de fournir une déclaration en douane et le régime de dédouanement centralisé, qui permet d'effectuer les formalités d'importation et d'exportation dans plusieurs États membres.(2)Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). (ci-après le "code des douanes de l'Union") a abrogé le code des douanes modernisé et a remplacé les dispositions douanières du règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilRèglement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). à partir du 1er mai 2016.(3)Il convient d'aligner le champ d'application des statistiques du commerce extérieur sur les procédures douanières du code des douanes de l'Union.(4)Le règlement (CE) no 471/2009 a été mis en œuvre par le règlement (UE) no 113/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (JO L 37 du 10.2.2010, p. 1). et reflétait les dispositions douanières du code des douanes modernisé. À la suite de la pleine application des dispositions du code des douanes de l'Union à partir du 1er mai 2016, les modifications des dispositions douanières devraient être reflétées dans les règlements (CE) no 471/2009 et (UE) no 113/2010 en ce qui concerne la collecte de données statistiques et l'établissement de statistiques relatives au commerce extérieur.(5)La décision d'exécution (UE) 2016/578 de la CommissionDécision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6). établit le programme de travail visé à l'article 280 du règlement (UE) no 952/2013 et concerne les systèmes douaniers électroniques qui doivent être conçus conformément au code des douanes de l'Union.(6)Jusqu'à ce que ces systèmes électroniques soient disponibles, le règlement délégué (UE) 2016/341 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1). (ci-après l'"acte délégué transitoire") prévoit des mesures transitoires pour l'échange d'informations entre les autorités douanières et entre les autorités douanières et les opérateurs économiques, ainsi que pour le stockage de ces informations.(7)En ce qui concerne la procédure douanière simplifiée de dédouanement centralisé, tel que prévu à l'article 179 du code des douanes de l'Union, les importations et les exportations relevant de ce régime ne doivent pas nécessairement être imputées pour des raisons méthodologiques à l'État membre de destination ou à l'État membre d'exportation réel, étant donné que les statistiques du commerce intra-UE pourraient couvrir de manière plus efficace et plus cohérente les mouvements de biens intracommunautaires respectifs entre ces États membres et l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée.(8)Cependant, il convient de modifier les définitions statistiques pour les États membres concernés afin d'identifier un mouvement économiquement pertinent après dédouanement, à l'importation, ou avant dédouanement, à l'exportation.(9)De même, les définitions statistiques pour les États membres concernés devraient être alignées de manière cohérente sur les dispositions prévues au titre du dédouanement centralisé, dans le cadre duquel seul l'État membre signalé dans la procédure de dédouanement en tant qu'État membre participant est censé recevoir des informations relatives au dédouanement de la part de l'État membre qui supervise ladite procédure.(10)Afin d'harmoniser l'établissement des statistiques du commerce extérieur, les définitions de certains autres éléments de données devraient être adaptées de manière à refléter les modifications introduites par le code des douanes de l'Union.(11)Il convient de modifier les règlements (CE) no 471/2009 et (UE) no 113/2010 en conséquence.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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